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Tribunal judiciaire, j.l.d., 30 juillet 2026 — n° 26/02737

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

Synthèse de la décision

Question juridique

Le renouvellement exceptionnel d'une mesure d'isolement psychiatrique au-delà de 48 heures est-il valablement motivé au regard des critères de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ?

Principe retenu

L'isolement est une pratique de dernier recours, ne pouvant être renouvelé au-delà de 48 heures qu'à titre exceptionnel, sur décision motivée d'un psychiatre, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, et de manière adaptée, nécessaire et proportionnée. Le juge doit être saisi avant la 72ème heure et statuer avant la 96ème heure d'isolement.

Faits clés

  • Madame [A] [F] épouse [V] est hospitalisée sans consentement au CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER
  • Mesure d'isolement depuis le 24 juillet 2026 à 09h58
  • Premier renouvellement autorisé par ordonnance du 26 juillet 2026
  • Saisine du juge par le directeur le 30 juillet 2026 pour un deuxième renouvellement
  • Impossibilité clinique d'informer la patiente sur ses droits et de déterminer sa volonté d'être assistée ou entendue

Articles cités

article L3211-1 du code de la santé publique article L3212-1 du code de la santé publique article L3222-5-1 du code de la santé publique article R3211-34 du code de la santé publique

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Florence BARRET N° RG 26/02737 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OZO - Isolement Madame [A] [F] épouse [V] née le 14 Septembre 1957 ORDONNANCE RELATIVE A UN DEUXIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT rendue le 30 juillet 2026 à Par, Florence BARRET, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame [A] [F] épouse [V] ; Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Madame [A] [F] épouse [V] fait l’objet depuis le 24 juillet 2026 à 09h58 ; Vu l’ordonnance rendue le 26 juillet 2026 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement ; Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 30 Juillet 2026, enregistrée le même jour à 11h01 ; Vu l’impossibilité clinique d’informer la patiente sur ses droits et modalités de recours; Vu l’impossibilité de déterminer si la patiente souhaite être assistée par un avocat ; Vu l’impossibilité clinique de déterminer si la patiente souhaite être entendue par le Juge ; Vu l’avis du Ministère public tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention. Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168ème heure (isolement)/120ème heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192ème heure (isolement)/144ème heure ( contention). Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé. En l'espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d'isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales. Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 30 juillet 2026 à compter de 10h00 prise par le Dr [K] [D], décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou autrui ; ces éléments se caractérisent par une désorganisation psycho-comportementale avec agitation. Le médecin fait état d’un renforcement des symptômes psycho-comportementaux par les stimuli externes. Le médecin conclut que l’état clinique de la patiente est incompatible avec une sortie de l’espace d’isolement. Il résulte de ces développements que la procédure est régulière. Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.

Dispositif

PAR CES MOTIFS  Autorisons le maintien de la mesure d'isolement concernant Madame [A] [F] épouse [V]; Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]). LE JUGE Florence BARRET - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Madame [A] [F] épouse [V] le 30 Juillet 2026 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 30 Juillet 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 30 Juillet 2026. Le Greffier, ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 30 juillet 2026 Madame [A] [F] épouse [V] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 30 juillet 2026 - N° RG 26/02737 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OZO Le ______________ Signature de Madame [A] [F] épouse [V]: ______________________________________________________________________________________ NOM………………………………………………[X]…………………………………QUALITE………………………… NOM………………………………………………[X]……………………………QUALITE……………………………… Attestons que : ☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. ☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une mesure d'isolement en psychiatrie ?
C'est une pratique de dernier recours qui consiste à maintenir un patient hospitalisé sans consentement dans un espace fermé pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui-même ou autrui.
Quelles sont les conditions pour renouveler l'isolement au-delà de 48 heures ?
Le renouvellement exceptionnel nécessite une décision motivée d'un psychiatre, une information du juge et de la famille, et doit être justifié par l'état de santé du patient. Le juge doit être saisi avant la 72ème heure et statuer avant la 96ème heure.
Que se passe-t-il si le patient n'est pas informé de ses droits ?
Dans cette affaire, l'impossibilité clinique d'informer la patiente n'a pas empêché le juge d'autoriser le maintien, car la procédure a été jugée régulière. L'information doit être délivrée dès que possible.
Quel est le rôle du juge dans le renouvellement de l'isolement ?
Le juge du tribunal judiciaire doit être saisi par le directeur de l'établissement avant l'expiration de la 72ème heure d'isolement et doit statuer avant la 96ème heure. Il vérifie la régularité de la procédure et le bien-fondé de la mesure.
Comment contester une ordonnance de maintien de l'isolement ?
L'ordonnance peut être frappée d'appel dans un délai de 24 heures par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d'appel.
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