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Tribunal judiciaire, j.l.d., 27 juillet 2026 — n° 26/02688

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

Synthèse de la décision

Question juridique

Le renouvellement exceptionnel d'une mesure d'isolement psychiatrique au-delà de 48 heures est-il valablement motivé et la procédure est-elle régulière ?

Principe retenu

L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours, ne pouvant être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée. Le renouvellement exceptionnel au-delà de 48 heures nécessite l'information d'un proche et la saisine du juge avant l'expiration de la 72ème heure, qui doit statuer avant la 96ème heure. Le juge autorise le maintien si la mesure est justifiée par l'état du patient et si la procédure est régulière.

Faits clés

  • Madame [D] [M] est hospitalisée en psychiatrie sans consentement.
  • Une mesure d'isolement a été prise le 20 juillet 2026 à 11h00.
  • Une première ordonnance du 23 juillet 2026 a autorisé le maintien de l'isolement.
  • Le directeur de l'établissement a saisi le juge le 27 juillet 2026 pour un deuxième renouvellement.
  • La patiente présente des hallucinations, des injonctions et des passages à l'acte auto-agressifs.

Articles cités

article L3211-1 du code de la santé publique article L3212-1 du code de la santé publique article L3222-5-1 du code de la santé publique article R3211-34 du code de la santé publique

Dispositif

PAR CES MOTIFS Autorisons le maintien de la mesure d'isolement concernant Madame [D] [M] ; Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]). LE JUGE Delphine SAILLOFEST - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Madame [D] [M] le 27 Juillet 2026 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 27 Juillet 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 27 Juillet 2026. - Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 27 Juillet 2026; Le Greffier, ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 27 juillet 2026 Madame [D] [M] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 27 juillet 2026 - N° RG 26/02688 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OMD Le ______________ Signature de Madame [D] [M]: ______________________________________________________________________________________ NOM………………………………………………PRENOM…………………………………QUALITE………………………… NOM………………………………………………PRENOM……………………………QUALITE……………………………… Attestons que : ☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. ☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Delphine SAILLOFEST N° RG 26/02688 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OMD - Isolement Madame [D] [M] née le 02 Avril 1972 à [Localité 1] ORDONNANCE RELATIVE A UN DEUXIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT rendue le 27 juillet 2026 à Par, Delphine SAILLOFEST, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame [D] [M] ; Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Madame [D] [M] fait l’objet depuis le 20 juillet 2026 à 11h00 ; Vu l’ordonnance rendue le 23 juillet 2026 à 16h20 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement; Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 27 juillet 2026, enregistrée le même jour à 9h29 ; Vu l’impossibilité clinique d’informer la patiente sur ses droits et modalités de recours; Vu l’impossibilité de déterminer si la patiente souhaite être assistée par un avocat; Vu l’impossibilité clinique de déterminer si la patiente souhaite être entendue par le Juge ; Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;

Motivations de la décision

; MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention. Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168ème heure (isolement)/120ème heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192ème heure (isolement)/144ème heure ( contention). Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé. En l'espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d'isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales. Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 26 juillet 2026 à compter de 22h00 prise par le Dr [F] [P], décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou autrui; ces éléments se caractérisent par la persistance des troubles de la patiente se manifestant par des hallucinations,des injonctions ainsi que des passages à l’acte auto-agressif. Il résulte de ces développements que la procédure est régulière. Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour renouveler une mesure d'isolement au-delà de 48 heures ?
Le renouvellement exceptionnel est possible si l'état de santé du patient le nécessite, sur décision motivée d'un psychiatre, et après information d'un proche. Le juge doit être saisi avant la 72ème heure et statuer avant la 96ème heure.
Quel est le rôle du juge dans le contrôle de l'isolement psychiatrique ?
Le juge du tribunal judiciaire contrôle la régularité de la procédure et le bien-fondé de la mesure. Il autorise le maintien si les conditions légales sont remplies, notamment la prévention d'un dommage immédiat ou imminent.
Que se passe-t-il si le patient n'est pas en mesure de donner son avis ?
Dans cette affaire, la patiente était dans l'impossibilité clinique d'être informée et de demander l'assistance d'un avocat. Le juge a néanmoins statué sur la base des éléments médicaux et de la procédure.
Quels sont les recours contre une décision de maintien de l'isolement ?
La décision peut être frappée d'appel dans un délai de 24 heures, par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d'appel.
Quels sont les critères pour justifier un isolement psychiatrique ?
L'isolement doit être une pratique de dernier recours, nécessaire pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, et proportionnée au risque, après évaluation du patient.
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