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Tribunal judiciaire, service des référés, 28 juillet 2026 — n° 26/52736

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le CSE d'établissement de La Poste en Guyane peut-il obtenir la communication d'informations complémentaires détaillées sur l'organisation et la charge de travail des tournées de facteurs dans le cadre de la consultation sur un projet de réorganisation, et en conséquence la prorogation du délai de consultation et la suspension du projet ?

Principe retenu

Le CSE doit recevoir des informations suffisantes pour émettre un avis éclairé, mais l'employeur n'est tenu de fournir des informations détaillées que lorsque le projet implique une réorganisation d'ampleur affectant un nombre significatif de salariés. En l'absence de telles circonstances, la demande d'informations complémentaires est rejetée, de même que les demandes subséquentes de prorogation du délai et de suspension du projet.

Faits clés

  • La Poste a engagé une procédure d'information-consultation du CSE de l'établissement de Guyane sur un projet intitulé 'Evolution des activités postales de la Direction Exécutive de la Guyane'.
  • Le projet prévoit une baisse des effectifs de 216 ETP à 200 ETP pour les activités courrier/colis, et la suppression de 2 tournées de facteurs sur 105.
  • Le CSE a demandé des informations détaillées sur l'organisation et la charge de travail des tournées impactées.
  • L'expert mandaté par le CSE a noté qu'il s'agissait d'une simple hypothèse concernant le passage des facteurs de la plaque K2M à un rythme de travail d'un samedi sur deux.
  • Le tribunal a constaté qu'il n'y avait pas de réorganisation d'ampleur du travail d'un nombre significatif de facteurs.

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La [3] constitue, avec ses filiales, en vertu de la loi, un groupe public qui remplit des missions de service public et d’intérêt général (Loi n°90-568 du 2 juillet 1990, art. 1-2 et 2). Elle a été créée par la loi du 2 juillet 1990 ayant entrainé la scission de l’administration des PTT au 1er janvier 1991 entre [2] et [4]. Depuis 1991, elle emploie à la fois des fonctionnaires et des salariés de droit privé. La loi n°2010-123 du 9 février 2010 a transformé [2] en société anonyme assurant des missions de service public, dont la distribution du courrier. Elle emploie à ce jour environ 170 000 agents répartis au sein de plusieurs branches d’activité : Branche Services Courrier Colis (BSCC), Branche [Localité 4] Public et Numérique (BGPN), Branche [5]. La loi n°2022-1449 du 22 novembre 2022 a mis fin au régime hybride et particulier de représentation du personnel en vigueur au sein de [2] (Comités Techniques et CHSCT) en lui rendant applicable les dispositions relatives au droit syndical, à la négociation collective et aux comités sociaux économiques (CSE) prévues par le code du travail. Les premières élections des CSE au sein de [2] se sont tenues au mois d’octobre 2024 et ont marqué le début de l’application au sein de [2] de ces dispositions du code du travail. La Poste a conclu avec ses organisations syndicales représentatives un accord collectif du 8 juin 2023 relatif à l’architecture de ses nouvelles instances représentatives du personnel. Dans ce cadre, ont été mis en place un CSE Central (CSE-C) au niveau central de La Poste ainsi que 32 CSE d’établissements (CSE-E) élus au sein des différents établissements distincts de [2] et répartis comme suit entre ses différentes branches d’activité : - Branche Services - Courrier - Colis (BSCC) : 16 CSE ; - Branche [Localité 4] Public et Numérique (BGPN) : 13 CSE parmi lesquels le CSE [6] demandeur dont la compétence s’étend, sur le territoire de la Guyane, aux trois branches d’activité ([7], [8] et [9]) ; - Branche [5] (BBP) : 2 CSE ; - Sièges : 1 CSE. La [6] comprenait à la fin de l’année 2025 en nombre de salariés 432 ETP. Début 2026, la direction a initié une procédure d’information-consultation du CSE [6] sur un projet intitulé « Evolution des activités postales de la Direction Exécutive de la Guyane » s’inscrivant dans un contexte général et global d’adaptation continue à la baisse tendancielle et durable des volumes d’activité de [2], constatée au niveau national et local (- 8 % pour les activités [7] et – 2,8 % pour les activités [8] pour la [10] en 2025).

