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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 28 juillet 2026 — n° 23/00002

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La clause d'un contrat de prêt immobilier prévoyant le calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours est-elle abusive ?

Principe retenu

Une clause est abusive lorsqu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En l'espèce, la clause litigieuse, qui prévoit le calcul des intérêts sur la base de 360 jours, n'est pas abusive car elle est conforme à la réglementation et ne crée pas un tel déséquilibre.

Faits clés

  • Prêt immobilier souscrit le 20 octobre 2010 pour un montant de 96 100 euros
  • Clause litigieuse prévoyant le calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours
  • Deux avenants au contrat en 2013 et 2017
  • Action en justice intentée par les emprunteurs pour faire déclarer la clause abusive
  • Le juge de la mise en état avait déclaré la clause abusive, mais le tribunal judiciaire infirme cette décision

Articles cités

article L. 132-1 du code de la consommation article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2010, Madame [P] [L] et Monsieur [E] [L] ont souscrit un prêt immobilier auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILON d’un montant de 96.100 euros pour l’achat d’un terrain sis lieu-dit Agadie ou La Bastide, lot A à SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT (30170) et la construction d’une maison à usage d’habitation (référence du prêt : E2126202-1 / 7824584). Deux avenants au contrat du prêt susmentionné étaient effectués, l’un le 05 septembre 2013 et l’autre le 26 avril 2017. Affirmant que les documents contractuels étaient entachés d’irrégularité, par exploit signifié le 21 décembre 2022, Madame [P] [L] et Monsieur [E] [L] ont assigné la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, société coopérative de banque à forme anonyme, devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins, notamment, de voir annuler la stipulation d’intérêts du contrat de prêt et la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt PRIMO ECUREUIL n°7816554. Par ordonnance en date du 05 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’ALES a, notamment, déclaré recevable comme non prescrite l’action de Madame [P] [L] et Monsieur [E] [L] et a déclaré réputée non écrite car abusive la clause de l’offre de prêt en date du 20 octobre 2010 émise par la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON aux époux [L] ainsi rédigée : « Durant le préfinancement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours. Durant la phase d’amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours. Le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d’assurance et le cas échéant des primes d’assurances de la phase de préfinancement. ». Par arrêt en date du 26 juin 2025, la cour d’appel de NÎMES a, notamment, confirmé l’ordonnance rendue le 05 novembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’ALES, sauf en ce qu’il a dit réputée non écrite car abusive la clause sus-citée de l’offre de prêt en date du 20 octobre 2010 émise par la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON aux époux [L]. Par cet arrêt, la cour d’appel de NÎMES a déclaré le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur le caractère abusif de la clause invoqué par Monsieur [E] [L] et Madame [P] [L] au profit du tribunal statuant au fond, la détermination au fond du caractère abusif de la clause en question n’étant pas nécessaire au juge de la mise en état pour trancher la fin de non-recevoir. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 06 novembre 2023 (soit avant l’ordonnance du juge de la mise en état) par la voie électronique et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [P] [L] et Monsieur [E] [L] demandent au tribunal de : DECLARER les demandes de Monsieur [E] [L] et Madame [I] [Y] épouse [L] recevables et bien fondées ;CONSTATER que l'offre de prêt en date du 20 octobre 2010 émise par la société CAISSE D'EPARGNE renferme une clause ayant pour objet et pour effet d'exclure de l'assiette du coût total prévisionnel du crédit le coût du préfinancement ;CONSTATER que la liquidation du coût total prévisionnel du crédit procède d'une clause abusive : en ECARTER l'application et REPUTER NON ECRITE cette clause ;PRONONCER l'annulation de la stipulation d'intérêts du contrat initial souscrit par Monsieur [E] [L] et Madame [I] [Y] épou…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON conclut à l’« irrecevabilité de la demande de nullité de la stipulation des intérêts » formée par les époux [L]. Cette irrecevabilité, qui ne porte le visa d’aucun texte du code de procédure civile, est argumentée au visa des articles L.312-8 et suivants du code de la consommation. De fait, la banque soutient que la demande de nullité de la stipulation des intérêts formée par les époux [L] est « irrecevable » en ce que la seule sanction d’un éventuel manquement du prêteur aux dispositions de l’article L.312-8 du code de la consommation (…) est la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. Or, il y a lieu de regarder cet argument comme un argument visant à faire échec sur le fond. Par ailleurs, il convient de rappeler, qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 01er septembre 2024, seul le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment statuer sur les fins de non-recevoir, lesquelles constituent, aux termes de l’article 122 du même code, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Par conséquent, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON sera déboutée de sa demande visant à voir déclarer irrecevable la demande de nullité de la stipulation des intérêts formée par les époux [L]. Sur le caractère abusif des clauses Les époux [L] font grief aux conditions particulières de contenir des clauses illégales, l’une en ce qu’elle instaure un calcul des intérêts au prêt sur la base d’une année bancaire de 360 jours (ci-après dite « clause des 360 jours ») et l’autre en ce qu’elle instaure l’omission du TEG les intérêts intercalaires. S’agissant de la clause dite des 360 jours Aux termes de l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable avant le 01er octobre 2016, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». Aux termes de l’article L.132-1 du code de la consommation dans sa version applicable à compter du 03 juillet 2010 et jusqu’au 01er juillet 2016 : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L.534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve de la clause litigieuse du caractère non abusif. Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat (…). Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public ».   Dans sa décision en date du 01er avril 2004, la cour de justice européenne a eu l’occasion de rappeler qu’il appartient au juge national de déterminer si une clause réunit les critères requis pour être qualifiée d'abusive au sens de la directive 93/13/CE du 05 avril 1993 sur les clauses abusives. L'article 3, paragraphe 1, de la directive précitée dispose : « Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat ». La cour de justice de l’union européenne a jugé que : « Les dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 05 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétées en ce sens qu’une clause figurant dans un contrat aléatoire conclu entre un professionnel et un consommateur (…) doit être considérée comme abusive dès lors que, eu égard aux circonstances entourant la conclusion du contrat concerné et en se plaçant à la date de sa conclusion, cette clause est susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au cours de l’exécution de ce contrat, et ce alors même que ce déséquilibre ne pourrait se produire que si certaines circonstances se réalisaient ou que, dans d’autres circonstances, ladite clause pourrait même bénéficier au consommateur. Dans ces conditions, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si une clause fixant par avance l’avantage dont le professionnel bénéficie en cas de résiliation anticipée du contrat, eu égard aux circonstances entourant la conclusion de ce contrat, était, dès la conclusion dudit contrat, susceptible de créer un tel déséquilibre » (CJUE, n° C-229/19, Arrêt (JO) de la Cour, Dexia Nederland BV / XXX, 27 janvier 2021). Cette décision, si elle concernait un contrat de leasing trouve à s’appliquer dans tous les contrats conclus avec les consommateurs. En l’espèce, il n'est, d’abord, pas contesté que le prêt litigieux obéit au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou à un non professionnel. Il y a lieu de constater qu’une clause dite des 360 jours figure aux conditions particulières du contrat de prêt bancaire souscrit le 20 octobre 2010 (pièce n°1 des demandeurs) par Madame [I] [L] et Monsieur [E] [L], lesquelles stipule que : «Durant le préfinancement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours. Durant la phase d’amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours ». Une telle clause figure également sur l’avenant fait au contrat de prêt le 05 septembre 2013. Madame [I] [L] et Monsieur [E] [L] versent aux débats un rapport d’expertise amiable et non contradictoire, qui, s’il n’est pas suffisant pour servir à lui seul à asseoir une décision, est un élément de preuve parfaitement recevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE non-abusive la clause de l’offre de prêt en date consentie le 20 octobre 2010 par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à Madame [I] [L] et Monsieur [E] [L] (Référence : E2126202-1 / 7824584) ainsi rédigée : « Durant le préfinancement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours. Durant la phase d’amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours. Le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d’assurance et le cas échéant des primes d’assurances de la phase de préfinancement » ; DÉBOUTE Madame [P] [L] et Monsieur [E] [L] de l’ensemble de leurs demandes ; DÉBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE Monsieur et Madame [L] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur et Madame [L] à verser la somme de 1.000 euros à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit. Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière. La greffière, La Présidente,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause abusive dans un contrat de prêt immobilier ?
Une clause est abusive lorsqu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. Dans cette affaire, la clause prévoyant le calcul des intérêts sur 360 jours a été jugée non abusive car elle ne crée pas un tel déséquilibre.
La clause de calcul des intérêts sur 360 jours est-elle légale ?
Oui, dans cette décision, le tribunal a jugé que la clause de calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours n'est pas abusive et est donc légale, car elle est conforme à la réglementation en vigueur.
Que risque un emprunteur qui conteste une clause de son prêt ?
En cas de contestation infondée, l'emprunteur peut être condamné aux dépens et à verser des dommages-intérêts pour procédure abusive. Dans cette affaire, les époux [L] ont été déboutés et condamnés aux dépens, mais la demande reconventionnelle de la banque pour procédure abusive a été rejetée.
Quels sont les recours possibles contre une clause abusive ?
L'emprunteur peut saisir le tribunal judiciaire pour faire déclarer la clause abusive et obtenir la déchéance du droit aux intérêts. Cependant, il doit agir dans les délais légaux et apporter la preuve du déséquilibre significatif.
Quelle est la différence entre année civile et année bancaire ?
L'année civile compte 365 jours (ou 366), tandis que l'année bancaire est conventionnellement fixée à 360 jours (12 mois de 30 jours). Cette base de calcul peut influencer le montant des intérêts, mais elle n'est pas abusive en soi si elle est clairement indiquée dans le contrat.
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