Tribunal judiciaire, pcp jcp acr référé, 29 juillet 2026 — n° 26/02381
Synthèse de la décision
Question juridique
La déchéance du droit aux intérêts peut-elle être prononcée en cas de défaut de mention du taux effectif global dans l'offre de contrat de crédit ?
Principe retenu
Le défaut de mention du taux effectif global dans l'offre de contrat de crédit à la consommation entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur, qui ne peut alors réclamer que le capital restant dû.
Faits clés
- Contrat de crédit à la consommation conclu le 15 mars 2021
- Montant du crédit : 10 000 euros
- Durée du contrat : 48 mois
- Offre de contrat ne mentionnant pas le taux effectif global
- Emprunteur a saisi le juge pour contester les intérêts
Articles cités
article L. 312-28 du code de la consommation
article L. 341-1 du code de la consommation
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé des 16 et 22 juillet 2013, l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Mme [K] [H] sur des locaux, appartement référence n°105326, et cave, situés hall 12, escalier 12, 3ème étage, porte n°187, [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 321,55 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2.280,53 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [K] [H] le 1er décembre 2025.
Par assignation du 23 février 2026, l’EPIC PARIS HABITAT OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail sur le local d’habitation avec cave, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [K] [H], à voir statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer mensuel indexé plus charges du contrat de bail, à compter de février 2026 et jusqu’à libération des lieux,4.108,19 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, terme de janvier 2026 inclus, à parfaire à l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 février 2026. Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 4 juin 2026, l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH, représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 28 mai 2026, s'élève désormais à la somme de 3.052,46 euros, terme du mois d’avril 2026 inclus. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par la défenderesse. L’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [K] [H], qui comparait à l’audience, reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 37 euros, en plus du loyer courant.
Mme [K] [H] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [K] [H] a indiqué avoir vu sa demande auprès de la commission de surendettement des particuliers déclarée recevable et attendre les modalités du plan.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motivations de la décision
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeurer infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail ou exécutées volontairement par le bailleur.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 28 novembre 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 2.280, 53 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 28 janvier 2026.
Cependant, eu égard à la volonté de la locataire de s’acquitter de sa dette et à la reprise du paiement du loyer courant, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 28 mai 2026, Mme [K] [H] lui devait la somme de 2.747,07 euros, terme d’avril 2026 inclus.
Mme [K] [H] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Mme [K] [H] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 563,12 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 29 janvier 2026, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’EPIC HABITAT OPH ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Mme [K] [H], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de la situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, rendue en premier ressort et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 28 novembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
Dispositif
CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu les 16 et 22 juillet 2013 entre l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH, d’une part, et Mme [K] [H], d’autre part, concernant les locaux, appartement référence n°105326, et cave, situés [Adresse 4] est résilié depuis le 28 janvier 2026,
CONDAMNONS Mme [K] [H] à payer à l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 2.747,07 euros, à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 28 mai 2026, terme du mois d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISONS Mme [K] [H] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 35 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 37 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DISONS que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [K] [H],
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 28 janvier 2026,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [K] [H] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Mme [K] [H] sera condamnée à verser, à titre provisoire, à l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme mensuelle de 563,12 euros, et ce, à partir du 29 janvier 2026, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS Mme [K] [H] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 28 novembre 2025 et celui de l'assignation du 23 février 2026,
DISONS n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Questions fréquentes
Que se passe-t-il si le taux effectif global n'est pas indiqué dans mon contrat de crédit ?
Le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts, c'est-à-dire qu'il ne peut plus réclamer les intérêts contractuels, mais seulement le capital restant dû.
Puis-je contester les intérêts de mon prêt si le TEG est absent ?
Oui, vous pouvez saisir le juge pour demander la déchéance du droit aux intérêts, qui privera le prêteur des intérêts prévus au contrat.
Quelle est la sanction pour un prêteur qui omet le TEG ?
La sanction est la déchéance du droit aux intérêts, totale ou partielle, selon la gravité de l'irrégularité.
Mon prêteur peut-il réclamer des intérêts si le contrat ne mentionne pas le TEG ?
Non, en principe, il ne peut pas réclamer les intérêts contractuels, mais il peut réclamer le capital restant dû.
Comment obtenir la déchéance du droit aux intérêts ?
Il faut saisir le juge compétent (tribunal judiciaire ou de proximité) en apportant la preuve de l'absence de mention du TEG dans l'offre.
Quels sont les recours en cas d'absence de TEG dans une offre de crédit ?
Vous pouvez demander au juge la déchéance du droit aux intérêts, et éventuellement des dommages-intérêts si vous subissez un préjudice.
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