MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON conclut à l’« irrecevabilité de la demande de nullité de la stipulation des intérêts » formée par les époux [L].
Cette irrecevabilité, qui ne porte le visa d’aucun texte du code de procédure civile, est argumentée au visa des articles L.312-8 et suivants du code de la consommation. De fait, la banque soutient que la demande de nullité de la stipulation des intérêts formée par les époux [L] est « irrecevable » en ce que la seule sanction d’un éventuel manquement du prêteur aux dispositions de l’article L.312-8 du code de la consommation (…) est la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.
Or, il y a lieu de regarder cet argument comme un argument visant à faire échec sur le fond.
Par ailleurs, il convient de rappeler, qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 01er septembre 2024, seul le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment statuer sur les fins de non-recevoir, lesquelles constituent, aux termes de l’article 122 du même code, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par conséquent, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON sera déboutée de sa demande visant à voir déclarer irrecevable la demande de nullité de la stipulation des intérêts formée par les époux [L].
Sur le caractère abusif des clauses
Les époux [L] font grief aux conditions particulières de contenir des clauses illégales, l’une en ce qu’elle instaure un calcul des intérêts au prêt sur la base d’une année bancaire de 360 jours (ci-après dite « clause des 360 jours ») et l’autre en ce qu’elle instaure l’omission du TEG les intérêts intercalaires.
S’agissant de la clause dite des 360 jours
Aux termes de l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable avant le 01er octobre 2016, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Aux termes de l’article L.132-1 du code de la consommation dans sa version applicable à compter du 03 juillet 2010 et jusqu’au 01er juillet 2016 : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L.534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve de la clause litigieuse du caractère non abusif.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat (…).
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public ».
Dans sa décision en date du 01er avril 2004, la cour de justice européenne a eu l’occasion de rappeler qu’il appartient au juge national de déterminer si une clause réunit les critères requis pour être qualifiée d'abusive au sens de la directive 93/13/CE du 05 avril 1993 sur les clauses abusives.
L'article 3, paragraphe 1, de la directive précitée dispose : « Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat ».
La cour de justice de l’union européenne a jugé que : « Les dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 05 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétées en ce sens qu’une clause figurant dans un contrat aléatoire conclu entre un professionnel et un consommateur (…) doit être considérée comme abusive dès lors que, eu égard aux circonstances entourant la conclusion du contrat concerné et en se plaçant à la date de sa conclusion, cette clause est susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au cours de l’exécution de ce contrat, et ce alors même que ce déséquilibre ne pourrait se produire que si certaines circonstances se réalisaient ou que, dans d’autres circonstances, ladite clause pourrait même bénéficier au consommateur. Dans ces conditions, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si une clause fixant par avance l’avantage dont le professionnel bénéficie en cas de résiliation anticipée du contrat, eu égard aux circonstances entourant la conclusion de ce contrat, était, dès la conclusion dudit contrat, susceptible de créer un tel déséquilibre » (CJUE, n° C-229/19, Arrêt (JO) de la Cour, Dexia Nederland BV / XXX, 27 janvier 2021).
Cette décision, si elle concernait un contrat de leasing trouve à s’appliquer dans tous les contrats conclus avec les consommateurs.
En l’espèce, il n'est, d’abord, pas contesté que le prêt litigieux obéit au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou à un non professionnel.
Il y a lieu de constater qu’une clause dite des 360 jours figure aux conditions particulières du contrat de prêt bancaire souscrit le 20 octobre 2010 (pièce n°1 des demandeurs) par Madame [I] [L] et Monsieur [E] [L], lesquelles stipule que : «Durant le préfinancement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours.
Durant la phase d’amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours ».
Une telle clause figure également sur l’avenant fait au contrat de prêt le 05 septembre 2013.
Madame [I] [L] et Monsieur [E] [L] versent aux débats un rapport d’expertise amiable et non contradictoire, qui, s’il n’est pas suffisant pour servir à lui seul à asseoir une décision, est un élément de preuve parfaitement recevable.