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Tribunal judiciaire, j.l.d., 28 juillet 2026 — n° 26/02699

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

Synthèse de la décision

Question juridique

Le renouvellement exceptionnel d'une mesure d'isolement au-delà de 48 heures est-il valablement motivé et conforme aux conditions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ?

Principe retenu

L'isolement est une pratique de dernier recours, ne pouvant être renouvelé au-delà de 48 heures qu'à titre exceptionnel, sur décision motivée d'un psychiatre, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, et après information du juge et des tiers. Le juge autorise le maintien si la mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée.

Faits clés

  • Monsieur [F] [X] est hospitalisé en psychiatrie sans consentement depuis le 19 mai 2026.
  • Une mesure d'isolement a été mise en place le 16 juillet 2026 à 11h49.
  • Deux renouvellements ont déjà été autorisés par ordonnances des 19 et 23 juillet 2026.
  • Le directeur du centre hospitalier a saisi le juge le 28 juillet 2026 pour un troisième renouvellement.
  • Le patient présente des comportements inappropriés, des insultes et des bousculades envers les soignants.

Articles cités

article L3211-1 du code de la santé publique article L3212-1 du code de la santé publique article L3222-5-1 du code de la santé publique article R3211-34 du code de la santé publique

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Anand FLEURDEPINE N° RG 26/02699 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OOX - Isolement Monsieur [F] [X] né le 24 Février 2005 à [Localité 1] ORDONNANCE RELATIVE A UN TROISIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT rendue le 28 juillet 2026 à Par, Anand FLEURDEPINE, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [F] [X]notamment l’ordonnance du juge de [Localité 2] en date du 19 mai 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà d’une durée de six mois ; Vu la mesure d’isolement dont le patient fait l’objet depuis le 16 juillet 2026 à 11h49; Vu les ordonnances rendues le 19 juillet 2026 et le 23 juillet 2026 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement; Vu les pièces du dossier; Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 28 juillet 2026, enregistrée le même jour à 09h17; Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours; Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat; Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge ; Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention. Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168ème heure (isolement)/120ème heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192ème heure (isolement)/144ème heure ( contention). Si le renouvellement de la mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, le juge des libertés et de la détention est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de sa précédente décision et il statue avant l’expiration de ce délai de 7 jours. Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé. En l'espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d'isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales sans excéder le délai de six jours à compter de la décision du Juge en date du 23 juillet 2026. Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 28 juillet 2026 à compter de 08h43 prise par le Dr [C] [E], décrit l’évolution de l’état clinique du patient caractérisé par une agitation ainsi que des comportements inappropriés, des insultes et des bousculades envers les soignants, rendant toujours nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour celui-ci ou autrui. Il résulte de ces développements que la procédure est régulière. Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.

Dispositif

PAR CES MOTIFS  Autorisons le maintien de la mesure d'isolement concernant Monsieur [F] [X] ; Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]). LE JUGE Anand FLEURDEPINE - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] pour notification à Monsieur [F] [X] le 28 Juillet 2026 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 4] le 28 Juillet 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 28 Juillet 2026. - Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 28 Juillet 2026; Le Greffier, ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 28 juillet 2026 Monsieur [F] [X] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 28 juillet 2026 - N° RG 26/02699 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OOX Le ______________ Signature de Monsieur [F] [X]: ______________________________________________________________________________________ NOM………………………………………………[K]…………………………………QUALITE……………………… NOM………………………………………………[K]……………………………QUALITE…………………………… Attestons que : ☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. ☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour renouveler une mesure d'isolement au-delà de 48 heures ?
Le renouvellement exceptionnel au-delà de 48 heures est possible si l'état de santé du patient le nécessite, sur décision motivée d'un psychiatre, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Le juge doit être saisi avant la 72ème heure et statuer avant la 96ème heure.
Qui doit être informé du renouvellement d'une mesure d'isolement ?
Le médecin doit informer au moins un membre de la famille ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt du patient, sauf impossibilité. Le directeur de l'établissement doit informer le tribunal judiciaire.
Que se passe-t-il si le patient n'est pas informé de ses droits ?
Dans cette affaire, le patient n'a pas pu être informé en raison de son état clinique. Le juge a vérifié que la procédure était régulière et a autorisé le maintien de la mesure, en tenant compte de l'impossibilité clinique.
Quels sont les recours contre une ordonnance autorisant le maintien de l'isolement ?
L'ordonnance peut être frappée d'appel dans un délai de 24 heures, par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d'appel.
Un patient peut-il être isolé pour des comportements inappropriés comme des insultes ?
Oui, si ces comportements représentent un danger immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Dans ce cas, les insultes et bousculades envers les soignants ont justifié le maintien de l'isolement.
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