MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion en raison de l'occupation illicite du logement
Décision du 29 juillet 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/05207 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCX3D
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, les époux [P] soutiennent que M. [N] [U] occupe le bien qu’ils ont donné à bail à M. [A] [U] décédé le 13 décembre 2024 et que faute de pouvoir bénéficier du transfert du bail ou d’un quelconque droit au maintien dans les lieux, il en est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de constat de Maitre [B], commissaire de justice, réalisé le 2 décembre 2025 que celui-ci a rencontré M. [N] [U] dans le lot n°43, correspondant à un autre appartement donné à bail à son père, et qu’il a donné accès aux lots 45 et 46 dont il détient les clés. Le commissaire de justice a constaté que les lieux, non habités, sont encombrés d’objets sans valeur, la cuisine est « totalement dévastée » et la pièce de gauche est « un gourbi ». M. [N] [U] a déclaré que les lieux avaient été habités par une personne qui est partie sans vider les pièces. Selon ses dires, personne ne vit, ni réside dans ces deux pièces.
M. [N] [U] a alors indiqué au commissaire de justice qu’il allait vider les lieux et les restituer.
En l’absence de restitution, les propriétaires ont fait délivrer une sommation le 13 janvier 2026 de libérer les lieux et restituer les clés, en vain.
Dès lors, l'occupation des lieux par M. [N] [U] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d'occupation, les époux [P] n'ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d’ordonner son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, il apparaît que les lots 45 et 46 ne sont pas habités par M. [N] [U]. Dès lors, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article L412-1 susvisé.
Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce afin de préserver les intérêts des époux [P], il convient de dire que M. [N] [U] sera redevable, à leur égard, d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 14 décembre 2024, lendemain du décès de M. [A] [U], et jusqu'à libération effective des lieux d’un montant équivalent au loyer soit la somme mensuelle de 231,39 euros, outre 25 euros de charge.
Il ressort du décompte produit par le cabinet de gestion du bien, qu’à la date du 1er avril 2026, le montant de l’indemnité d’occupation ainsi que des charges récupérables dues entre 2025 et le 1er avril 2026, appel d’avril inclus, s’élève à la somme de 3054,68 euros.
Par conséquent, M. [N] [U] sera condamné à payer à M. [W] [P] et Mme [R] [Y], épouse [P] la somme provisionnelle de 3054,68 euros au titre des indemnités d'occupation dues et arrêtées au 1er avril 2026 (avril 2026 inclus).
Il sera en outre condamné à leur payer la somme provisionnelle mensuelle de 231,39 euros, outre 25 euros à compter du mois de mai 2026 et jusqu’à restitution les lieux impliquant la remise des clés.
Sur les demandes accessoires
M. [N] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient également de condamner M. [N] [U] à payer aux demandeurs la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,
Constatons que M. [N] [U] est occupant sans droit ni titre du logement correspondant aux lots 45 et 46 situés au 6ème étage de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que du lot n°15 correspondant à une cave ;