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Tribunal judiciaire, service des référés, 28 juillet 2026 — n° 26/52407

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le CSE d'établissement peut-il obtenir la communication de documents complémentaires et la prorogation de son délai de consultation dans le cadre d'un projet de réorganisation, sans démontrer leur caractère nécessaire à la formulation de son avis ?

Principe retenu

Le CSE doit démontrer que les documents demandés sont nécessaires à l'exercice de ses attributions et à la formulation de son avis. À défaut, sa demande de communication de pièces complémentaires est rejetée, ainsi que les demandes subséquentes de prorogation du délai de consultation et de suspension du projet.

Faits clés

  • La société [1] a engagé un projet d'évolution des activités postales de la [2] à La Réunion.
  • Le CSE d'établissement [2] a voté le recours à une expertise et a demandé la communication de documents complémentaires.
  • La société [3], expert-comptable, a émis des observations sur les réponses apportées par [1] aux demandes de documents.
  • Le CSE [2] a saisi le tribunal judiciaire en procédure accélérée au fond pour obtenir ces documents et la prorogation du délai de consultation.
  • Le CSE [2] a également demandé l'interdiction ou la suspension du projet jusqu'à son avis.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE [1] constitue, avec ses filiales, en vertu de la loi, un groupe public qui remplit des missions de service public et d'intérêt général (Loi n°90-568 du 2 juillet 1990, art. 1-2 et 2). Elle a été créée par la loi du 2 juillet 1990 ayant entrainé la scission de l'administration des PTT au 1er janvier 1991 entre [1] et [4]. Depuis 1991, elle emploie à la fois des fonctionnaires et des salariés de droit privé. La loi n°2010-123 du 9 février 2010 a transformé [1] en société anonyme assurant des missions de service public, dont la distribution du courrier. Elle emploie à ce jour environ 170 000 agents répartis au sein de plusieurs branches d'activité : Branche Services Courrier Colis (BSCC), Branche Grand Public et Numérique (BGPN), Branche [5]. La loi n°2022-1449 du 22 novembre 2022 a mis fin au régime hybride et particulier de représentation du personnel en vigueur au sein de [1] (Comités Techniques et CHSCT) en lui rendant applicable les dispositions relatives au droit syndical, à la négociation collective et aux comités sociaux économiques (CSE) prévues par le code du travail. Les premières élections des CSE au sein de [1] se sont tenues au mois d'octobre 2024 et ont marqué le début de l'application au sein de [1] de ces dispositions du code du travail. [1] a conclu avec ses organisations syndicales représentatives un accord collectif du 8 juin 2023 relatif à l'architecture de ses nouvelles instances représentatives du personnel. Dans ce cadre, ont été mis en place un CSE Central (CSE-C) au niveau central de [1] ainsi que 32 CSE d'établissements (CSE-E) élus au sein des différents établissements distincts de [1] et répartis comme suit entre ses différentes branches d'activité : - Branche Services - Courrier - Colis (BSCC) : 16 CSE ; - Branche Grand Public et Numérique (BGPN) : 13 CSE parmi lesquels le CSE [2] demandeur dont la compétence s'étend, sur le territoire de la Réunion, aux trois branches d'activité ; - Branche [5] (BBP) : 2 CSE ; - Sièges : 1 CSE. L'établissement de la Direction Exécutive Outre-Mer Réunion de [1] ([2]) regroupe environ 1 370 postiers (en ETP) fin 2025. La [2], rattachée à la branche BGPN de [1], a une activité "multi-branches" puisqu'elle exerce, sur tout le territoire de La Réunion, les différentes activités de la société [1], réparties comme suit fin 2025 : - L'activité BGPN (environ 391 ETP) répartie entre 16 secteurs et exercée dans 96 points de contact pour les clients (principalement des bureaux de poste) ; - L'activité BSCC (environ 890 ETP) répartie entre 4 " plaques courrier " regroupant une PIC (Plateforme Industrielle Courrier), 13 sites et 7 Carrés Pro ; - L'activité [5] (environ 88 ETP) exercée au sein d'un CREC (Centre de Relation et d'Expertise Client). Le CSE-E [2] représente l'ensemble des agents de [1] à la Réunion, qu'ils relèvent des activités BGPN, BSCC ou [5]. Début 2026, la direction a initié une procédure d'information-consultation du CSE [2] sur un projet intitulé " Evolution des activités postales de la Direction Exécutive de la Réunion " s'inscrivant dans un contexte général et global d'adaptation continue à la baisse tendancielle et durable des volumes d'activité de [1], constatée au niveau national et local (- 11,5 % pour les activités BSCC et - 5,6 % pour les activités BGPN pour la [2] en 2025).

