MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168ème heure (isolement)/120ème heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192ème heure (isolement)/144ème heure ( contention).
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
En l'espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d'isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 30 juillet 2026 à compter de 10h00 prise par le Dr [K] [D], décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou autrui ; ces éléments se caractérisent par une désorganisation psycho-comportementale avec agitation. Le médecin fait état d’un renforcement des symptômes psycho-comportementaux par les stimuli externes. Le médecin conclut que l’état clinique de la patiente est incompatible avec une sortie de l’espace d’isolement.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.