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Tribunal judiciaire, j.l.d., 28 juillet 2026 — n° 26/02703

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention

Synthèse de la décision

Question juridique

La procédure de renouvellement d'une mesure d'isolement psychiatrique est-elle régulière lorsque les évaluations médicales obligatoires n'ont pas été réalisées toutes les 24 heures ?

Principe retenu

La mesure d'isolement ne peut être maintenue que si elle est nécessaire, adaptée et proportionnée, et doit faire l'objet d'une surveillance stricte avec deux évaluations par 24 heures. Le juge contrôle la régularité de la procédure, notamment le respect des évaluations obligatoires. En cas d'irrégularité, la mainlevée de la mesure est ordonnée.

Faits clés

  • Monsieur [J] [Q] est hospitalisé en psychiatrie sans consentement
  • Mesure d'isolement depuis le 25 juillet 2026 à 11h39
  • Saisine du juge par le directeur de l'établissement le 28 juillet 2026
  • Absence d'évaluation médicale entre le 26 juillet 2026 à 10h32 et le 27 juillet 2026 à 10h32
  • Absence d'évaluation médicale entre le 27 juillet 2026 à 17h48 et la saisine du 28 juillet 2026

Articles cités

article L3211-1 du code de la santé publique article L3212-1 du code de la santé publique article L3222-5-1 du code de la santé publique article R3211-34 du code de la santé publique

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Anand FLEURDEPINE N° RG 26/02703 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OPX - Isolement Monsieur [J] [Q] né le 29 Avril 2006 à [Localité 1] (ARMENIE) ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D'ISOLEMENT (première demande) rendue le 28 juillet 2026 à Par, Anand FLEURDEPINE, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [J] [Q] ; Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [J] [Q] fait l’objet depuis le 25 juillet 2026 à 11h39; Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 28 juillet 2026, enregistrée le même jour à 10h59 ; Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours; Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat; Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge ; Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention. Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé. En l’espèce, les éléments soumis à notre appréciation ne permettent pas de s’assurer que la mesure d’isolement aurait été renouvelée pour des périodes maximales de 12 heures. En effet, la mesure d’isolement semble s’être poursuivie pendant une période de plus de 12 heures sans nouvelle décision médicale, à plusieurs reprises. Il en est notamment ainsi entre le 26 juillet 2026 à 18h36 et le 27 juillet 2026 à 10h32, de même qu’entre le 27 juillet 2026 à 17h48 et la présente saisine étant intervenue le 28 juillet 2026 à 10h59. Par ailleurs, force est de constater que le dossier ne comporte qu’une seule évaluation médicale pour la journée du 25 juillet 2026. Cette pratique est contraire à la loi qui prévoit la nécessité de deux évaluations par 24 heures pour les mesures d’isolement afin de permettre au patient une réévaluation régulière de son état de santé et partant l’assurance que la mesure d’isolement est toujours adaptée et proportionnée Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière et, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [J] [Q] . PAR CES MOTIFS 

Dispositif

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [J] [Q] ; LE JUGE Anand FLEURDEPINE - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [J] [Q] le 28 Juillet 2026 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 28 Juillet 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 28 Juillet 2026. - Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 28 Juillet 2026; Le Greffier, ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 28 juillet 2026 Monsieur [J] [Q] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 28 juillet 2026 - N° RG 26/02703 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OPX Le ______________ Signature de Monsieur [J] [Q]: ______________________________________________________________________________________ NOM………………………………………………PRENOM…………………………………QUALITE………………………… NOM………………………………………………PRENOM……………………………QUALITE……………………………… Attestons que : ☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. ☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour qu'une mesure d'isolement soit légale ?
Selon l'article L3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement doit être une pratique de dernier recours, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, sur décision motivée d'un psychiatre, et être adapté, nécessaire et proportionné. De plus, une surveillance stricte et deux évaluations par 24 heures sont obligatoires.
Que se passe-t-il si l'hôpital ne respecte pas les évaluations médicales obligatoires ?
Dans cette affaire, l'absence d'évaluations régulières a été considérée comme une irrégularité de procédure, entraînant la mainlevée de la mesure d'isolement. Le juge a estimé que la loi exige deux évaluations par 24 heures pour garantir que la mesure reste adaptée et proportionnée.
Qui peut saisir le juge pour une mesure d'isolement ?
Le directeur de l'établissement de santé doit saisir le juge du tribunal judiciaire avant l'expiration de la 72ème heure d'isolement, si le renouvellement au-delà de cette durée est nécessaire. Dans ce cas, le directeur a saisi le juge le 28 juillet 2026.
Quels sont les droits du patient lors d'une mesure d'isolement ?
Le patient doit être informé de ses droits et des modalités de recours, sauf impossibilité clinique. Il peut demander à être assisté par un avocat et à être entendu par le juge. Dans cette affaire, le patient n'a pas pu être informé en raison de son état de santé.
Qu'est-ce qu'une évaluation médicale obligatoire pour l'isolement ?
La loi impose deux évaluations par 24 heures pour les mesures d'isolement, afin de réévaluer régulièrement l'état de santé du patient et de s'assurer que la mesure reste nécessaire et proportionnée. Dans ce cas, une seule évaluation a été faite le 25 juillet, ce qui a été jugé insuffisant.
Quelle est la durée maximale d'une mesure d'isolement sans contrôle du juge ?
La mesure d'isolement peut être renouvelée jusqu'à 48 heures au total, mais au-delà, le juge doit être saisi avant la 72ème heure et statuer avant la 96ème heure. Dans cette affaire, la saisine a eu lieu dans les délais, mais la procédure était irrégulière pour d'autres motifs.
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