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Tribunal judiciaire, j.l.d., 27 juillet 2026 — n° 26/02686

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

Synthèse de la décision

Question juridique

La mesure d'isolement d'un patient en hospitalisation psychiatrique sans consentement est-elle régulière lorsque les renouvellements n'ont pas été décidés dans les délais légaux et que les évaluations obligatoires n'ont pas été réalisées ?

Principe retenu

L'isolement est une pratique de dernier recours, soumise à des conditions strictes de durée et de renouvellement. Le renouvellement doit être décidé par un psychiatre dans les délais légaux (12 heures pour la première période, puis renouvellement dans la limite de 48 heures, avec deux évaluations par 24 heures). Au-delà de 48 heures, le renouvellement est exceptionnel et nécessite l'information du juge. Le juge contrôle la régularité de la procédure, notamment le respect des délais et des évaluations, sans se substituer à l'autorité médicale.

Faits clés

  • Madame [S] [X] est hospitalisée en psychiatrie sans consentement.
  • Une mesure d'isolement a été prise le 23 juillet 2026 à 21h00.
  • Les périodes d'isolement ont excédé 12 heures sans décision médicale de renouvellement.
  • Deux décisions de renouvellement ont été signées le 26 juillet 2026 à 11h14, mais sans respecter les délais.
  • Les évaluations obligatoires (deux par 24 heures) n'ont pas été réalisées.

Articles cités

article L3211-1 du code de la santé publique article L3212-1 du code de la santé publique article L3222-5-1 du code de la santé publique article R3211-34 du code de la santé publique

Dispositif

PAR CES MOTIFS Autorisons le maintien de la mesure d'isolement concernant Madame [S] [X] ; Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]). LE JUGE Delphine SAILLOFEST - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] pour notification à Madame [S] [X] le 27 Juillet 2026 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] le 27 Juillet 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 27 Juillet 2026. - Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 27 Juillet 2026; Le Greffier, ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 27 juillet 2026 Madame [S] [X] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 27 juillet 2026 - N° RG 26/02686 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OL4 Le ______________ Signature de Madame [S] [X]: ______________________________________________________________________________________ NOM………………………………………………PRENOM…………………………………QUALITE………………………… NOM………………………………………………PRENOM……………………………QUALITE……………………………… Attestons que : ☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. ☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Delphine SAILLOFEST N° RG 26/02686 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OL4 - Isolement Madame [S] [X] née le 07 Janvier 1986 à [Localité 1] ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D'ISOLEMENT (première demande) rendue le 27 juillet 2026 à Par, Delphine SAILLOFEST, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame [S] [X] ; Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Madame [S] [X] fait l’objet depuis le 23 juillet 2026 à 21h00; Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] le 26 juillet 2026, enregistrée le même jour à 19h20 ; Vu l’impossibilité de déterminer si la patiente souhaite être assistée par un avocat; Vu l’impossibilité clinique de déterminer si la patiente souhaite être entendue par le Juge ; Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention. Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé. En l'espèce, il est constaté que les périodes d’isolement ont excédé la période de douze heures prévue par la loi, sans décision médicale de renouvellement, à plusieurs reprises. Il en est ainsi entre 24 juillet 2026 à 18h00 et le 25 juillet 2026 à 10h42, de même qu’entre 25 juillet 2026 à 16h00 et le 26 juillet 2026 à 10h30. En outre, force est de constater que les deux évaluations médicales du 26 juillet 2026 ont été signées au même moment le 26 juillet 2026 à 11h14. Cette pratique est contraire à la loi qui prévoit la nécessité de deux évaluations par 24 heures pour les mesures d’isolement afin de permettre au patient une réévaluation régulière de son état de santé et partant l’assurance que la mesure d’isolement est toujours adaptée et proportionnée. Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Madame [S] [X].

Questions fréquentes

Quels sont les délais légaux pour renouveler une mesure d'isolement ?
La première mesure d'isolement ne peut excéder 12 heures. Le renouvellement doit être décidé par un psychiatre avant l'expiration de ce délai, et la durée totale ne peut dépasser 48 heures, avec deux évaluations par 24 heures. Au-delà de 48 heures, le renouvellement est exceptionnel et nécessite l'information du juge.
Que se passe-t-il si l'hôpital ne respecte pas les délais de renouvellement ?
Dans cette affaire, les renouvellements ont été signés après expiration du délai de 12 heures, et les évaluations obligatoires n'ont pas été réalisées. Le juge a considéré la procédure irrégulière et a ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement.
Quel est le rôle du juge dans le contrôle d'une mesure d'isolement ?
Le juge contrôle la régularité de la procédure, notamment le respect des délais et des évaluations. Il ne se substitue pas à l'autorité médicale pour l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins, mais vérifie que les critères légaux sont respectés.
Comment demander la mainlevée d'une mesure d'isolement ?
La demande peut être faite par le patient ou son avocat, ou par le directeur de l'établissement. Dans ce cas, le juge a été saisi par le directeur de l'hôpital. Le juge statue dans un délai de 96 heures après le début de l'isolement.
Quelles sont les conditions pour qu'une mesure d'isolement soit légale ?
L'isolement doit être une pratique de dernier recours, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, sur décision motivée d'un psychiatre, adaptée, nécessaire et proportionnée, avec une surveillance stricte et des évaluations régulières.
Quels sont les recours contre une décision de maintien de l'isolement ?
La décision du juge peut faire l'objet d'un appel dans un délai de 24 heures, par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d'appel.
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