MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
Aux termes de l'article L.213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des locaux sans droit ni titre.
En l'espèce, l'hébergement litigieux, occupé par Mme [N] [E] sans droit ni titre depuis le 16 mars 2026, appartient à l'association BASILIADE, personne morale de droit privé. Il s'ensuit que le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, est compétent pour connaître du présent litige.
Sur la demande d’expulsion
Mme [N] [E] ayant quitté le centre d’hébergement, la demande d’expulsion est devenue sans objet, ce qui sera constaté.
Sur la demande en paiement
En vertu de l'article 835 du code susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient de rappeler que l 'article 12 du code de procédure civile fait obligation au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le contrat de séjour conclu entre les parties stipule, dans son article 5, le versement d'une participation financière égale à 15 % des ressources.
Si l'assignation sollicite la condamnation de Mme [N] [E] au paiement de la somme de 946 euros « correspondant au solde de la participation financière due au titre du contrat », sans viser expressément une demande de provision, il appartient au juge, en application de l'article 12 du code de procédure civile susvisé, de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Le juge des référés ne pouvant, aux termes de l'article 484 du code de procédure civile, statuer que provisoirement sans trancher le fond du droit, la demande sera requalifiée en demande de provision sur le fondement de l'article 835, alinéa 2, du même code.
Il résulte des pièces produites que Madame [E] n'a plus procédé au règlement de la participation financière à son hébergement depuis le mois de février 2026. Le décompte produit, établi à partir des bulletins de salaire versés aux débats pour les mois de février et mars 2026 et, à défaut de communication par la débitrice de ses ressources perçues de la caisse d'allocations familiales pour la période considérée, du dernier montant connu au titre de cette prestation, fait apparaître un solde de 946 euros (312 euros pour février, 317 euros pour mars, 317 euros pour avril).
Mme [N] [E], régulièrement assignée, n'a pas comparu et n'a apporté aucun élément de nature à remettre en cause ce décompte. L'obligation n'est ainsi pas sérieusement contestable dans son principe comme dans son quantum.
Il y a donc lieu de condamner Mme [N] [E] à payer à l'association BASILIADE la somme de 946 euros à titre de provision.
Sur les autres demandes
Il résulte des débats que seule la demande de condamnation au paiement de la somme de 946 euros a été maintenue à l'audience du 9 juillet 2026. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de condamnation au paiement d'une participation financière de 341 euros par mois, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne sont plus maintenues.
Sur les dépens
Mme [N] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS l’action recevable ;
NOUS DECLARONS compétent ;
CONSTATONS que la demande d'expulsion est devenue sans objet ;
CONDAMNONS Mme [N] [E] à payer à l'association BASILIADE la somme de 946 euros à titre de provision au titre de la participation financière due pour les mois de février, mars et avril 2026 ;