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler les pouvoirs juridictionnels du président statuant selon la procédure accélérée au fond. En effet, selon l'article 481-1 du code de procédure civile, " à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4o Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5o À titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7o La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours ". Le premier alinéa de l'article 839 du code de procédure civile ajoute que " lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1 ". Aux termes de l'article L.2312-15 du code du travail, " le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs. Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa. L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité ". En vertu de ces dispositions, toute demande du CSE tendant à obtenir la communication par l'employeur d'éléments manquants doit être portée devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Soc. 24 nov. 2021, no 20-13.904, en matière de BDESE). Mais le président du tribunal judiciaire ne statue selon la procédure accélérée au fond que lorsque la loi ou le règlement lui confère expressément le pouvoir de connaître de certaines demandes selon cette procédure et seulement dans les limites de ses attributions (Civ. 2ème 15 janvier 2026 n° 24-10.778). Or, aucune disposition légale ou réglementaire ne permet à l'expert du CSE de solliciter la communication de documents selon la procédure accélérée au fond. A supposer que l'expert entende intervenir à titre accessoire dans le cadre d'une action intentée par le CSE sur le fondement de l'article L.2312-15 du code du travail pour soutenir la demande de communication de documents au profit du CSE, il ne saurait obtenir du juge, qui n'a pas ce pouvoir juridictionnel, la communication de documents à son profit. En l'espèce, sur le fondement de ces dispositions, CSE-E de [1] [2], ayant formulé sa demande avant l'expiration du délai imparti au comité pour rendre son avis, est recevable à obtenir la communication de documents nécessaires à la délivrance d'un avis en connaissance de cause, selon la procédure accélérée au fond. En revanche, quand bien même les demandes du CSE-E de [1] [2] sont formulées avant que la mission d'expertise ne soit totalement achevée, la société [3], qui intervient à titre accessoire dans le cadre d'une instance introduite par le CSE-E de [1] [2] sur le fondement de l'article L.2312-15 du code du travail, ne saurait être recevable à obtenir la communication de documents à son profit. Sur les demandes de communication du CSE d'établissement de [1] [2] Aux termes de l'article L2312-8 du code du travail, " I. - Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions. II. - Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur : 1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; 2° La modification de son organisation économique ou juridique ; 3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ; 4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; 5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. III. - Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article. IV. - Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2 ". Aux termes de l'article L2312-15 du code du travail in fine, dans sa version applicable au litige, " Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs. Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant sur délégation du Président du Tribunal judiciaire de Paris, publiquement en matière de procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare les demandes de la société [3] irrecevables ; Déboute le comité social et économique de l'établissement de [1] [2] de l'intégralité de ses demandes, Condamne le comité social et économique de l'établissement de [1] [2] à payer à la société [1] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le comité social et économique de l'établissement de [1] [2] aux dépens ; Fait à Paris le 28 juillet 2026 La Greffière, La Présidente, Sarah DECLAUDE Sandra MITTERRAND

Questions fréquentes

Le CSE peut-il demander des documents supplémentaires à l'employeur ?
Oui, mais il doit démontrer que ces documents sont nécessaires à l'exercice de ses attributions et à la formulation de son avis. Dans cette affaire, la demande a été rejetée car le CSE n'a pas justifié cette nécessité pour chaque document.
Quels sont les critères pour qu'une demande de documents du CSE soit acceptée ?
Le CSE doit préciser, pour chaque document, en quoi il est nécessaire à sa mission ou à la formulation de son avis. Sans cette justification, la demande est rejetée.
Le CSE peut-il obtenir la prorogation de son délai de consultation ?
La prorogation peut être accordée si le CSE démontre que des documents nécessaires ne lui ont pas été fournis. En l'espèce, la demande de prorogation a été rejetée car la demande de documents complémentaires était infondée.
Le CSE peut-il suspendre un projet de réorganisation en attendant son avis ?
Non, le CSE ne peut pas suspendre un projet de lui-même. Il peut saisir le juge pour obtenir une suspension, mais cela nécessite de démontrer un préjudice ou une irrégularité. Ici, la demande a été rejetée.
Quelle est la procédure pour contester le refus de l'employeur de fournir des documents ?
Le CSE peut saisir le président du tribunal judiciaire en procédure accélérée au fond, comme cela a été fait dans cette affaire. Le juge statue sur la nécessité des documents demandés.
Le CSE peut-il être condamné aux dépens s'il perd son recours ?
Oui, le CSE qui succombe peut être condamné aux dépens et à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme dans cette affaire où il a été condamné à 1 500 euros.
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