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Tribunal judiciaire, j.l.d., 29 juillet 2026 — n° 26/02540

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

L'administration peut-elle obtenir la prolongation d'une mesure de rétention administrative lorsque les diligences effectuées pour l'exécution de la mesure d'éloignement sont jugées insuffisantes ?

Principe retenu

L'autorité administrative a l'obligation d'effectuer des diligences sérieuses et actualisées pour obtenir les documents de voyage nécessaires à l'éloignement de l'étranger. Le seul recours à des démarches consulaires limitées, alors qu'il existe des éléments probants sur une autre nationalité potentielle (ici italienne), rend la procédure de prolongation irrégulière.

Faits clés

  • Placement en rétention administrative le 25 juillet 2026
  • Existence d'une interdiction du territoire français prononcée le 21 avril 2026
  • Diligences limitées au seul consulat algérien le 24 juillet 2026
  • Existence d'une carte d'identité italienne connue de l'administration
  • Absence de nouvelles démarches auprès des autorités italiennes malgré un refus de réadmission datant de 2023

Articles cités

article L. 614-1 du CESEDA article L. 614-3 du CESEDA article L. 742-10 du CESEDA article 471 du code de procédure pénale

Exposé du litige

COUR D'APPEL de LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON N° RG 26/02540 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OQK ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 29 juillet 2026 à Nous, Fabienne DURBEC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Claudiane COLOMB, greffier placé. Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 25 juillet 2026 par M. le PREFET DU [Localité 1] ; Vu la requête de [G] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28/07/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 28/07/2026 à 15h29 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2546; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 28 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 28 Juillet 2026 à 14h01 tendant à la prolongation de la rétention de [G] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02540 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OQK; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES M. le PREFET DU [Localité 1] préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [G] [S] né le 30 Novembre 1987 à [Localité 2] (ALGÉRIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [G] [S] été entenduen ses explications ; Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [S], a été entendue en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02540 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OQK et RG 26/2546, sous le numéro RG unique N° RG 26/02540 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OQK ; Attendu qu'une décision de la Cour d’appel de LYON en date du 21 avril 2026 a condamné [G] [S] à une interdiction du territoire françaisd’une durée de cinq ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; Attendu que par décision en date du 25 juillet 2026 notifiée le 25 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 juillet 2026; Attendu que, par requête en date du 28 Juillet 2026, reçue le 28 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 28/07/2026, reçue le 28/07/2026, [G] [S] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : 1) Sur les moyens de légalité externe Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté Il y a lieu de constater que [G] [S] a déclaré se désister de ce moyen au cours des débats, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ce point. Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’étranger Il est constant qu’il résulte de l'article L741-6 du CESEDA que le préfet doit, au titre de son obligation de motivation, indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux, et qu’il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise. En l’espèce, au soutien de sa requête, [G] [S] fait valoir, au visa de l’article L741-6 du CESEDA, que la décision préfectorale de placement est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation. Plus précisément, il expose que l’administration n’a pas tenu compte d’éléments essentiels relatifs à son entrée en France, à sa vie privée et familiale tenant à sa résidence stable pendant dix ans à [Localité 3] puis à son séjour régulier et son mariage en Italie où il a obtenu un titre de séjour jusqu’en 2025, et à sa vie sur le territoire français avec sa compagne et leur enfant commun né en 2023, enfant qu’il a reconnu. Il explique que, du fait de sa détention à compter du 26 octobre 2025, il n’a pas pu faire de démarche en vue du renouvellement de son titre de séjour. L’arrêté de placement en rétention administrative du 25 juillet 2026 permet de relever que l’administration a bien pris en compte les éléments à sa disposition en ce qu’il indique que que [G] [S] est effectivement entré sur le territoire national en 2021, qu’il évoque également le mariage de l’intéressé avec une ressortissante italienne mais précise, conformément à ce qu’il avait déclaré au cours de son audition de garde à vue du 24 octobre 2025 annexée à la requête, qu’il s’agit d’un mariage administratif, alors qu’il a également déclaré être marié religieusement. L’existence de la paternité de [G] [S] est aussi mentionnée dans la décision. L’existence d’une reconnaissance de paternité n’apparaît pas avoir été à sa connaissance avant l’exécution de la mesure de placement. En tout état de cause, les autres éléments avancés par l’autorité préfectorale, dont les antécédents pénaux qui ont bien été pris en considération, suffisent à considérer que l’arrêté de placement est suffisamment motivé et que la situation de [G] [S] a sérieusement été examinée. 2) Sur les moyens de légalité interneSur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation, sur la menace à l’ordre public et sur le caractère disproportionné du placement en rétention [G] [S] soutient, au visa de l’article L741-1 du CESEDA que l’existence d’une menace à l’ordre public du fait de son uniquement incarcération récente pour un acte isolé constitue une erreur manifeste d’appréciation. Il est constant que le contrôle de l'erreur manifeste relève d'une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d'une évaluation de l'arrêté attaqué au travers d'un relevé numérique d'erreurs ; qu'une telle décision est susceptible d'être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte. La notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Elle est appréciée in concreto au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l’actualité de la menace, selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. Il est constant que l’appréciation de cette menace doit prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public. En l’espèce, l’arrêté de placement fait effectivement état de cette condamnation.

Dispositif

DÉCLARONS la procédure irrégulière ; REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de M. le PREFET DU [Localité 1] ; DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [G] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. LE GREFFIER LE JUGE

Questions fréquentes

Pourquoi la prolongation de la rétention a-t-elle été refusée ?
Le juge a estimé que les démarches de l'administration étaient insuffisantes car elles se limitaient au consulat algérien, alors que l'administration disposait d'éléments concernant une possible nationalité italienne sans effectuer de nouvelles démarches auprès de ce pays.
Le refus de réadmission de 2023 justifie-t-il l'absence de nouvelles démarches ?
Non, le juge a précisé qu'un refus de réadmission ancien ne dispense pas l'administration d'engager de nouvelles démarches actualisées, d'autant plus que les documents fournis sur ce refus étaient illisibles.
La décision de placement en rétention est-elle annulée ?
Non, le juge a déclaré la décision de placement régulière, mais il a jugé la procédure de prolongation irrégulière, ce qui met fin au maintien en rétention.
Suis-je libéré de mon obligation de quitter le territoire ?
Non, le juge a expressément rappelé que l'intéressé demeure sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
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