MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dénégation de garantie au titre de la lutte contre le blanchiment
Conformément à l’article L.561-2 du code monétaire et financier, l’assureur est assujetti aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
A ce titre, l’article L.561-16 implique que l’assureur s’abstienne d’effectuer toute obligation dont il soupçonne qu’elle est liée au blanchement de capitaux. Il ne peut alors procéder à la réalisation de l'opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.561-24 sont réunies.
En l’espèce, la SA ALLIANZ LIARD met en avant les changements de version de Monsieur [X] qui avait initialement déclaré un prix d’acquisition à 16.500 euros, avec un virement effectué au bénéfice d’un tiers et une reprise d’un autre véhicule pour un montant inférieur au marché. Elle en déduit que les justificatifs fournis sont ambigus, incomplets et équivoques.
Pour autant, Monsieur [X] justifie de l’existence du véhicule dont il produit une facture en date du 09 mars 2023 et qui mentionne bien le montant du véhicule à hauteur de 16.500 euros. Il produit le certificat de cession et la carte grise. Il apparaît sur cette facture que la valeur de reprise d’un véhicule BMW pour un montant de 8.500 euros a été déduit du prix de la voiture, ce que Monsieur [X] avait mentionné dans sa déclaration de sinistre. En effet, Monsieur [X] n’a jamais évolué dans la présentation de ces conditions d’acquisition et a clairement présenté celles-ci en page 6 de sa déclaration de sinistre.
Il est inscrit manuscritement sur cette facture que le montant de 8.000 euros a été effectué par virement le 09 mars 2023.
La compagnie d’assurance verse le relevé bancaire de Monsieur [X] sur lequel le virement du 09 mars 2026 est effectivement mentionné. Le fait que ce virement ait été fait au profit d’un certain [Q] [M] n’est pas suffisant pour semer le doute qu’en à l’origine des fonds et les conditions d’achat du véhicule.
Il est en outre justifié l’acquisition par Monsieur [X] du véhicule BMW pour un montant de 11.000 euros en 2020. Même si l’expert de l’assureur considère le prix de sa reprise comme « bien inférieur au prix du marché » (pièce 8 défendeur), celui-ci n’est pas en inadéquation avec le prix de son achat par le demandeur et n’est pas de nature non plus à établir un doute suffisant quant à l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule sinistré.
En tout état de cause, le tribunal dispose de suffisamment de justificatifs des explications avancées par Monsieur [X] pour considérer que la dénégation de garantie au motif de la lutte contre le blanchiment n’est pas fondée.
Sur la déchéance de garantie au titre de déclarations frauduleuses
Selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », l’article suivant prévoit qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD oppose la déchéance de garantie à Monsieur [X], lui reprochant de fausses déclarations de sa part impliquant la perte totale de garantie. Elle se fonde pour cela sur deux éléments :
les rapport d’expertise amiables,les informations transmises par l’ARGOS par courriel en mai 2023.
Ce dernier courriel fait référence au fait qu’un véhicule portant le même numéro de série que celui de Monsieur [X] a fait l’objet d’un précédent sinistre et a fait l’objet d’un règlement en juillet 2022. Ce courriel émet l’hypothèse que le véhicule volé ait été maquillé avec les documents d’un véhicule accidenté.
Cependant, ce point n’est corroboré par aucun des rapports d’expertise amiable. Au contraire, le rapport d’expertise du 13 novembre 2023 explicite « l’identification du véhicule par la frappe à froid constructeur est absente à l’emplacement habituel. Nous sommes en possession d’un rapport d’expertise de nos confrères du cabinet KPI30 daté du mois d’août 2022 concernant un précédent sinistre sur lequel le pied de caisse était prévu en remplacement ce qui pourrait justifier l’absence de frappe à froid constructeur qui devrait se trouver justement sur le pied de caisse avant droit. Les autres étiquettes d’identification sont conformes au certificat d’immatriculation et le numéro relevé sur le carter de boîte de vitesse correspond au véhicule de Monsieur [X]. »
Il s’ensuit qu’il ne peut se déduire de ce signalement ARGOS, aucune fausse déclaration de la part de Monsieur [X], l’identification du véhicule n’étant pas remise en cause par l’expert.
Le point le plus litigieux réside dans le fait que si des traces d’effractions matérielles ont clairement été identifiées par les rapports d’expertise au niveau de la vitre fixe de porte arrière droite et la vitre de porte avant droit qui sont brisées, il n’est constaté aucune effraction au niveau de la colonne de direction (page 10 du rapport contradictoire).
Par ailleurs, les deux cartes de démarrage en possession de Monsieur [X] sont les deux seules cartes enregistrées dans le système du véhicule, ce qui a tendance à démontrer qu’aucune autre intervention de type « mouse jacking » n’a pu actionner le véhicule, d’autant que l’une des deux cartes (la n°2) porte le kilométrage exact du véhicule. Les experts des parties en ont déduit que le véhicule n’a pas pu être déplacé par ses propres moyens sans l’utilisation de la carte de démarrage 2.
L’expert de Monsieur [X] n’exclut pas un déplacement du véhicule par d’autre moyen et notamment par camion-plateau.
Le contrat d’assurance liant Monsieur [X] et la SA ALLIANZ IARD stipule en page 9, s’agissant de la garantie en cas de vol : « nous garantissons, dans la limite de sa valeur à dire d’expert, les dommages résultant de la disparition ou de la détérioration du véhicule assuré à la suite :
-du vol de ce véhicule avec effraction caractérisée par des traces matérielles constatées par une expertise,
-d’une tentative de vol de ce véhicule. »
Il en résulte que la constatation d’une effraction électronique et au niveau de la colonne de direction n’est pas imposée par le contrat d’assurance ici applicable.
Si l’assureur suspecte une fraude de la part de son assuré, il doit le démontrer, ce dernier bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Or, il ne peut être éludé qu’un véhicule peut être déplacé sans démarrage et que les systèmes électroniques sont faillibles pour en déduire que dans le cas d’espèce, il n’y a pas eu de vol.
En tout cas, il n’y a pas assez de preuves ici pour reprocher à Monsieur [X] une fausse déclaration : l’effraction matérielle existe, il est resté en possession de ses cartes de démarrage et le véhicule a été retrouvé à l’état d’épave. Il n’y a pas, contrairement à ce que soutient la SA ALLIANZ IARD, un faisceau d’indices graves et concordants, il y a une incohérence quant à l’absence d’effraction de la colonne de direction sans que cela implique forcément une fraude de la part de Monsieur [X].
Il y a lieu de faire droit à la demande de bénéfice de la garantie vol sollicitée par Monsieur [X].
La demande reconventionnelle de la part de la SA ALLIANZ IARD doit par voie de conséquence être rejetée.
Sur l’indemnisation de Monsieur [X]
A titre subsidiaire, la compagnie d’assurance accepte une indemnisation du véhicule à hauteur de 13.680 euros telle que sollicitée par Monsieur [X], avec application de la franchise de 320 euros. Il est ici fait référence à la valeur du véhicule estimée par l’expert à 14.000 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal mais à compter de la mise en demeure du 02 avril 2024. La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Monsieur [X] sollicite le paiement des frais de remorquage de 661,20 euros TTC, ces frais sont bien pris en charge au titre du contrat mais le paiement de cette somme n’est pas justifié. A titre subsidiaire, la compagnie d’assurance reconnaît sa garantie sur ce point, sur présentation de la facture. Monsieur [X] sera donc indemnisé s’il présente cette facture.