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Tribunal judiciaire, pcp jcp référé, 29 juillet 2026 — n° 26/05132

Accorde une provision

Synthèse de la décision

Question juridique

L'association gestionnaire d'un hébergement d'urgence peut-elle obtenir une provision pour la participation financière due par l'occupante après son départ, alors que la demande d'expulsion est devenue sans objet ?

Principe retenu

L'obligation de payer la participation financière prévue au contrat de séjour n'est pas sérieusement contestable lorsque l'occupante s'est maintenue dans les lieux après la fin de la prise en charge et que le décompte des sommes dues est établi. Le juge des référés peut condamner l'occupante à verser une provision à l'association, même si l'expulsion n'est plus demandée.

Faits clés

  • Contrat de séjour conclu le 25 mars 2024 pour 6 mois avec participation financière de 15% des ressources
  • Avenant du 14 octobre 2024 prolongeant le séjour jusqu'au 25 décembre 2024
  • Quatre propositions de logement refusées par l'occupante
  • Lettre du 16 février 2026 mettant fin à la prise en charge au 16 mars 2026, avec délai jusqu'au 1er avril 2026
  • Maintien dans les lieux jusqu'au 24 juin 2026

Articles cités

article 473 du code de procédure civile article 835 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé, l’association BASILIADE a consenti à Mme [N] [E] et M. [U] [I] un contrat de séjour dans un hébergement d’urgence sis [Adresse 4] pour une durée initiale de 6 mois à compter du 25 mars 2024 moyennant une participation financière à hauteur de 15% du montant total de ses ressources. Par avenant signé le 14 octobre 2024 par Mme [N] [E] uniquement, le séjour a été prolongé de 3 mois soit jusqu’au 25 décembre 2024. L’association a proposé quatre orientations pour des logements, refusées par Mme [N] [E]. Par lettre du 16 février 2026, l’association BASILIADE a signifié à Mme [N] [E] que les droits d’occupation de son hébergement d’urgence prenaient fin et qu’elle devait quitter l’hébergement d’urgence au plus tard le 16 mars 2026. Un délai a été accordé jusqu’au 1er avril 2026. Mme [N] [E] s’est maintenue dans les lieux. Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, l’association BASILIADE a fait assigner Mme [N] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de : - constater la qualité d’occupante sans droit ni titre de Madame [N] [E] depuis le 16 mars 2026, date de la fin de sa prise en charge par l’Association BASILIADE ; - ordonner, en conséquence, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours et l’assistance de la force publique, de l’hébergement qu’elle occupe sis [Adresse 4] ; - condamner Madame [N] [E] au paiement de la somme de 946,00 euros, correspondant au solde de la participation financière due au titre du contrat, - la condamner au paiement de la participation financière à hauteur de 341 euros à compter du lendemain de la résiliation du contrat et jusqu’au départ effectif des lieux ; - condamner Madame [N] [E] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement et de l’assignation. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 juillet 2026. A cette audience, l’association BASILIADE, présentée par son conseil, a indiqué que Mme [N] [E] a quitté le centre d’urgence le 24 juin 2026. Elle maintient sa demande de condamnation au paiement de la somme de 946 euros au titre de la participation financière. Mme [N] [E], assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. Mme [N] [E] s’est présentée en cours d’audience après la clôture des débats. Il lui a été indiqué qu’elle pouvait solliciter une réouverture des débats pour être entendue en présence de la demanderesse. A la date du 29 juillet 2029, aucune demande en ce sens n’est parvenue au greffe du tribunal. Décision du 29 juillet 2026 PCP JCP référé - N° RG 26/05132 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCW6D

