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Tribunal judiciaire, tprox - service civil, 28 juillet 2026 — n° 25/01810

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

L'annulation d'un vol international ouvre-t-elle droit à une indemnisation sur le fondement de l'article 19 de la Convention de Montréal en l'absence de preuve d'un préjudice certain ?

Principe retenu

L'article 19 de la Convention de Montréal prévoit la responsabilité du transporteur en cas de retard, mais cette responsabilité est subordonnée à la preuve d'un préjudice certain, personnel et direct. L'annulation du vol et le retard à l'arrivée ne suffisent pas à eux seuls à caractériser un dommage indemnisable ; le demandeur doit démontrer la réalité et l'étendue de son préjudice.

Faits clés

  • Vol QR 645 - QR 51 de [Localité 2] à [Localité 3] avec escale à [Localité 4]
  • Date d'arrivée prévue : 13 novembre 2024
  • Vol annulé
  • Demandeurs ont réservé et réglé les titres de transport
  • Demande d'indemnisation de 5400 euros sur le fondement de l'article 19 de la Convention de Montréal

Articles cités

article 19 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 article 696 du Code de procédure civile article 700 du Code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [W] [R], Monsieur [A] [I], Madame [Q] [P], Monsieur [E] [P], Monsieur [Z] [M], Madame [Y] [O] [X], Monsieur [F] [D], Monsieur [B] [N] et Madame [K] [L] (ci-après, “les demandeurs”) ont réservé et réglé auprès de la société QATAR AIRWAYS les titres de transport afférent au vol suivant : Numéro de vol : QR 645 - QR 51 Aéroport de départ : aéroport de [Localité 2] ([Etablissement 1]) Aéroport d'arrivée : aéroport de [Localité 3] ([Etablissement 2]) avec une escale à l'aéroport de [Localité 4] ([Etablissement 3]) Date d'arrivée prévue : 13 novembre 2024 Le vol a été annulé. Par requête reçue au greffe le 14 avril 2025, les demandeurs ont fait convoquer la société QATAR AIRWAYS devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d’obtenir, sur le fondement de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, sa condamnation à leur payer les sommes suivantes : 5400 euros en application de l’article 19 de la Convention de Montréal,36 euros au titre des frais de tentative de médiation engagés,864 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. À l’audience du 28 avril 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue, les demandeurs maintiennent l’intégralité de leurs demandes contenues dans la requête au greffe à laquelle il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens. La société QATAR AIRWAYS conclut au débouté de l’ensemble des demandes au motif que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de leur préjudice. Elle sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme que le tribunal jugera équitable en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Les demandeurs fondent leurs réclamations sur la Convention de Montréal pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (Convention de Montréal) du 28 mai 1999, applicable aux passagers au départ et à l’arrivée d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat signataire de ladite convention, comme c'est le cas en l'espèce. Selon l’article 19 de cette Convention, le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Il peut s’agir d’un préjudice moral ou matériel. La Convention de Montréal repose sur un principe indemnitaire. En effet, elle subordonne la réparation à la preuve d’un dommage effectivement subi par le passager. Ce régime est distinct de celui instauré par le règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004, lequel prévoit une indemnisation forfaitaire indépendante de la démonstration d’un préjudice. Dès lors, le passager qui agit sur le fondement de l’article 19 de la Convention de Montréal doit établir l’existence d’un dommage certain, personnel et direct ainsi que son lien de causalité avec l’annulation ou le retard du vol. En l’espèce, les demandeurs sollicitent une indemnisation en se référant au barème forfaitaire prévu par le règlement (CE) n°261/2004. Ils produisent leur réservation confirmée, justifiant d’un contrat de transport avec la compagnie aérienne sur le vol litigieux. Il n’est pas contesté que le vol a éré annulé. Toutefois, les demandeurs ne produisent aucun élément permettant d’apprécier concrètement la réalité ou l’intensité du préjudice subi. Ils versent uniquement aux débats leur réservation confirmée, sans fournir d’explication et de justificatif permettant d’établir des contraintes particulières, des gains manqués ou tout autre élément de nature à objectiver le préjudice. Ils se bornent ainsi à transposer le régime d’indemnisation forfaitaire du règlement (CE) n°261/2004 à la Convention de Montréal, alors même que ce régime est inapplicable au présent litige. En effet, il convient de rappeler que l’annulation du vol et le retard à l’arrivée, à eux seuls, ne suffisent pas à caractériser un dommage indemnisable au sens de l’article 19 de la Convention de Montréal. RG 25/01810/[R]-[I]-[P]-[M]-[X]-[D]-[N]-[L]/QATAR AIRWAYS Il en résulte que les demandeurs n’établissent ni la réalité ni l’étendue d’un préjudice certain, personnel et direct, ni son lien de causalité avec l’annulation du vol. En conséquence, il convient de débouter les demandeurs de leur demande en application de la Convention de Montréal. Partant, leur demande de remboursement des frais de tentative de médiation sera également rejetée. Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les demandeurs, partie perdante, seront condamnés aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [W] [R], Monsieur [A] [I], Madame [Q] [P], Monsieur [E] [P], Monsieur [Z] [M], Madame [Y] [O] [X], Monsieur [F] [D], Monsieur [B] [N] et Madame [K] [L] de leur demande fondée sur la Convention de Montréal du 28 mai 1999 à l’encontre de la société QATAR AIRWAYS, DEBOUTE Monsieur [W] [R], Monsieur [A] [I], Madame [Q] [P], Monsieur [E] [P], Monsieur [Z] [M], Madame [Y] [O] [X], Monsieur [F] [D], Monsieur [B] [N] et Madame [K] [L] de leur demande de remboursement des frais de tentative de médiation engagés, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier. Le Greffier Le Juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la Convention de Montréal ?
La Convention de Montréal est un traité international qui unifie les règles relatives au transport aérien international, notamment en matière de responsabilité des transporteurs en cas de dommages subis par les passagers.
L'annulation d'un vol donne-t-elle automatiquement droit à une indemnisation ?
Non, selon l'article 19 de la Convention de Montréal, l'annulation d'un vol ne suffit pas à elle seule à ouvrir droit à une indemnisation. Il faut prouver un préjudice certain, personnel et direct résultant de l'annulation.
Quels justificatifs dois-je fournir pour prouver mon préjudice ?
Vous devez fournir des éléments concrets tels que des factures, des réservations non remboursées, des attestations de perte de revenus, ou tout document démontrant des contraintes particulières ou des gains manqués.
Puis-je réclamer une indemnisation pour préjudice moral ?
Oui, le préjudice moral peut être indemnisé, mais il doit être prouvé. Le simple désagrément dû à l'annulation ne suffit pas ; il faut démontrer un trouble important et spécifique.
Quelle est la différence entre le règlement CE 261/2004 et la Convention de Montréal ?
Le règlement CE 261/2004 prévoit une indemnisation forfaitaire en cas d'annulation ou de retard, sans exiger de preuve de préjudice. La Convention de Montréal exige la preuve d'un préjudice réel. Dans cette affaire, le règlement CE 261/2004 n'était pas applicable car le vol était international et la demande était fondée sur la Convention de Montréal.
Que se passe-t-il si je ne peux pas prouver mon préjudice ?
Si vous ne pouvez pas prouver votre préjudice, votre demande d'indemnisation sera rejetée, comme dans cette affaire où les demandeurs ont été déboutés faute de preuve.
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