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Tribunal judiciaire, j.l.d., 27 juillet 2026 — n° 26/02515

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est-elle justifiée lorsqu'il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée lorsque l'étranger ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement. La requête doit être recevable, la procédure régulière, et la mesure nécessaire à la préparation du départ.

Faits clés

  • Obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans notifiée le 7 octobre 2025
  • Placement en rétention administrative le 23 juillet 2026 par la préfecture du Rhône
  • Requête du préfet en prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours
  • Intéressé né le 8 décembre 2000 en Algérie
  • Intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation

Articles cités

article L. 742-1 du CESEDA article L. 742-2 du CESEDA article L. 742-3 du CESEDA article L. 742-4 du CESEDA article L. 742-6 du CESEDA article L. 742-7 du CESEDA article L. 743-3 du CESEDA article L. 743-4 du CESEDA article L. 743-6 du CESEDA article L. 743-7 du CESEDA article L. 743-9 du CESEDA article L. 743-13 du CESEDA article L. 743-14 du CESEDA article L. 743-15 du CESEDA article L. 743-17 du CESEDA article L. 743-19 du CESEDA article L. 743-20 du CESEDA article L. 743-24 du CESEDA article L. 743-25 du CESEDA article R. 741-3 du CESEDA article R. 742-1 du CESEDA article R. 743-1 du CESEDA article R. 743-2 du CESEDA article R. 743-3 du CESEDA article R. 743-4 du CESEDA article R. 743-5 du CESEDA article R. 743-6 du CESEDA article R. 743-7 du CESEDA article R. 743-8 du CESEDA article R. 743-21 du CESEDA

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [T] [F] pour une durée de vingt-six jours ; LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [T] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [T] [F] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à RÉSIDENCE, conformément à la décision du [Etablissement 2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025. LE GREFFIER

Exposé du litige

COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/02515 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OKP ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 27 juillet 2026 à Nous, Frédéric VUE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maylis MENEC, greffier ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 23 juillet 2026 par la PRÉFECTURE DU RHÔNE ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 24 juillet 2026 reçue et enregistrée le 26 juillet 2026 à 14h26 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [T] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES La PRÉFECTURE DU RHÔNE préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [T] [F] né le 08 décembre 2000 à [Localité 2] (ALGÉRIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative, présent, assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de Mme [H] [D], interprète assermenté e en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA, Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DÉROULEMENT DES DÉBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [F], a été entendu en sa plaidoirie ; [T] [F] a été entendu en ses explications ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire pendant trois années, prises le 7 octobre 2025, a été notifiée à [T] [F] le 7 octobre 2025 ; Attendu que par décision en date du 23 juillet 2026 notifiée le 23 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 23 juillet 2026 ; Attendu que, par requête en date du 26 juillet 2026 , reçue le 26 juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; RÉGULARITÉ DE LA RÉTENTION Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ; Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; ASSIGNATION A RÉSIDENCE Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; PROLONGATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire; DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [T] [F] régulière ;

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation peut être ordonnée si la requête est recevable, la procédure régulière, et si l'étranger ne présente pas de garanties suffisantes de représentation pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement.
Que signifie 'absence de garanties de représentation' ?
Cela signifie que l'étranger ne présente pas de garanties suffisantes (comme un domicile stable, des liens familiaux, etc.) pour qu'on puisse s'assurer qu'il se présentera pour être éloigné, justifiant ainsi son maintien en rétention.
Puis-je faire appel de la décision de prolongation ?
Oui, vous pouvez faire appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans les 24 heures de la notification de la décision. L'appel doit être motivé et peut être transmis par tout moyen.
Quelle est la durée de la prolongation ordonnée dans cette affaire ?
Dans cette affaire, la prolongation a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours.
Quels sont les droits d'un étranger pendant la rétention ?
L'étranger retenu est informé de ses droits, notamment le droit d'être assisté d'un avocat, d'un interprète, de prévenir sa famille, et de contester les décisions le concernant.
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