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence Aux termes de l'article L.213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des locaux sans droit ni titre. En l'espèce, l'hébergement litigieux, occupé par Mme [N] [E] sans droit ni titre depuis le 16 mars 2026, appartient à l'association BASILIADE, personne morale de droit privé. Il s'ensuit que le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, est compétent pour connaître du présent litige. Sur la demande d’expulsion Mme [N] [E] ayant quitté le centre d’hébergement, la demande d’expulsion est devenue sans objet, ce qui sera constaté. Sur la demande en paiement En vertu de l'article 835 du code susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il convient de rappeler que l 'article 12 du code de procédure civile fait obligation au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le contrat de séjour conclu entre les parties stipule, dans son article 5, le versement d'une participation financière égale à 15 % des ressources. Si l'assignation sollicite la condamnation de Mme [N] [E] au paiement de la somme de 946 euros « correspondant au solde de la participation financière due au titre du contrat », sans viser expressément une demande de provision, il appartient au juge, en application de l'article 12 du code de procédure civile susvisé, de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Le juge des référés ne pouvant, aux termes de l'article 484 du code de procédure civile, statuer que provisoirement sans trancher le fond du droit, la demande sera requalifiée en demande de provision sur le fondement de l'article 835, alinéa 2, du même code. Il résulte des pièces produites que Madame [E] n'a plus procédé au règlement de la participation financière à son hébergement depuis le mois de février 2026. Le décompte produit, établi à partir des bulletins de salaire versés aux débats pour les mois de février et mars 2026 et, à défaut de communication par la débitrice de ses ressources perçues de la caisse d'allocations familiales pour la période considérée, du dernier montant connu au titre de cette prestation, fait apparaître un solde de 946 euros (312 euros pour février, 317 euros pour mars, 317 euros pour avril). Mme [N] [E], régulièrement assignée, n'a pas comparu et n'a apporté aucun élément de nature à remettre en cause ce décompte. L'obligation n'est ainsi pas sérieusement contestable dans son principe comme dans son quantum. Il y a donc lieu de condamner Mme [N] [E] à payer à l'association BASILIADE la somme de 946 euros à titre de provision. Sur les autres demandes Il résulte des débats que seule la demande de condamnation au paiement de la somme de 946 euros a été maintenue à l'audience du 9 juillet 2026. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de condamnation au paiement d'une participation financière de 341 euros par mois, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne sont plus maintenues. Sur les dépens Mme [N] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARONS l’action recevable ; NOUS DECLARONS compétent ; CONSTATONS que la demande d'expulsion est devenue sans objet ; CONDAMNONS Mme [N] [E] à payer à l'association BASILIADE la somme de 946 euros à titre de provision au titre de la participation financière due pour les mois de février, mars et avril 2026 ;

Dispositif

CONSTATONS que les demandes de condamnation au paiement d'une participation financière de 341 euros par mois et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sont plus maintenues ; CONDAMNONS Mme [N] [E] aux dépens. RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées. La greffière, La juge des contentieux de la protection.

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si je reste dans un hébergement d'urgence après la fin de mon contrat ?
Dans cette affaire, l'occupante est restée après la fin de la prise en charge (16 mars 2026) et jusqu'au 24 juin 2026. L'association a demandé son expulsion, mais comme elle est partie avant l'audience, la demande d'expulsion est devenue sans objet. Cependant, elle a été condamnée à payer une provision de 946 euros pour la participation financière due pendant cette période.
Puis-je être obligé de payer une participation financière après avoir quitté l'hébergement ?
Oui, si vous avez occupé les lieux sans droit ni titre après la fin de votre contrat, vous devez la participation financière pour la période d'occupation effective. Dans cette décision, l'occupante a dû payer 946 euros pour les mois de février, mars et avril 2026, même après son départ.
L'association peut-elle me réclamer de l'argent en référé ?
Oui, le juge des référés peut accorder une provision si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Ici, l'association a obtenu une provision de 946 euros car le décompte était clair et l'occupante ne contestait pas.
Qu'est-ce qu'une provision en justice ?
Une provision est une somme d'argent versée à titre provisoire en attendant le jugement au fond. En référé, le juge peut l'accorder si la créance n'est pas sérieusement contestable. Dans cette affaire, la provision correspondait à la participation financière impayée.
J'ai refusé des propositions de logement, puis-je être expulsé ?
Le refus de propositions de logement peut justifier la fin de la prise en charge, comme ici où l'association a mis fin au séjour après quatre refus. L'expulsion peut être demandée si l'occupant se maintient, mais dans ce cas, elle est devenue sans objet car l'occupante est partie avant l'audience.
Comment contester une demande de provision ?
Pour contester une provision, il faut démontrer que l'obligation est sérieusement contestable, par exemple en apportant des preuves de paiement ou en contestant le montant. Dans cette affaire, l'occupante n'a pas comparu et n'a fourni aucun élément, donc la provision a été accordée.
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