TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 26/50537 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBZU4
N° : 2/MM
Assignation du :
19 janvier 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 juillet 2026
par Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS - #G263
DEFENDEURS
S.A. SOCIETE NOUVELLE DU JOURNAL L’HUMANITE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS - #P0206
Monsieur [I] [P], directeur de la publication du journal L’Humanité
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuel TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS - #P0206
Monsieur [D] [A], co-directeur de la publication du journal L’Humanité
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuel TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS - #P0206
DÉBATS
Aux audiences des 8 avril 2026 et 24 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-président, assistée de Léa ROUX puis de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation délivrée le 19 janvier 2026 à [I] [P], directeur de la publication du journal L’Humanité, [D] [A], son co-directeur de la publication, et à la SOCIETE NOUVELLE DU JOURNAL L’HUMANITE (“SNJH”), son éditrice, à la requête de [B] [M], lequel demande au juge des référés, au visa des articles 13 de la loi du 29 juillet 1881, 835 alinéa 2 et 700 du code de procédure civile et 1240 du code civil:
- de le recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de l’en déclarer bien-fondé ;
- d’ordonner la publication de son droit de réponse dans la version imprimée du journal L’Humanité dans la même forme et au même emplacement que l’article ;
- d’assortir l’injonction faite d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à publication du droit de réponse ;
- d’ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
- de condamner in solidum la SNJH, [I] [P] et [D] [A] à verser à [B] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procéudree civile, et de les condamner aux dépens ;
Vu la dénonciation de cette assignation le 20 janvier 2026 ;
Vu les conclusions du demandeur notifiées par voie électronique le 26 mars 2026 et déposées à l’audience du 8 avril 2026, reprenant ses demandes et répliquant aux moyens adverses ;
Vu les conclusions de la SNJH, de [I] [P] et d’[D] [A], notifiées par voie électronique le 17 mars 2026 et déposées à l’audience du 8 avril 2026, aux termes desquelles ceux-ci demandent au juge des référés, au visa des articles 6 et 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, des articles 6, 13 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 32-1, 54 et 700 du code de procédure civile :
- in limine litis, d’annuler l’assignation délivrée par [B] [M] et en conséquence de le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
- subsidiairement, de juger que le refus de publication du droit de réponse par les défendeurs ne caractérise pas un trouble manifestement illicite et dire n’y avoir lieu à référé et débouter [B] [M] de l’ensemble de ses demandes;
- reconventionnellement, de condamner [B] [M] à verser à [I] [P], [D] [A] et la SNJH la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A l’audience du 8 avril 2026, les parties ont oralement soutenu leurs conclusions. Il leur a été indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 3 juin 2026.
A cette date, la réouverture des débats a été ordonnée pour l’audience du 22 juin 2026, aux fins que les parties se prononcent sur l’absence de reproduction dans l’assignation du 19 janvier 2026 du texte de la réponse dont l’insertion est sollicitée et sur l’application à l’assignation délivrée devant le juge des référés de la solution dégagée par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt du 28 novembre 2006 (n°05-84.865), au visa combiné des articles 13 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, imposant la mention du texte de réponse à peine de nullité.
A cette date, le conseil des défendeurs s’en est rapporté à la sagesse du tribunal, tout en soutenant que le juge des référés pouvait, lorsque l’article 53 avait été soulevé par une des parties, mettre dans le débat un autre manquement à cette disposition que celui mis en avant par celle-ci, et en faisant valoir que les exigences de cet article étaient applicables en matière pénale comme en matière civile.
Le conseil du demandeur, reprenant et développant ses conclusions écrites, a fait valoir :
- que le juge des référés ne pouvait de lui-même soulever un moyen tiré de la violation de l’article 53 qui n’aurait pas été mis dans le débat par les parties ;
- que la jurisprudence évoquée n’était pas applicable en matière civile ;
- qu’en tout état de cause, il démontrait avoir communiqué aux défendeurs, conjointement à l’assignation, le texte de réponse dont l’insertion était sollicitée.
L’affaire a alors été mise en délibéré au 22 juillet, puis le délibéré a été prorogé au 29 juillet 2026.
Sur la nullité de l’assignation du 19 janvier 2026
Sur la recevabilité du moyen tiré de l’absence de reproduction dans l’assignation du texte de la réponse
Le conseil du demandeur soutient d’une part que la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la mention du droit de réponse dans la citation directe n’est valable qu’en matière pénale, et que ce moyen ne peut être soulevé d’office par le juge de presse. Le conseil des défendeurs estime à l’inverse que les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sont applicables tant en matière civile que pénale et que le juge de presse peut soulever, en le soumettant au contradictoire, un argument au soutien d’un moyen d’annulation déjà mis dans le débat.
Il sera rappelé, d’une part, que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 s’applique tant en matière pénale qu’à l’assignation délivrée en matière civile, y compris en matière de référé (Cass. 2e civ., 7 mai 2002, n° 00-12.510).
D’autre part, s’il est vrai qu’aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, le juge ne peut soulever d’office le moyen d’annulation tiré de la méconnaissance des prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, il sera relevé qu’en l’espèce, le conseil des défendeurs avait explicitement soulevé dans ses conclusions le moyen tiré de l’imprécision de l’assignation contraire à cette disposition. Or le juge des référés statuant en matière de presse, saisi d’un moyen tiré de l’article 53 précité, qui impose des formalités substantielles aux droits de la défense dans une matière mettant en jeu la liberté d’expression, doit apprécier la régularité de l’acte qui le saisit dans sa globalité.
Il peut ainsi se prononcer, dans le cadre de l’examen de la régularité de l’assignation au regard des exigences de l’article 53 précité, sur un autre argument en faveur de l’imprécision soulevée, à condition de le soumettre au contradictoire.
Le moyen est donc recevable.