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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 28 juillet 2026 — n° 24/01665

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur peut-il opposer une déchéance de garantie pour vol en l'absence de traces d'effraction électronique, alors que le véhicule a été retrouvé dépouillé et détérioré ?

Principe retenu

L'assureur ne peut opposer une déchéance de garantie que s'il prouve que l'assuré a commis une fausse déclaration ou une fraude. En l'espèce, l'absence de traces d'effraction électronique ne suffit pas à établir la fraude, dès lors que le véhicule a été retrouvé dépouillé et détérioré, ce qui est compatible avec un vol.

Faits clés

  • Véhicule Renault Megane IV immatriculé FF-948-XE assuré auprès d'Allianz IARD
  • Vol déclaré le 22 avril 2023, plainte déposée le 23 avril 2023
  • Véhicule retrouvé dépouillé et détérioré le 14 août 2023
  • Expertise amiable du 13 novembre 2023 : traces d'effraction sur les vitres mais pas de trace d'effraction électronique
  • Véhicule déclaré économiquement irréparable, valeur de remplacement estimée à 14 000 euros

Articles cités

article 455 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [W] [X] a fait assurer son véhicule RENAULT MEGANE IV immatriculé FF-948-XE auprès de la SA ALLIANZ IARD, à effet au 07 mars 2023. Ce véhicule avait été acquis auprès d’un professionnel, [N] [C], au prix de 8.000 euros, déduction faite du montant de la reprise d’un autre véhicule. Le 22 avril 2023, il a déclaré le vol de son véhicule pour lequel il a déposé plainte le 23 avril 2023, alors qu’il était stationné à AVIGNON. Le 14 août 2023, le véhicule est retrouvé dépouillé et détérioré. Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 13 novembre 2023 aux termes de laquelle : des traces d’effraction sont constatées au niveau des vitres du véhicule, mais sans trace d’effraction permettant le déverrouillage de la colonne de direction et la mise en route du véhicule. Suivant rapport d’expertise amiable du 29 août 2023, le véhicule a été déclaré économiquement irréparable et sa valeur de remplacement a été estimée à 14.000 euros. Cependant, le 25 janvier 2024, la SA ALLIANZ IARD a opposé une déchéance de garantie en raison du constat par commissaire de Justice de l’absence d’effraction électronique, ce qui a été contesté par Monsieur [W] [X]. Par acte du 22 novembre 2024, Monsieur [W] [X] a assigné la SA ALLIANZ IARD devant la Première Chambre du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de la voir condamner à assurer sa garantie contractuelle et payer des dommages et intérêts. Par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [W] [X] demande au tribunal de : CONSTATER que Monsieur [X] a été victime du vol de son véhicule dans la nuit du 22 au 23 avril 2023,CONDAMNER la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à régler à Monsieur [X] la somme de 13.680 euros en exécution de la garantie contractuelle vol, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2023, outre les frais de remorquage de 661,20 euros TTC,PRECISER que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produiront intérêts jusqu’au complet paiement,CONDAMNER la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à régler à Monsieur [X] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive,CONDAMNER la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à régler à Monsieur [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la même aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1103, 1192 et 1343-2 du code civil, Monsieur [X] rappelle d’abord le cadre juridique du soupçon de blanchiment d’argent soulevé par la compagnie d’assurance qui ne saurait permettre à l’assureur de refuser sa garantie de manière définitive sans une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris. Il précise qu’en outre, il justifie parfaitement des fonds qui ont permis d’acquérir le véhicule volé dont le paiement a été fait par virement et dont il produit une facture. Monsieur [X] réfute tout autant les prétendues fausses déclarations dont se prévaut l’assureur à qui il incombe d’en apporter la preuve objective et indiscutable ainsi que de démontrer la mauvaise foi de l’assuré, ce qu’il ne fait pas en l’espèce, en évoquant simplement l’absence d’effraction électronique sur le véhicule et un courrier de l’ARGOS de 2022 se référant à un précédent sinistre. Enfin, Monsieur [X] met en exergue les termes mêmes du contrat d’assurance qui n’imposent pas l’absence d’effraction permettant le déverrouillage de la colonne de direction et/ou d’effraction permettant la mise en route du véhicule pour obtenir la garantie contractuelle.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la dénégation de garantie au titre de la lutte contre le blanchiment Conformément à l’article L.561-2 du code monétaire et financier, l’assureur est assujetti aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. A ce titre, l’article L.561-16 implique que l’assureur s’abstienne d’effectuer toute obligation dont il soupçonne qu’elle est liée au blanchement de capitaux. Il ne peut alors procéder à la réalisation de l'opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.561-24 sont réunies. En l’espèce, la SA ALLIANZ LIARD met en avant les changements de version de Monsieur [X] qui avait initialement déclaré un prix d’acquisition à 16.500 euros, avec un virement effectué au bénéfice d’un tiers et une reprise d’un autre véhicule pour un montant inférieur au marché. Elle en déduit que les justificatifs fournis sont ambigus, incomplets et équivoques. Pour autant, Monsieur [X] justifie de l’existence du véhicule dont il produit une facture en date du 09 mars 2023 et qui mentionne bien le montant du véhicule à hauteur de 16.500 euros. Il produit le certificat de cession et la carte grise. Il apparaît sur cette facture que la valeur de reprise d’un véhicule BMW pour un montant de 8.500 euros a été déduit du prix de la voiture, ce que Monsieur [X] avait mentionné dans sa déclaration de sinistre. En effet, Monsieur [X] n’a jamais évolué dans la présentation de ces conditions d’acquisition et a clairement présenté celles-ci en page 6 de sa déclaration de sinistre. Il est inscrit manuscritement sur cette facture que le montant de 8.000 euros a été effectué par virement le 09 mars 2023. La compagnie d’assurance verse le relevé bancaire de Monsieur [X] sur lequel le virement du 09 mars 2026 est effectivement mentionné. Le fait que ce virement ait été fait au profit d’un certain [Q] [M] n’est pas suffisant pour semer le doute qu’en à l’origine des fonds et les conditions d’achat du véhicule. Il est en outre justifié l’acquisition par Monsieur [X] du véhicule BMW pour un montant de 11.000 euros en 2020. Même si l’expert de l’assureur