MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L2312-8 du code du travail, « I. - Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II. - Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
III. - Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article.
IV. - Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2 ».
L'article L. 2312-15 du code du travail dispose que « Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants.
Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité ».
En application, il est constant que pour que la consultation du CSE sur le projet envisagé par l'employeur ait un effet utile, l'employeur doit lui adresser toutes les informations indispensables et lui laisser un délai d'examen suffisant avant la consultation afin que le comité soit à même de formuler un avis motivé et d'assurer ainsi la prise en compte des intérêts des salariés dans l'élaboration des mesures envisagées. Sauf à rendre totalement vaine la consultation du CSE, celle-ci doit être antérieure à la prise de décision de l'employeur ce qui signifie que le CSE doit être informé et consulté avant que le projet ne soit définitivement arrêté, peu important qu'il ne soit formulé qu'en termes généraux ou que la mesure projetée ait des conséquences immédiates ou non sur la situation des salariés.
En l’espèce, il est sollicité la communication d’« un support d'information intégrant un projet d'évolution des activités postales abouti », ce qui constitue une demande trop vague pour pouvoir prospérer en l’état. Il y est précisé que ce support doit détailler « les déclinaisons locales d'organisation et leurs impacts sur les postiers ». Il est également sollicité « une étude d’impacts correspondant aux évolutions des organisations de travail abouties ».
Il ressort des écritures des parties qu’en réalité, ces termes recouvrent la question de savoir si le travail de redimensionnement des tournées des facteurs doit être réalisée avant l’ouverture de la procédure d’information / consultation, thèse soutenue par le comité qui l’estime indispensable à l’appréhension de la charge de travail, ou s’il s’agit d’un niveau de détail qui n’est pas nécessaire pour l’information du comité et qui peut être réalisé à l’issue de groupes de travail constitués de postiers et de représentants des organisations syndicales.
A cet égard, le support de présentation du projet d’évolution des activités postales de la [16] à la réunion du 12 février 2026 (pièce CSE-E n°3) fait état de ce que le projet conduirait notamment à :
la suppression de 2 tournées de facteurs, qui passeraient ainsi de 105 à 103, une légère réduction de l’effectif de la [7], qui passerait de 221,85 ETP fin 2025 à 216 ETP fin 2016, soit une baisse de 2,64 % liée aux départs naturels prévisibles, alors que dans le même temps la baisse d’activité est évaluée à 8 % ; l’évolution des sites courriers de [Localité 7] et [Localité 8], avec une évolution horaire (travail d’un samedi sur deux au lieu d’un samedi sur trois) et un rééquilibrage des charges de travail ; et la fermeture du site courrier d’[Localité 5] où il ne restait plus qu’un seul salarié en poste sous forme de CDD ;la poursuite de la stratégie de développement commercial de la branche [8], avec une augmentation du niveau global des effectifs (+ 10,12 ETP) sans évolution du nombre de points de service ;la poursuite du déploiement de l’outil STEAMEO (logiciel métier) et de l’automatisation partielle de réponse aux appels téléphoniques au sein de la branche [17] (banque postale), avec un passage global des effectifs de 65,08 à 59,31 ETP.
Il en résulte donc clairement que la procédure d’information / consultation porte sur les grandes lignes du projet d’évolutions des activités postales aux fins de prendre en compte la baisse d’activité constatée.
L’expert du CSE admet lui-même que l’ensemble des informations liées à la déclinaison de ces objectifs ne sont pas connus à ce stade, estimant que la consultation est prématurée, le CSE-E dénonçant pour sa part une forme de consultation en amont sur la stratégie qui ne se projette pas suffisamment sur l’impact de ces évolutions sur les conditions de travail réelles à venir.
Toutefois, il ne peut être fait reproche à [2] d’avoir décidé de consulter son CSE sur les conséquences prévisibles de l’évolution de son activité en termes d’adaptation de ses effectifs, alors qu’il n’est pas démontré à ce stade que cette évolution aura un impact sur les conditions de travail d’un nombre significatif de collaborateurs.
A cet égard, il ne peut être fait une appréciation globale des évolutions relatives aux différentes branches d’activité, dont chacune connaît des organisations du travail et des évolutions parfaitement distinctes.
Ainsi, si le CSE-E a vocation, dans le cadre de sa mission de prévention des risques professionnels, à être attentif à l’évolution des charges de travail des facteurs, il doit être souligné la faible baisse d’ETP au regard de l’importante baisse du trafic des courriers et colis.