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L2312-8 du code du travail, « I. - Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions. II. - Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur : 1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; 2° La modification de son organisation économique ou juridique; 3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ; 4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; 5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. III. - Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article. IV. - Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2 ». L'article L. 2312-15 du code du travail dispose que « Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs. Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa. L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité ». En application, il est constant que pour que la consultation du CSE sur le projet envisagé par l'employeur ait un effet utile, l'employeur doit lui adresser toutes les informations indispensables et lui laisser un délai d'examen suffisant avant la consultation afin que le comité soit à même de formuler un avis motivé et d'assurer ainsi la prise en compte des intérêts des salariés dans l'élaboration des mesures envisagées. Sauf à rendre totalement vaine la consultation du CSE, celle-ci doit être antérieure à la prise de décision de l'employeur ce qui signifie que le CSE doit être informé et consulté avant que le projet ne soit définitivement arrêté, peu important qu'il ne soit formulé qu'en termes généraux ou que la mesure projetée ait des conséquences immédiates ou non sur la situation des salariés. En l’espèce, il est sollicité la communication d’« un support d'information intégrant un projet d'évolution des activités postales abouti », ce qui constitue une demande trop vague pour pouvoir prospérer en l’état. Il y est précisé que ce support doit détailler « les déclinaisons locales d'organisation et leurs impacts sur les postiers ». Il est également sollicité « une étude d’impacts correspondant aux évolutions des organisations de travail abouties ». Il ressort des écritures des parties qu’en réalité, ces termes recouvrent la question de savoir si le travail de redimensionnement des tournées des facteurs doit être réalisée avant l’ouverture de la procédure d’information / consultation, thèse soutenue par le comité qui l’estime indispensable à l’appréhension de la charge de travail, ou s’il s’agit d’un niveau de détail qui n’est pas nécessaire pour l’information du comité et qui peut être réalisé à l’issue de groupes de travail constitués de postiers et de représentants des organisations syndicales. A cet égard, le support de présentation du projet d’évolution des activités postales de la [16] à la réunion du 12 février 2026 (pièce CSE-E n°3) fait état de ce que le projet conduirait notamment à : la suppression de 2 tournées de facteurs, qui passeraient ainsi de 105 à 103, une légère réduction de l’effectif de la [7], qui passerait de 221,85 ETP fin 2025 à 216 ETP fin 2016, soit une baisse de 2,64 % liée aux départs naturels prévisibles, alors que dans le même temps la baisse d’activité est évaluée à 8 % ; l’évolution des sites courriers de [Localité 7] et [Localité 8], avec une évolution horaire (travail d’un samedi sur deux au lieu d’un samedi sur trois) et un rééquilibrage des charges de travail ; et la fermeture du site courrier d’[Localité 5] où il ne restait plus qu’un seul salarié en poste sous forme de CDD ;la poursuite de la stratégie de développement commercial de la branche [8], avec une augmentation du niveau global des effectifs (+ 10,12 ETP) sans évolution du nombre de points de service ;la poursuite du déploiement de l’outil STEAMEO (logiciel métier) et de l’automatisation partielle de réponse aux appels téléphoniques au sein de la branche [17] (banque postale), avec un passage global des effectifs de 65,08 à 59,31 ETP. Il en résulte donc clairement que la procédure d’information / consultation porte sur les grandes lignes du projet d’évolutions des activités postales aux fins de prendre en compte la baisse d’activité constatée. L’expert du CSE admet lui-même que l’ensemble des informations liées à la déclinaison de ces objectifs ne sont pas connus à ce stade, estimant que la consultation est prématurée, le CSE-E dénonçant pour sa part une forme de consultation en amont sur la stratégie qui ne se projette pas suffisamment sur l’impact de ces évolutions sur les conditions de travail réelles à venir. Toutefois, il ne peut être fait reproche à [2] d’avoir décidé de consulter son CSE sur les conséquences prévisibles de l’évolution de son activité en termes d’adaptation de ses effectifs, alors qu’il n’est pas démontré à ce stade que cette évolution aura un impact sur les conditions de travail d’un nombre significatif de collaborateurs. A cet égard, il ne peut être fait une appréciation globale des évolutions relatives aux différentes branches d’activité, dont chacune connaît des organisations du travail et des évolutions parfaitement distinctes. Ainsi, si le CSE-E a vocation, dans le cadre de sa mission de prévention des risques professionnels, à être attentif à l’évolution des charges de travail des facteurs, il doit être souligné la faible baisse d’ETP au regard de l’importante baisse du trafic des courriers et colis.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute le comité social et économique de l’établissement de la [19] de l’ensemble de ses demandes ; Condamne le comité social et économique de l’établissement de la [20] Guyane aux dépens ; Condamne le comité social et économique de l’établissement de la [20] Guyane à payer à la société [2] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Fait à [Localité 1] le 28 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Sarah DECLAUDE Paul RIANDEY

Questions fréquentes

Le CSE peut-il exiger des informations détaillées sur les tournées lors d'une consultation ?
Non, dans cette affaire, le tribunal a jugé que la demande d'informations détaillées sur l'organisation et la charge des tournées n'était pas justifiée car le projet ne constituait pas une réorganisation d'ampleur affectant un nombre significatif de facteurs. La suppression de 2 tournées sur 105 et le rééquilibrage de certaines tournées ne nécessitaient pas de telles informations.
Quelles sont les obligations de l'employeur en matière d'information du CSE lors d'un projet de réorganisation ?
L'employeur doit fournir des informations suffisantes pour permettre au CSE de rendre un avis éclairé. Cependant, le détail des informations dépend de l'ampleur du projet. Dans cette décision, le tribunal a estimé que les informations fournies étaient suffisantes car le projet n'impliquait pas de réorganisation d'ampleur du travail des facteurs.
Puis-je contester le délai de consultation du CSE si les informations sont insuffisantes ?
Oui, le CSE peut demander une prorogation du délai de consultation s'il estime que les informations sont insuffisantes. Cependant, dans cette affaire, la demande a été rejetée car le tribunal a jugé que les informations étaient suffisantes, donc la prorogation n'était pas justifiée.
Comment obtenir la suspension d'un projet de réorganisation en attendant plus d'informations ?
La suspension du projet peut être demandée en justice si le CSE démontre que l'absence d'informations complémentaires l'empêche de rendre un avis éclairé. Dans cette affaire, la demande de suspension a été rejetée car la demande d'informations complémentaires a été rejetée, donc il n'y avait pas de motif de suspension.
Qu'est-ce qu'une réorganisation d'ampleur justifiant des informations détaillées ?
Une réorganisation d'ampleur est une modification significative de l'organisation du travail affectant un nombre important de salariés. Dans cette affaire, le tribunal a considéré que la suppression de 2 tournées sur 105 et le rééquilibrage de certaines tournées ne constituaient pas une réorganisation d'ampleur, car le nombre de salariés concernés n'était pas significatif.
Le CSE peut-il demander une expertise complémentaire ?
Le CSE peut mandater un expert dans le cadre de ses attributions, mais l'employeur peut contester la nécessité de l'expertise. Dans cette affaire, l'expert avait été mandaté, mais ses conclusions n'ont pas conduit à la reconnaissance d'un besoin d'informations supplémentaires.
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