considère le prix de sa reprise comme « bien inférieur au prix du marché » (pièce 8 défendeur), celui-ci n’est pas en inadéquation avec le prix de son achat par le demandeur et n’est pas de nature non plus à établir un doute suffisant quant à l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule sinistré. En tout état de cause, le tribunal dispose de suffisamment de justificatifs des explications avancées par Monsieur [X] pour considérer que la dénégation de garantie au motif de la lutte contre le blanchiment n’est pas fondée. Sur la déchéance de garantie au titre de déclarations frauduleuses Selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », l’article suivant prévoit qu’ils doivent être exécutés de bonne foi. En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD oppose la déchéance de garantie à Monsieur [X], lui reprochant de fausses déclarations de sa part impliquant la perte totale de garantie. Elle se fonde pour cela sur deux éléments : les rapport d’expertise amiables,les informations transmises par l’ARGOS par courriel en mai 2023. Ce dernier courriel fait référence au fait qu’un véhicule portant le même numéro de série que celui de Monsieur [X] a fait l’objet d’un précédent sinistre et a fait l’objet d’un règlement en juillet 2022. Ce courriel émet l’hypothèse que le véhicule volé ait été maquillé avec les documents d’un véhicule accidenté. Cependant, ce point n’est corroboré par aucun des rapports d’expertise amiable. Au contraire, le rapport d’expertise du 13 novembre 2023 explicite « l’identification du véhicule par la frappe à froid constructeur est absente à l’emplacement habituel. Nous sommes en possession d’un rapport d’expertise de nos confrères du cabinet KPI30 daté du mois d’août 2022 concernant un précédent sinistre sur lequel le pied de caisse était prévu en remplacement ce qui pourrait justifier l’absence de frappe à froid constructeur qui devrait se trouver justement sur le pied de caisse avant droit. Les autres étiquettes d’identification sont conformes au certificat d’immatriculation et le numéro relevé sur le carter de boîte de vitesse correspond au véhicule de Monsieur [X]. » Il s’ensuit qu’il ne peut se déduire de ce signalement ARGOS, aucune fausse déclaration de la part de Monsieur [X], l’identification du véhicule n’étant pas remise en cause par l’expert. Le point le plus litigieux réside dans le fait que si des traces d’effractions matérielles ont clairement été identifiées par les rapports d’expertise au niveau de la vitre fixe de porte arrière droite et la vitre de porte avant droit qui sont brisées, il n’est constaté aucune effraction au niveau de la colonne de direction (page 10 du rapport contradictoire). Par ailleurs, les deux cartes de démarrage en possession de Monsieur [X] sont les deux seules cartes enregistrées dans le système du véhicule, ce qui a tendance à démontrer qu’aucune autre intervention de type « mouse jacking » n’a pu actionner le véhicule, d’autant que l’une des deux cartes (la n°2) porte le kilométrage exact du véhicule. Les experts des parties en ont déduit que le véhicule n’a pas pu être déplacé par ses propres moyens sans l’utilisation de la carte de démarrage 2. L’expert de Monsieur [X] n’exclut pas un déplacement du véhicule par d’autre moyen et notamment par camion-plateau. Le contrat d’assurance liant Monsieur [X] et la SA ALLIANZ IARD stipule en page 9, s’agissant de la garantie en cas de vol : « nous garantissons, dans la limite de sa valeur à dire d’expert, les dommages résultant de la disparition ou de la détérioration du véhicule assuré à la suite : -du vol de ce véhicule avec effraction caractérisée par des traces matérielles constatées par une expertise, -d’une tentative de vol de ce véhicule. » Il en résulte que la constatation d’une effraction électronique et au niveau de la colonne de direction n’est pas imposée par le contrat d’assurance ici applicable. Si l’assureur suspecte une fraude de la part de son assuré, il doit le démontrer, ce dernier bénéficiant d’une présomption de bonne foi. Or, il ne peut être éludé qu’un véhicule peut être déplacé sans démarrage et que les systèmes électroniques sont faillibles pour en déduire que dans le cas d’espèce, il n’y a pas eu de vol. En tout cas, il n’y a pas assez de preuves ici pour reprocher à Monsieur [X] une fausse déclaration : l’effraction matérielle existe, il est resté en possession de ses cartes de démarrage et le véhicule a été retrouvé à l’état d’épave. Il n’y a pas, contrairement à ce que soutient la SA ALLIANZ IARD, un faisceau d’indices graves et concordants, il y a une incohérence quant à l’absence d’effraction de la colonne de direction sans que cela implique forcément une fraude de la part de Monsieur [X]. Il y a lieu de faire droit à la demande de bénéfice de la garantie vol sollicitée par Monsieur [X]. La demande reconventionnelle de la part de la SA ALLIANZ IARD doit par voie de conséquence être rejetée. Sur l’indemnisation de Monsieur [X] A titre subsidiaire, la compagnie d’assurance accepte une indemnisation du véhicule à hauteur de 13.680 euros telle que sollicitée par Monsieur [X], avec application de la franchise de 320 euros. Il est ici fait référence à la valeur du véhicule estimée par l’expert à 14.000 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal mais à compter de la mise en demeure du 02 avril 2024. La capitalisation des intérêts sera ordonnée. Monsieur [X] sollicite le paiement des frais de remorquage de 661,20 euros TTC, ces frais sont bien pris en charge au titre du contrat mais le paiement de cette somme n’est pas justifié. A titre subsidiaire, la compagnie d’assurance reconnaît sa garantie sur ce point, sur présentation de la facture. Monsieur [X] sera donc indemnisé s’il présente cette facture.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel, CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [W] [X] la somme de 13.680 euros en exécution de la garantie contractuelle vol, assortie des intérêts au taux légal à compter du 02 avril 2024 jusqu’au compter paiement ; CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à rembourser à Monsieur [W] [X] les frais de remorquage sur présentation de la facture et du paiement par ses soins auprès de la compagnie ; DÉBOUTE Monsieur [W] [X] de sa demande de réparation au titre du préjudice moral ; DÉBOUTE la compagnie ALLIANZ IARD de ses demandes reconventionnelles, de sa demande de consignation et de versement de l’indemnité sous condition de garantie réelle ou personnelle suffisante de la part de Monsieur [X] ; CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [W] [X] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ; REJETTE tout demande plus ample ou contraire ; Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière. La greffière, La Présidente,

