MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par soit, le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, soit le premier incident de paiement non régularisé, soit le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, soit le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, la S.A. FRANFINANCE justifie de l’existence d’un contrat de prêt conclu avec M. [L] [X] [B] le 15 décembre 2023. L’action ayant été introduite le 27 novembre 2025, soit moins de deux ans après la conclusion du contrat, le premier incident de paiement non régularisé est nécessairement intervenu dans ce délai, de sorte que l’action n’est pas atteinte par la forclusion.
L’action, qui n’est pas atteinte par la forclusion, est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 3 893,76 euros précisant le délai de régularisation (de trente jours) a bien été distribuée à M. [L] [X] [B] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 7 mars 2025, ainsi qu'il ressort de l'avis de réception produit. En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il ressort de l'historique de compte produit, la S.A. FRANFINANCE a régulièrement prononcé la déchéance du terme selon lettre recommandée avec avis de réception, ce dont M. [L] [X] [B] a été avisé le 24 mai 2025, bien qu’il n’ait pas réclamé le pli, ainsi qu’il résulte de la pièce produite.
Il sera en conséquence constaté que la déchéance du terme a régulièrement été prononcée à cette date.
Sur le droit du prêteur aux intérêts contractuels
L’article L312-12 du code de la consommation dispose que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’établissement doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations et a remis à l’emprunteur la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée.
En l’espèce, la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée produite, comportant l’identité du prêteur, la description des principales caractéristiques du prêt et son coût ne comporte pas la signature de l’emprunteur ni même l’indication de ses initiales ni aucune mention de signature électronique. Ce document, émanant de la demanderesse, n’établit pas utilement qu’elle l’a remis à M. [L] [X] [B].
La S.A. FRANFINANCE ne justifie donc pas avoir satisfait à son obligation.
En l'absence de production par cette société d'autres éléments susceptibles d'apporter la preuve attendue, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement.
Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L341-8 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, la S.A. FRANFINANCE produit un historique de compte sur lequel apparaissent les sommes payées par M. [L] [X] [B], qui, faute de comparaître, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de sa dette et ne justifie d’aucun paiement libératoire.
Il résulte de ce qui précède que M. [L] [X] [B] doit restituer le capital prêté (56 886 euros), déduction faite des sommes qu’il a déjà versées (11 275,04 euros), soit 45 610,96 euros.
Il sera en conséquence condamné à payer cette somme à la S.A. FRANFINANCE et ce, en application de l’article 1231-6 du code civil, avec intérêts aux taux légal à compter du 24 mai 2025, date à laquelle la mise en demeure lui a été présentée.
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, cette possibilité n’est pas prévue par l’article L312-39 du code de la consommation, qui liste, de manière limitative, ce qui peut être réclamé par le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur.
La demande de capitalisation des intérêts de la S.A. FRANFINANCE sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [L] [X] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.