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Tribunal judiciaire, référés civils, 27 juillet 2026 — n° 26/00028

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Les opérations d'expertise judiciaire ordonnées dans le cadre d'une action en garantie des vices cachés peuvent-elles être déclarées communes et opposables à un tiers, exploitant d'un parking, qui n'était pas partie à l'ordonnance initiale ?

Principe retenu

Les opérations d'expertise judiciaire ne peuvent être déclarées communes et opposables à un tiers que si celui-ci a été mis en cause dans des conditions lui permettant de participer utilement aux opérations. En l'espèce, la demande de la venderesse tendant à rendre communes et opposables les opérations d'expertise à la société exploitant le parking a été rejetée, faute pour la demanderesse de démontrer l'utilité de cette extension pour la solution du litige.

Faits clés

  • Vente d'un véhicule FIAT 500 d'occasion avec 199998 km pour 5 490 euros
  • Devis de réparation de 10 062,40 euros établi par STELLANTIS & YOU
  • Véhicule stationné dans un parking exploité par la société EFFIA depuis juillet 2024
  • Assignation en référé pour expertise judiciaire
  • Ordonnance du 16 juin 2025 ordonnant une expertise

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Y] [W] a acquis auprès de Madame [M] [J] le 21 avril 2024 un véhicule FIAT 500 immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation en 2011, avec 199998 kilomètres au compteur, pour la somme de 5.490 euros. Suite à de nombreux dysfonctionnements, Madame [Y] [W] a fait établir un devis de réparation par la Société STELLANTIS & YOU le 3 mai 2024, d’un montant de 10.062,40 euros. Le 4 mai 2024, Madame [Y] [W] a informé Madame [M] [J] des difficultés rencontrées avec le véhicule, sollicitant l’annulation de la vente. Entre juillet et août 2024, des échanges ont eu lieu entre les parties, Madame [Y] [W] requérant notamment la reprise du véhicule et à la restitution du prix d’achat. En parallèle, le véhicule a été stationné au parking [Adresse 4] exploité par la Société EFFIA [Localité 1], sis [Adresse 5] à [Localité 1]. Par acte extrajudiciaire du 23 octobre 2024, Madame [Y] [W] a assigné Madame [M] [J] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire conformément au dispositif de son assignation. Par courriel du 2 mai 2025, Madame [Y] [W] a informé Madame [M] [J] de dégradations commises sur le véhicule ainsi que du dépôt d’une main courante consécutive à ces actes de vandalisme. Madame [M] [J] a déposé plainte le 2 mai 2025 pour ces mêmes faits. Par ordonnance du 16 juin 2025, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une mesure d’expertise, désignant Monsieur [C] [K] en qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance de changement d’expert du 16 septembre 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné Monsieur [T] [U] en remplacement de Monsieur [C] [K]. Par acte extrajudiciaire du 16 octobre 2025, Madame [M] [J] a assigné la Société EFFIA [Localité 1] devant la présente juridiction aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise consécutives aux ordonnances des 16 juin et 16 septembre 2025. L’audience a eu lieu le 9 mars 2026. Madame [M] [J] a, par l’intermédiaire de son conseil, soutenu oralement les termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2026, demandant au juge des référés de : Déclarer communes et opposables à la société EFFIA [Localité 1] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] [U] par ordonnances du 16 juin 2025 et 16 septembre 2025 ; Etendre la mission d’expertise ordonnée par le juge des référés de LYON par ordonnance en date du 16 juin 2025 aux désordres exposés dans les écritures ; Dire que l’examen à venir des désordres du véhicule, la recherche de leurs causes, la fourniture d’éléments techniques de nature à permettre de statuer sur les responsabilités encourues, la description et l’estimation des travaux de remise en état nécessaires et la détermination des préjudices subis par les parties, se feront en présence de la société EFFIA [Localité 1] ; Réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.La Société EFFIA [Localité 1] a, par l’intermédiaire de son conseil, soutenu oralement les termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 9 mars 2026, demandant au juge des référés de : Juger que Madame [M] [J] ne justifie d’aucun motif légitime susceptible de rendre les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à la société EFFIA [Localité 1] ; En conséquence, Rejeter la demande de mise en cause formulée par Madame [M] [J] à l’encontre de la société EFFIA [Localité 1] car infondée ; Juger que la société EFFIA [Localité 1] justifie d’une obligation non sérieusement contestable l’autorisant à réclamer le versement d’une provision à Madame [M] [J] ; En conséquence, Condamner Madame [M] [J] à verser la somme de 2.790 euros à titre provisionnel à la société EFFIA [Localité 1], à parfaire jusqu’à la date du prononcé de l’ordonnance de référé à intervenir ; Joindre l’instance initiale enrôlée sous le numéro RG 24/02067 et la présente instance enrôlée sous le numéro RG 26/00028 ; En tout état de cause,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l’intervention volontaire de Madame [Y] [W]Selon l'article 66 du code de procédure civile, « constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire [...] ». En l'espèce, Madame [Y] [W] demande à intervenir volontairement à l'instance, en sa qualité de demanderesse à la mesure d’expertise ordonnée par décisions des 16 juin et 16 septembre 2025. Il conviendra de recevoir Madame [Y] [W] en son intervention volontaire à l'instance. Sur la jonction En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. En l’espèce, la Société EFFIA [Localité 1] sollicite la jonction de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 26/00028 avec l’instance initiale enregistrée sous le numéro RG 24/02067. La décision ayant d’ores et déjà été rendue dans la procédure RG n°24/02067, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction de la présente instance à celle-ci. Sur la demande de rejet d’une pièce produite à l’audience Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ». Selon l’article 135 du même code, « Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ». L'appréciation du caractère tardif de la communication des pièces relève des constatations souveraines des juges (Cass., ch. mixte, 3 févr. 2006, n° 04-30.592). En l’espèce, la Société EFFIA [Localité 1] a produit au cours de l’audience du 9 mars 2026 une pièce justifiant d’échanges intervenus entre cette dernière et Madame [M] [J]. Les échanges étant datés des 2 et 6 juin 2025, il apparaît que la pièce n’a pas communiquée en temps utile, qu’ainsi les parties n’ont pas été à même d’en débattre contradictoirement. En conséquence, la pièce sera écartée des débats. Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise à un tiers Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». L'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée et il n'appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager. L'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile. L’article 331 du même code dispose que « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ». Il n'appartient à la présente juridiction de référés que de vérifier, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, l'existence d'un motif légitime à attraire une ou plusieurs parties en cause dans le cadre d’une expertise judiciaire. En l’espèce, Madame [M] [J] n’apporte aucun élément relatif à une quelconque obligation de gardiennage de la part de la société EFFIA [Localité 1], qui ne peut résulter du seul stationnement du véhicule dans le parking géré par elle. La société EFFIA [Localité 1] produit au contraire le règlement intérieur du parking [Adresse 4] qui précise que « Le droit perçu est un droit de stationnement et non un droit de gardiennage, de surveillance ou de dépôt. Le droit de garer un véhicule dans le parc de stationnement est donc consenti aux risques et périls de Client ». Il y a donc lieu de rejeter la demande tendant à voir rendre communes à la société EFFIA [Localité 1] les opérations d’expertise. En tout état de cause, il ressort du compte-rendu du premier accedit que le véhicule, compte tenu des problématiques d’hygiène et de sécurité soulevées (présence de verre, de déjections et fluides corporels) empêchent la réalisation des opérations d’expertise. Une extension de mission aux désordres résultant des actes de vandalisme serait donc parfaitement inutile. Les demandes de Madame [M] [J] seront rejetées en conséquence. Sur la demande reconventionnelle de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans l’hypothèse où l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La Société EFFIA [Localité 1] sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Madame [M] [J] au paiement d’une provision d’un montant de 2.790 euros, compte tenu de l’immobilisation du véhicule sur une place de stationnement au sein du parking [Adresse 4]. La demanderesse reconventionnelle fait valoir que le véhicule litigieux occupe la place de stationnement depuis le mois de juillet 2024, et qu’en outre, un seul versement de 155 euros, correspondant à un forfait mensuel de stationnement, a été effectué. Compte tenu de ce que le règlement du forfait de 155 euros en date du 28 août 2024, a été effectué par Madame [Y] [W], et non par Madame [M] [J], l’obligation fait l’objet d’une contestation sérieuse quant au débiteur de l’indemnité d’occupation sollicitée. La demande de provision sera rejetée en conséquence. Sur les dépens Madame [M] [J], qui succombe à l’instance, sera condamnée à payer à la Société EFFIA [Localité 1] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, RECEVONS Madame [Y] [W] en son intervention volontaire ; REJETONS la demande de jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 26/00028 avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/02067 ; DEBOUTONS Madame [M] [J] de ses demandes ; REJETONS la demande reconventionnelle de provision formée par la Société EFFIA [Localité 1] ; CONDAMNONS Madame [M] [J] à payer à la Société EFFIA [Localité 1] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [M] [J] aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026, En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour rendre une expertise opposable à un tiers ?
Pour qu'une expertise soit déclarée commune et opposable à un tiers, il faut que ce tiers ait été mis en cause dans des conditions lui permettant de participer utilement aux opérations. En l'espèce, la demande a été rejetée car la venderesse n'a pas démontré l'utilité de l'extension pour la solution du litige.
Puis-je demander une expertise en référé pour un véhicule défectueux ?
Oui, le juge des référés peut ordonner une expertise s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Dans cette affaire, une expertise a été ordonnée pour examiner les désordres du véhicule.
Que se passe-t-il si le véhicule acheté d'occasion présente des vices cachés ?
L'acquéreur peut agir en garantie des vices cachés et demander l'annulation de la vente ou une réduction du prix. Dans cette affaire, l'acquéreur a sollicité l'annulation de la vente et une expertise a été ordonnée pour évaluer les désordres.
Qu'est-ce qu'une intervention volontaire dans une procédure d'expertise ?
Une intervention volontaire est le fait pour un tiers de se joindre à une instance en cours. En l'espèce, l'acquéreur est intervenue volontairement pour faire valoir ses droits dans la procédure d'expertise.
Puis-je obtenir une provision pour les frais de stationnement dans le cadre d'une expertise ?
Une provision ne peut être accordée que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, la demande de provision de la société de parking a été rejetée car il existait une contestation sérieuse sur le débiteur de l'indemnité d'occupation.
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