Questions fréquentes

Mon assurance peut-elle refuser de m'indemniser pour un vol si le véhicule est retrouvé sans traces d'effraction ?
Non, en principe, l'assureur ne peut pas refuser l'indemnisation sur ce seul motif. Dans cette affaire, le tribunal a jugé que l'absence de traces d'effraction électronique ne suffisait pas à prouver une fraude, d'autant que le véhicule avait été retrouvé dépouillé et détérioré, ce qui est compatible avec un vol.
Qu'est-ce qu'une déchéance de garantie en assurance ?
La déchéance de garantie est une sanction qui prive l'assuré de la garantie en cas de fausse déclaration ou de fraude. L'assureur doit la prouver. Dans cette décision, la déchéance a été écartée car l'assureur n'a pas apporté la preuve d'une fraude.
Que dois-je faire si mon assureur me refuse l'indemnisation pour vol ?
Vous pouvez contester ce refus en justice. Dans cette affaire, l'assuré a assigné l'assureur et a obtenu gain de cause : le tribunal a condamné l'assureur à payer l'indemnité contractuelle, les frais de remorquage et des frais de procédure.
Quels sont les éléments à réunir pour prouver un vol de véhicule ?
Il est important de déposer plainte rapidement, de déclarer le vol à l'assureur, et de conserver tous les documents (facture d'achat, certificat d'immatriculation, etc.). Dans cette affaire, la plainte a été déposée le lendemain du vol et le véhicule a été retrouvé dépouillé, ce qui a conforté la réalité du vol.
Puis-je obtenir le remboursement des frais de remorquage en cas de vol ?
Oui, si ces frais sont prévus au contrat ou s'ils sont nécessaires. Dans cette affaire, le tribunal a condamné l'assureur à rembourser les frais de remorquage sur présentation de la facture et du paiement.
Quelle est la valeur d'indemnisation en cas de vol de voiture ?
La valeur d'indemnisation est généralement la valeur de remplacement au moment du sinistre, déterminée par expertise. Dans cette affaire, l'expert a estimé la valeur à 14 000 euros, et le tribunal a condamné l'assureur à payer 13 680 euros, correspondant à la valeur après déduction de la franchise éventuelle.
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