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Tribunal judiciaire, j.l.d., 30 juillet 2026 — n° 26/02738

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention

Synthèse de la décision

Question juridique

La procédure de renouvellement d'une mesure de contention est-elle régulière lorsque la durée de la mesure excède six heures et que les évaluations médicales ne sont pas réalisées toutes les douze heures ?

Principe retenu

La mesure de contention est une pratique de dernier recours, limitée à une durée maximale de six heures par période, renouvelable dans la limite de vingt-quatre heures, sous réserve de deux évaluations médicales par période de douze heures. Tout renouvellement au-delà de ces durées doit respecter des conditions strictes, notamment l'information du juge et des tiers. En cas d'irrégularité de la procédure, le juge ordonne la mainlevée de la mesure.

Faits clés

  • Mesure de contention débutée le 28 juillet 2026 à 16h00
  • Renouvellement de la mesure pour une durée de douze heures, excédant la durée légale maximale de six heures
  • Absence d'évaluation médicale entre le 28 juillet 2026 à 21h28 et le 29 juillet 2026 à 11h23, soit environ 14 heures
  • Patiente hospitalisée sans consentement au Centre Hospitalier du Vinatier
  • Saisine du juge par le directeur de l'établissement le 30 juillet 2026

Articles cités

article L3211-1 du code de la santé publique article L3212-1 du code de la santé publique article L3222-5-1 du code de la santé publique article R3211-34 du code de la santé publique

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Florence BARRET N° RG 26/02738 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OZS - Contention Madame [J] [L] épouse [Q] née le 14 Septembre 1957 ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE DE CONTENTION (première demande) rendue le 30 juillet 2026 à Par Florence BARRET, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1, R.3211-34 et suivants du Code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame [J] [L] épouse [Q] notamment la décision du Directeur du Centre Hospitalier du [Localité 1] en date du 22 juillet 2026; Vu la mesure d’isolement dont la patiente fait l’objet depuis le 24 juillet 2026 à 09h58 ; Vu l’ordonnance en date du 28 juillet 2026 ordonnant la mainlevée d’une précédente mesure de contention; Vu la mesure de contention dont Madame [J] [L] épouse [Q] fait l’objet depuis le 28 juillet 2026 à 16h00 ; Vu les pièces du dossier ; Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 30 juillet 2026, enregistrée le même jour à 11h12 ; Vu l’impossibilité clinique d’informer la patiente sur ses droits et modalités de recours ; Vu l’impossibilité de déterminer si la patiente souhaite être assistée par un avocat ; Vu l’impossibilité clinique de déterminer si la patiente souhaite être entendue par le Juge ; Vu l’avis du Ministère public se rapportant sur le maintien de la mesure ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations médicales par période de douze heures. Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention. Lorsque le juge ordonne la mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé. En l’espèce, force est de constater que les décisions de renouvellement de la mesure de contention du 28 juillet 2026 à compter de 22h00 et du 29 juillet 2026 à compter de 04h00 ont été prises par le même praticien à l’issue d’une seule évaluation médicale signée le 28 juillet 2026 à 21h26 et à 21h28. Il y a lieu de considérer que ces décisions n’en constituent en réalité qu’une seule qui a eu pour effet de renouveler la mesure de contention pour une durée de douze heures, alors que la loi fixe le durée maximale d’une période de contention à six heures. En outre, il apparait que la patiente n’a pas bénéficié d’évaluation médicale entre le 28 juillet 2026 à 21h28 et le 29 juillet 2026 à 11h23, soit pendant environ 14 heures. Cette pratique est contraire à la loi qui prévoit la nécessité de deux évaluations par 12 heures pour les mesures de contention afin de permettre au patient une réévaluation régulière de son état de santé et partant l’assurance que la mesure est toujours adaptée et proportionnée. Il résulte de ces éléments que la procédure est irrégulière. Par conséquent, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure de contention concernant Madame [J] [L] épouse [Q]. PAR CES MOTIFS 

Dispositif

Ordonnons la mainlevée de la mesure de contention concernant Madame [J] [L] épouse [Q] ; LE JUGE Florence BARRET - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Madame [J] [L] épouse [Q] le 30 Juillet 2026 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 30 Juillet 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 30 Juillet 2026. Le Greffier, ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCECONTENTION DU 30 juillet 2026 Madame [J] [L] épouse [Q] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 30 juillet 2026 - N° RG 26/02738 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OZS Le ______________ Signature de Madame [J] [L] épouse [Q]: ______________________________________________________________________________________ NOM………………………………………………[Y]…………………………………QUALITE…………………………… NOM…………………………………[Y]……………………………QUALITE ………………………………………. Attestons que : ☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. ☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.

Questions fréquentes

Quelle est la durée maximale d'une mesure de contention ?
La durée maximale d'une mesure de contention est de six heures par période, renouvelable dans la limite de vingt-quatre heures au total, sous réserve de deux évaluations médicales par période de douze heures.
Que se passe-t-il si la contention dépasse 6 heures sans renouvellement régulier ?
Si la contention dépasse six heures sans renouvellement conforme, la procédure est irrégulière et le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure, comme dans cette affaire où le renouvellement a été fait pour douze heures sans évaluation médicale pendant quatorze heures.
Quand le juge doit-il être saisi pour une mesure de contention ?
Le juge doit être saisi avant l'expiration de la quarante-huitième heure de contention si le renouvellement est nécessaire au-delà de cette durée, et il doit statuer avant la soixante-douzième heure.
Quelles sont les conditions pour une mesure de contention ?
La contention est une pratique de dernier recours, réservée aux patients en hospitalisation complète sans consentement, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, sur décision motivée d'un psychiatre, et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée.
Comment obtenir la mainlevée d'une contention ?
Vous pouvez saisir le juge des libertés et de la détention, qui peut ordonner la mainlevée si la procédure est irrégulière, comme dans cette affaire où le non-respect des durées et des évaluations a conduit à la mainlevée.
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