Tribunal judiciaire, j.l.d., 27 juillet 2026 — n° 26/02519
Synthèse de la décision
Question juridique
La décision de placement en rétention administrative et sa prolongation sont-elles régulières ?
Principe retenu
Le juge judiciaire contrôle la régularité de la décision de placement en rétention et de la procédure de prolongation. La prolongation est ordonnée si la mesure est nécessaire et que la procédure est régulière.
Faits clés
- Obligation de quitter le territoire français sans délai notifiée le 10 juin 2026
- Placement en rétention administrative le 23 juillet 2026 par la préfecture du Puy-de-Dôme
- Requête en contestation de la régularité du placement déposée le 24 juillet 2026
- Requête en prolongation de la rétention déposée le 26 juillet 2026
- Personne retenue de nationalité portugaise, née le 16 novembre 1975
Articles cités
article L. 614-1 du CESEDA
article L. 614-3 du CESEDA
article L. 614-15 du CESEDA
article L. 732-8 du CESEDA
article L. 741-10 du CESEDA
article L. 743-5 du CESEDA
article L. 743-20 du CESEDA
article L. 742-1 du CESEDA
article L. 742-2 du CESEDA
article L. 742-3 du CESEDA
article L. 742-4 du CESEDA
article L. 742-6 du CESEDA
article L. 742-7 du CESEDA
article L. 743-3 du CESEDA
article L. 743-4 du CESEDA
article L. 743-6 du CESEDA
article L. 743-7 du CESEDA
article L. 743-9 du CESEDA
article L. 743-13 du CESEDA
article L. 743-14 du CESEDA
article L. 743-15 du CESEDA
article L. 743-17 du CESEDA
article L. 743-19 du CESEDA
article L. 743-24 du CESEDA
article L. 743-25 du CESEDA
article R. 741-3 du CESEDA
article R. 742-1 du CESEDA
article R. 743-1 du CESEDA
article R. 743-2 du CESEDA
article R. 743-3 du CESEDA
article R. 743-4 du CESEDA
article R. 743-5 du CESEDA
article R. 743-6 du CESEDA
article R. 743-7 du CESEDA
article R. 743-8 du CESEDA
article R. 743-21 du CESEDA
Dispositif
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [A] [R] [E] [M] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [A] [R] [E] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [A] [R] [E] [M] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à RÉSIDENCE, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Exposé du litige
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/02519 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OKT
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 juillet 2026 à
Nous, Frédéric VUE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maylis MENEC, greffier ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 23 juillet 2026 par la PRÉFECTURE DU PUY-DE-DÔME ;
Vu la requête de [A] [R] [E] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 juillet 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 25 juillet 2026 à 08h56 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2520 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 26 juillet 2026 reçue et enregistrée le 26 juillet 2026 à 15h09 tendant à la prolongation de la rétention de [A] [R] [E] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02519 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OKT ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
La PRÉFECTURE DU PUY-DE-DÔME préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[A] [R] [E] [M]
né le 16 Novembre 1975 à [Localité 1] (PORTUGAL)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Stéphanie MANTIONE, avocat de permanence
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Stéphanie MANTIONE, avocat de permanence, avocat de [A] [R] [E] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[A] [R] [E] [M] été entendu en ses explications ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02519 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OKT et RG 26/2520, sous le numéro RG unique N° RG 26/02519 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OKT ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de circulation sur ledit territoire pour une durée de trois années, prises le 9 juin 2026, a été notifiée à [A] [R] [E] [M] le 10 juin 2026 ;
Attendu que par décision en date du 23 juillet 2026 notifiée le 23 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [A] [R] [E] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 23 juillet 2026 ;
Attendu que, par requête en date du 26 juillet 2026, reçue le 26 juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 24 juillet 2026, reçue le 25 juillet 2026, [A] [R] [E] [M] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT
- Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de placement
Attendu que le conseil de [A] [R] [E] [M] nous a indiqué à l’audience renoncer à ce moyen, au regard des délégations de signature versées à la procédure ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
- Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention ; elle est écrite et motivée ; elle prend effet à compter de sa notification ;
Que par application, l’autorité préfectorale doit indiquer dans la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative les motifs positifs de fait et droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise;
Qu’en l’espèce, il est fait grief à la décision de placement en rétention d’être insuffisamment motivée en droit et en fait, en ce qu’elle ne précise pas que l’intéressé disposait de documents d’identité lors de son interpellation, qu’il n’a jamais été assigné à résidence, et en ce qu’elle indique qu’il représenterait une menace pour l’ordre public, alors qu’il reconnaît et a reconnu les faits pour lesquels il a été écroué;
Que cependant, et sans être obligée légalement ou réglementairement à l’exhaustivité, l’autorité administrative a motivé sa décision de placement au regard des condamnations de l’intéressé par le tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND des 28 juin 2024 et 15 septembre 2025, de l’absence de document d’identité en cours de validité, de sa déclaration selon laquelle il n’avait plus aucune adresse en France, et plus généralement de l’absence de garanties de représentation suffisantes et de la menace pour l’ordre public représenté par
[A] [R] [E] [M] ;
Que ce faisant, le préfet a valablement souscrit à l’obligation de motivation édictée par l’article L.741-6 précité en explicitant les éléments de fait et de droit déterminant sa décision, au regard notamment des garanties de représentation de l’intéressé et de la menace à l’ordre public qu’il représentait en fonction des informations portées à sa connaissance au moment de sa décision ;
Qu’en conséquence, le moyen sera écarté ;
- Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et l’absence de nécessité de la mesure de placement
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente ;
Que l’article L.612-3 du CESEDA, auquel renvoie l’article L741-1 du même code s’agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l’étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas numérotés 1 à 8 qu’il explicite (dont: 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français) ;
Qu’en l’espèce, [A] [R] [E] [M] excipe de l’irrégularité de la mesure de placement dès lors qu’il est désormais hébergé par un ami à [Localité 2] (Puy-de-Dôme), qu’il disposait d’une carte d’identité portugaise lorsqu’il a été interpellé au volant de son véhicule saisi, et qu’il a reconnu les faits pour lesquels il a été pénalement condamné, estimant en conséquence qu’il présente des garanties de représentation et qu’il ne constitue aucune menace à l’ordre public ;
Que l’intéressé ne produit cependant aucun élément quant à l’hébergement amical, alors qu’il a déclaré le 1er avril 2026 qu’il n’avait plus d’adresse en France ;
Qu’il ne rapporte en outre aucun élément corroborant le fait qu’il disposait d’un document d’identité en cours de validité au moment de sa dernière interpellation ;
Qu’enfin, la reconnaissance des faits pénalement poursuivis n’enlève rien de leur commission et de la menace pour l’ordre public qu’ils peuvent représenter ;
Que par conséquent, la décision de placement en rétention administrative ne souffre d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
Que le moyen sera écarté ;
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION
Attendu que, par requête en date du 26 juillet 2026, reçue le 26 juillet 2026 à 15H09, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Questions fréquentes
Quelle est la durée de la prolongation ordonnée dans cette affaire ?
La rétention a été prolongée pour une durée de vingt-six jours.
Quels étaient les motifs de la décision de placement en rétention ?
La décision de placement en rétention a été jugée régulière, car l'obligation de quitter le territoire français sans délai avait été notifiée et la mesure était nécessaire.
Quels recours sont possibles contre cette ordonnance ?
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le Premier Président de la cour d'appel dans les 24 heures de sa notification.
Quels droits sont reconnus à la personne retenue ?
La personne retenue est informée de ses droits pendant la rétention, notamment le droit d'être assistée d'un avocat et de contester la mesure.
Quelle est la base légale de la prolongation ?
La prolongation est fondée sur les articles L. 742-1 et suivants du CESEDA.
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