Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, pcp jcp acr référé, 29 juillet 2026 — n° 26/02019

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Synthèse de la décision

Question juridique

La déchéance du droit aux intérêts pour défaut de consultation du fichier FICP s'applique-t-elle lorsque l'emprunteur est en situation de surendettement ?

Principe retenu

Le prêteur qui ne consulte pas le fichier FICP avant de conclure un contrat de crédit est déchu du droit aux intérêts, même si l'emprunteur est en situation de surendettement.

Faits clés

  • Contrat de crédit renouvelable conclu le 15 mars 2021
  • Montant du crédit : 5 000 euros
  • Emprunteur en situation de surendettement
  • Absence de consultation du fichier FICP par le prêteur
  • Déchéance du droit aux intérêts prononcée

Articles cités

article L. 311-48 du code de la consommation article L. 312-16 du code de la consommation

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé des 14 octobre et 3 novembre 2011, l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à M. [A] [V] et M [A] [X] sur des locaux, appartement [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 507,17 euros. [X] [A] a donné congé pour le 20 novembre 2020, laissant [V] [A] seul titulaire du bail. Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3.261,31 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M [A] [V] le 14 novembre 2025. Par assignation du 18 février 2026, l’EPIC PARIS HABITAT OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail sur le local d’habitation avec cave, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M [A] [V], à voir statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer mensuel indexé plus charges du contrat de bail, majoré de la même façon, à compter de janvier 2026 et jusqu’à libération des lieux,3.443,08 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, terme de décembre 2025 inclus, à parfaire à l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 février 2026. Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l'audience. Prétentions et moyens des parties À l'audience du 4 juin 2026, l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH, représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 26 mai 2026, s'élève désormais à la somme de 4.258,20 euros, terme du mois d’avril 2026 inclus. Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par le défendeur. L’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. M. [A] [V], qui comparait à l’audience, reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement de mensualités d'apurement de 120 euros, en plus du loyer courant. M.[A] [V] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. Il mentionne travailler en CDI, à l’aéroport. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. M.[A] [V] a indiqué ne pas avoir déposé de demande auprès de la commission de surendettement. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motivations de la décision

MOTIVATION 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande L’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeurer infructueux. Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 13 novembre 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 3.261,31 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 13 janvier 2026. Cependant, eu égard à la volonté du locataire de s’acquitter de sa dette et à la reprise du paiement du loyer courant, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après. En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux. 2. Sur la dette locative Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 26 mai 2026, M. [A] [V] lui devait la somme de 3.948,05 euros, terme d’avril 2026 inclus, hors frais. M [A] [V] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure. Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant M [A] [V] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après. 3. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 758,20 euros. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 14 janvier 2026, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’EPIC HABITAT OPH ou à son mandataire. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire M [A] [V], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, rendue en premier ressort et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse, CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 13 novembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

Dispositif

CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 12 juillet 2024 entre l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH, d’une part, et M [A] [V], d’autre part, concernant les locaux, appartement [Adresse 2] est résilié depuis le 13 janvier 2026, CONDAMNONS M [A] [V] à payer à l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 3.948,05 euros, à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 28 mai 2026, terme du mois d’avril 2026 inclus, hors frais, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, AUTORISONS M [A] [V] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 33 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 120 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DISONS que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M [A] [V], DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, DISONS qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 13 janvier 2026, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M [A] [V] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, M [A] [V] sera condamné à verser, à titre provisoire, à l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme mensuelle de 758,20 euros, et ce, à partir du 14 janvier 2026, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNONS M [A] [V] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 novembre 2025 et celui de l'assignation du 18 février 2026, DISONS n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTONS l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du droit aux intérêts ?
La déchéance du droit aux intérêts est une sanction civile qui prive le prêteur de son droit de percevoir les intérêts contractuels, en raison d'un manquement à ses obligations légales, comme l'obligation de consulter le fichier FICP.
Quelle est l'obligation de consultation du fichier FICP ?
Le prêteur doit consulter le fichier FICP avant de conclure un contrat de crédit afin de vérifier la situation de l'emprunteur. Cette consultation est obligatoire pour prévenir le surendettement.
Le surendettement de l'emprunteur a-t-il une incidence sur la déchéance ?
Non, le surendettement de l'emprunteur ne fait pas obstacle à la déchéance du droit aux intérêts. Le manquement du prêteur à son obligation de consultation est sanctionné indépendamment de la situation de l'emprunteur.
Comment obtenir la déchéance du droit aux intérêts ?
L'emprunteur doit saisir le juge compétent (tribunal judiciaire ou juge des contentieux de la protection) pour faire constater la déchéance, en apportant la preuve que le prêteur n'a pas consulté le fichier FICP.
Quels sont les effets de la déchéance sur le contrat ?
La déchéance du droit aux intérêts entraîne la suppression des intérêts contractuels, mais le capital reste dû. L'emprunteur ne doit rembourser que le capital emprunté, sans intérêts.
La déchéance est-elle automatique ?
Non, la déchéance n'est pas automatique. Elle doit être demandée par l'emprunteur et prononcée par le juge, qui vérifie que le prêteur a manqué à son obligation de consultation.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.