MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de Madame [Y] [W]Selon l'article 66 du code de procédure civile, « constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire [...] ».
En l'espèce, Madame [Y] [W] demande à intervenir volontairement à l'instance, en sa qualité de demanderesse à la mesure d’expertise ordonnée par décisions des 16 juin et 16 septembre 2025.
Il conviendra de recevoir Madame [Y] [W] en son intervention volontaire à l'instance.
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
En l’espèce, la Société EFFIA [Localité 1] sollicite la jonction de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 26/00028 avec l’instance initiale enregistrée sous le numéro RG 24/02067.
La décision ayant d’ores et déjà été rendue dans la procédure RG n°24/02067, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction de la présente instance à celle-ci.
Sur la demande de rejet d’une pièce produite à l’audience
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».
Selon l’article 135 du même code, « Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ».
L'appréciation du caractère tardif de la communication des pièces relève des constatations souveraines des juges (Cass., ch. mixte, 3 févr. 2006, n° 04-30.592).
En l’espèce, la Société EFFIA [Localité 1] a produit au cours de l’audience du 9 mars 2026 une pièce justifiant d’échanges intervenus entre cette dernière et Madame [M] [J]. Les échanges étant datés des 2 et 6 juin 2025, il apparaît que la pièce n’a pas communiquée en temps utile, qu’ainsi les parties n’ont pas été à même d’en débattre contradictoirement.
En conséquence, la pièce sera écartée des débats.
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise à un tiers Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée et il n'appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
L'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile.
L’article 331 du même code dispose que « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Il n'appartient à la présente juridiction de référés que de vérifier, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, l'existence d'un motif légitime à attraire une ou plusieurs parties en cause dans le cadre d’une expertise judiciaire.
En l’espèce, Madame [M] [J] n’apporte aucun élément relatif à une quelconque obligation de gardiennage de la part de la société EFFIA [Localité 1], qui ne peut résulter du seul stationnement du véhicule dans le parking géré par elle. La société EFFIA [Localité 1] produit au contraire le règlement intérieur du parking [Adresse 4] qui précise que « Le droit perçu est un droit de stationnement et non un droit de gardiennage, de surveillance ou de dépôt. Le droit de garer un véhicule dans le parc de stationnement est donc consenti aux risques et périls de Client ». Il y a donc lieu de rejeter la demande tendant à voir rendre communes à la société EFFIA [Localité 1] les opérations d’expertise.
En tout état de cause, il ressort du compte-rendu du premier accedit que le véhicule, compte tenu des problématiques d’hygiène et de sécurité soulevées (présence de verre, de déjections et fluides corporels) empêchent la réalisation des opérations d’expertise. Une extension de mission aux désordres résultant des actes de vandalisme serait donc parfaitement inutile.
Les demandes de Madame [M] [J] seront rejetées en conséquence.
Sur la demande reconventionnelle de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans l’hypothèse où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La Société EFFIA [Localité 1] sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Madame [M] [J] au paiement d’une provision d’un montant de 2.790 euros, compte tenu de l’immobilisation du véhicule sur une place de stationnement au sein du parking [Adresse 4]. La demanderesse reconventionnelle fait valoir que le véhicule litigieux occupe la place de stationnement depuis le mois de juillet 2024, et qu’en outre, un seul versement de 155 euros, correspondant à un forfait mensuel de stationnement, a été effectué.
Compte tenu de ce que le règlement du forfait de 155 euros en date du 28 août 2024, a été effectué par Madame [Y] [W], et non par Madame [M] [J], l’obligation fait l’objet d’une contestation sérieuse quant au débiteur de l’indemnité d’occupation sollicitée.
La demande de provision sera rejetée en conséquence.
Sur les dépens
Madame [M] [J], qui succombe à l’instance, sera condamnée à payer à la Société EFFIA [Localité 1] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
RECEVONS Madame [Y] [W] en son intervention volontaire ;
REJETONS la demande de jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 26/00028 avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/02067 ;
DEBOUTONS Madame [M] [J] de ses demandes ;
REJETONS la demande reconventionnelle de provision formée par la Société EFFIA [Localité 1] ;
CONDAMNONS Madame [M] [J] à payer à la Société EFFIA [Localité 1] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [M] [J] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,