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Tribunal judiciaire, pcp jcp fond, 29 juillet 2026 — n° 26/03828

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le prêteur peut-il obtenir la déchéance du terme et le remboursement du capital restant dû en cas de défaut de paiement, alors qu'il n'a pas respecté les formalités de mise en demeure prévues par le code de la consommation, entraînant la déchéance du droit aux intérêts ?

Principe retenu

En matière de crédit à la consommation, le prêteur qui ne justifie pas avoir respecté les formalités de mise en demeure prévues à l'article L312-39 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts. En conséquence, il ne peut réclamer que le capital restant dû, sans intérêts contractuels, et la capitalisation des intérêts n'est pas prévue par ce texte.

Faits clés

  • Prêt personnel de 56 886 euros consenti le 15 décembre 2023
  • Taux d'intérêt annuel de 6,80 %
  • Mensualités impayées à partir d'avril 2024
  • Mise en demeure du 7 mars 2025
  • Assignation en justice le 27 novembre 2025

Articles cités

article 1103 du code civil article 1225 du code civil article 1227 du code civil article L312-39 du code de la consommation article R312-25 du code de la consommation article 472 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée le 15 décembre 2023, la S.A.S SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [L] [X] [B] un prêt personnel d’un montant de 56 886 euros, remboursable en quatre-vingt quatre mensualités, moyennant un taux d’intérêts annuel de 6,80 %. Suite à une opération de fusion à compter du 1er juillet 2024, la S.A. FRANFINANCE est venue aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT. Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la S.A. FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 7 mars 2025, mis en demeure M. [L] [X] [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme. À l’issue du délai, la S.A. FRANFINANCE a sollicité le paiement de l’intégralité des sommes dues au titre du prêt en se prévalant de la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025 remis au greffe le 1er avril suivant, la S.A. FRANFINANCE a fait assigner M. [L] [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater que la déchéance du terme est acquise ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, - condamner M. [L] [X] [B] à lui payer la somme de 57 583,27 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 9 mai 2025, - ordonner la capitalisation des intérêts, - n’accorder aucun délai de paiement, - condamner M. [L] [X] [B] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. À l’audience du 2 juin 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A. FRANFINANCE a été invitée à fournir ses observations sur la forclusion de l’action et les causes de déchéance du droit aux intérêts. À cette audience, la S.A. FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation. À l’appui de ses prétentions, la S.A. FRANFINANCE fait valoir, au visa des articles 1103 et suivants, 1225 et 1227 du code civil et L312-39 et R312-25 du code de la consommation, que les mensualités de remboursement du prêt n’ont pas été régulièrement payées, malgré mise en demeure, et que la déchéance du terme a été prononcée le 9 mai 2025. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 avril 2024, de sorte que l’action n’est pas forclose. Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [L] [X] [B] ne comparaît pas. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 29 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la forclusion Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par soit, le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, soit le premier incident de paiement non régularisé, soit le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, soit le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. En l’espèce, la S.A. FRANFINANCE justifie de l’existence d’un contrat de prêt conclu avec M. [L] [X] [B] le 15 décembre 2023. L’action ayant été introduite le 27 novembre 2025, soit moins de deux ans après la conclusion du contrat, le premier incident de paiement non régularisé est nécessairement intervenu dans ce délai, de sorte que l’action n’est pas atteinte par la forclusion. L’action, qui n’est pas atteinte par la forclusion, est donc recevable. Sur la déchéance du terme L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 3 893,76 euros précisant le délai de régularisation (de trente jours) a bien été distribuée à M. [L] [X] [B] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 7 mars 2025, ainsi qu'il ressort de l'avis de réception produit. En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il ressort de l'historique de compte produit, la S.A. FRANFINANCE a régulièrement prononcé la déchéance du terme selon lettre recommandée avec avis de réception, ce dont M. [L] [X] [B] a été avisé le 24 mai 2025, bien qu’il n’ait pas réclamé le pli, ainsi qu’il résulte de la pièce produite. Il sera en conséquence constaté que la déchéance du terme a régulièrement été prononcée à cette date. Sur le droit du prêteur aux intérêts contractuels L’article L312-12 du code de la consommation dispose que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. L’établissement doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations et a remis à l’emprunteur la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée. En l’espèce, la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée produite, comportant l’identité du prêteur, la description des principales caractéristiques du prêt et son coût ne comporte pas la signature de l’emprunteur ni même l’indication de ses initiales ni aucune mention de signature électronique. Ce document, émanant de la demanderesse, n’établit pas utilement qu’elle l’a remis à M. [L] [X] [B]. La S.A. FRANFINANCE ne justifie donc pas avoir satisfait à son obligation. En l'absence de production par cette société d'autres éléments susceptibles d'apporter la preuve attendue, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement. Sur la demande de paiement Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’article L341-8 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l’espèce, la S.A. FRANFINANCE produit un historique de compte sur lequel apparaissent les sommes payées par M. [L] [X] [B], qui, faute de comparaître, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de sa dette et ne justifie d’aucun paiement libératoire. Il résulte de ce qui précède que M. [L] [X] [B] doit restituer le capital prêté (56 886 euros), déduction faite des sommes qu’il a déjà versées (11 275,04 euros), soit 45 610,96 euros. Il sera en conséquence condamné à payer cette somme à la S.A. FRANFINANCE et ce, en application de l’article 1231-6 du code civil, avec intérêts aux taux légal à compter du 24 mai 2025, date à laquelle la mise en demeure lui a été présentée. S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, cette possibilité n’est pas prévue par l’article L312-39 du code de la consommation, qui liste, de manière limitative, ce qui peut être réclamé par le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. La demande de capitalisation des intérêts de la S.A. FRANFINANCE sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires M. [L] [X] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable l’action de la S.A. FRANFINANCE ; Constate la déchéance du terme du prêt personnel souscrit le 15 décembre 2023 par M. [L] [X] [B] auprès de la S.A.S SOGEFINANCEMENT (numéro de dossier 0000000000032390594987) ; Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. FRANFINANCE au titre de ce contrat ; Condamne M. [L] [X] [B] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 45 610,96 euros au titre du capital restant dû et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2025; Déboute la S.A. FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ; Condamne M. [L] [X] [B] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [L] [X] [B] aux dépens ; Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. le Greffier le Président

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du terme ?
La déchéance du terme est la possibilité pour le prêteur de rendre immédiatement exigible le capital restant dû en cas de défaut de paiement de l'emprunteur, après une mise en demeure restée sans effet.
Qu'est-ce que la déchéance du droit aux intérêts ?
La déchéance du droit aux intérêts est une sanction prononcée par le juge lorsque le prêteur n'a pas respecté les formalités légales, notamment la mise en demeure préalable. Elle prive le prêteur des intérêts contractuels, qui sont remplacés par les intérêts au taux légal.
Quels montants le prêteur peut-il réclamer en cas de déchéance du droit aux intérêts ?
En cas de déchéance du droit aux intérêts, le prêteur ne peut réclamer que le capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et non les intérêts contractuels.
Le prêteur doit-il m'envoyer une mise en demeure avant de me poursuivre ?
Oui, le prêteur doit adresser une mise en demeure à l'emprunteur défaillant, lui laissant un délai pour régulariser sa situation, avant de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme.
Puis-je obtenir des délais de paiement ?
Dans cette affaire, le juge n'a pas accordé de délais de paiement, mais en général, le juge peut accorder des délais si l'emprunteur est de bonne foi et en mesure de payer.
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