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Tribunal judiciaire, j.l.d., 27 juillet 2026 — n° 26/02516

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de placement en rétention administrative et la demande de prolongation de cette mesure sont-elles régulières au regard des dispositions du CESEDA ?

Principe retenu

Le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité de la procédure de placement en rétention administrative et statue sur la demande de prolongation de cette mesure présentée par l'autorité préfectorale. Si la procédure est jugée régulière, le juge ordonne le maintien en rétention et peut prolonger la mesure pour une durée déterminée conformément aux plafonds légaux.

Faits clés

  • Placement en rétention administrative le 23 juillet 2026 par la préfecture du Rhône
  • Notification d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) le 10 avril 2024
  • Interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 23 juillet 2026
  • Requête en contestation de la régularité de la rétention déposée par l'intéressé
  • Requête en prolongation de la rétention déposée par l'autorité administrative

Articles cités

article L. 614-1 du CESEDA article L. 614-3 du CESEDA article L. 741-3 du CESEDA article L. 742-1 du CESEDA article L. 743-5 du CESEDA

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [R] [L] pour une durée de vingt-six jours. LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [L], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [R] [L] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence, conformément à la décision du [Etablissement 2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025. LE GREFFIER

Exposé du litige

COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/02516 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OKQ ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 27 juillet 2026 à Nous, Frédéric VUE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maylis MENEC, greffier ; Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 23 juillet 2026 par la PREFECTURE DU RHONE ; Vu la requête de [R] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 juillet 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 24 juillet 2026 à 17h20 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2517 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 24 juillet 2026 reçue et enregistrée le 26 juillet 2026 à 14h26 tendant à la prolongation de la rétention de [R] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02516 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OKQ ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES La PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [R] [L] né le 20 Juin 2001 à [Localité 2] (CAMEROUN) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence, Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [L], a été entendu en sa plaidoirie ; Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [R] [L] été entenduen ses explications ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02516 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OKQ et RG 26/2517, sous le numéro RG unique N° RG 26/02516 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OKQ ; Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de 30 jours, prise le 4 avril 2024, a été notifiée à [R] [L] le 10 avril 2024 ; qu’elle a été confirmée par décision du tribunal administratif de LYON le 2 octobre 2024 ; qu’une interdiction de retour complémentaire sur le territoire français d’une durée de deux ans a été prise le 23 juillet 2026 ; Attendu que par décision en date du 23 juillet 2026 notifiée le 23 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 23 juillet 2026 ; Attendu que, par requête en date du 26 juillet 2026, reçue le 26 juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 23 juillet 2026, reçue le 24 juillet 2026, [R] [L] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT - Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de placement Attendu que le conseil de [R] [L] a indiqué à l’audience renoncer à ce moyen, au regard des délégations de signature versées à la procédure; Qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ; - Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de la personne retenue Attendu qu’aux termes de l’article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention ; elle est écrite et motivée ; elle prend effet à compter de sa notification ; Que par application, l’autorité préfectorale doit indiquer dans la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative les motifs positifs de fait et droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ; Qu’en l’espèce, il est fait grief à la décision de placement en rétention d’être insuffisamment motivée en droit et en fait pour ne pas mentionner la durée de présence régulière en France de [R] [L], son adresse stable et connue de l’administration depuis plusieurs années, la naissance d’un enfant de nationalité française le 17 décembre 2024, et la participation de l’intéressé à l’entretien et à l’éducation de cet enfant ; Qu’il est encore reproché à l’arrêté de placement de ne pas actualiser la décision quant à la possibilité pour l’administration d’octroyer à l’intéressé un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français ; et de se fonder sur une menace à l’ordre public qu’il ne constitue pas à défaut de toute condamnation ; Que pour autant, l’autorité administrative a expressément indiqué que [R] [L] se maintenait en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause ; qu’il ne pouvait justifier d’un hébergement stable et établi sur le territoire français en ayant déclaré lors de son audition être peintre sans justifier de la licéité de son activité et être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 3] sans verser d’élément justificatif ; que son comportement constituait une menace à l’ordre public dès lors qu’il avait été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de viol en réunion sur mineure de plus de quinze ans et qu’il était déjà connu des services de police pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de rébellion ; qu’il est dépourvu de document d’identité et de voyage bien que l’administration détienne une copie d’un passeport camerounais expiré et d’un acte de naissance, obligeant les services préfectoraux à engager des démarches auprès des autorités consulaires en vue de son identification et de la délivrance d’un laissez-passer ; Que s’il est désormais constant que [R] [L] a reconnu le 12 novembre 2024 à la mairie de [Localité 4] ([Localité 5]) une enfant, Fidjie, née le 17 décembre 2024 à [Localité 6] ([Localité 5]), il n’est pas démontré que l’autorité administrative de placement en centre de rétention en avait connaissance au moment de la décision ; Qu’en tout état de cause, cette reconnaissance anticipée n’a eu aucune incidence sur la procédure initiée devant la juridiction administrative en contestation de l’obligation de quitter le territoire français, et ne pouvait en avoir davantage sur la mesure de placement en l’absence d’éléments justificatifs complémentaires ; Que la durée de présence régulière de l’intéressé en France jusqu’à décision de refus d’un titre de séjour est parfaitement indépendante; Que l’autorité administrative a ainsi suffisamment motivé sa décision, étant rappelé qu’aucune obligation d’exhaustivité ne lui est légalement ou réglementairement imposée ; Que ce faisant, le préfet a valablement souscrit à l’obligation de motivation édictée par l’article L.741-6 précité en explicitant les éléments de fait et de droit déterminant sa décision, au regard notamment des garanties de représentation de l’intéressé ; Que la menace à l’ordre public représentée par l’intéressé étant un motif surabondant de placement en rétention, l’insuffisance éventuelle de motivation à ce sujet ne saurait entraîner l’irrégularité de la mesure ; Qu’en conséquence, le moyen sera écarté ; - Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation, et subséquemment du caractère disproportionné du placement en rétention Attendu qu’aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une audience de prolongation de rétention ?
C'est une audience devant le juge des libertés et de la détention où l'administration doit justifier la nécessité de maintenir une personne étrangère en rétention au-delà de la période initiale, en prouvant que les conditions légales sont remplies.
Comment contester la régularité de mon placement en rétention ?
Vous pouvez contester la régularité de votre placement en déposant une requête auprès du greffe du juge des libertés et de la détention, idéalement assisté d'un avocat, pour soulever des irrégularités de procédure ou de forme.
Quels sont les délais pour faire appel d'une décision de prolongation ?
Vous disposez d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance pour former un appel devant le Premier Président de la cour d'appel ou son délégué.
Quelles sont les conséquences si le juge déclare la procédure irrégulière ?
Si le juge constate une irrégularité substantielle dans la procédure de placement ou de prolongation, il peut ordonner la remise en liberté de la personne retenue.
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