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Tribunal judiciaire, service des référés, 27 juillet 2026 — n° 26/53483

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

L'existence de désordres allégués sur un véhicule justifie-t-elle une mesure d'expertise avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ?

Principe retenu

En application de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction peut être ordonnée s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Cette mesure n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure.

Faits clés

  • Véhicule de marque Kia modèle Niro (version NIRO LOUNGE)
  • Immatriculation [Immatriculation 1]
  • Désordres allégués affectant le véhicule
  • Assignation en référé délivrée le 15, 19 et 27 mai 2026
  • Demande de désignation d'un expert

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 748-1 du code de procédure civile

Dispositif

Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : M. [R] [Y] Expert près la Cour d'Appel de Versailles Tél. : +33 (0) 6 75 80 43 08 Mail : [Courriel 1] qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de: - Convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction, - Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - Se rendre sur le lieu de conservation du véhicule, soit au sein de la société KIA Car [Adresse 6] – [Adresse 7] ; - Procéder à l’examen du véhicule [Immatriculation 1], qui est immobilisé ; - Examiner et décrire tous les dysfonctionnements et désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l’assignation, les pièces visées dans le bordereau de communication de pièces annexé et notamment dans le rapport d’expertise amiable ; - Donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en donnant toutes les explications techniques utiles sur les moyens d'investigations employés ; - Décrire les conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ; - Recueillir tous renseignements d'ordre technique ou factuel permettant d'apprécier si les désordres constatés rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou diminuent cet usage de façon sensible ; - Dans l'hypothèse où ces désordres rendraient le véhicule impropre à son usage ou en diminueraient sensiblement celui-ci, préciser s'ils existaient à la date de prise de possession de véhicule par M. et Mme [V], et s'ils étaient ou non décelable lors d'une visite attentive d'un profane ; - Dans la mesure où il existerait des dysfonctionnements rendant le véhicule impropre à son usage ou le diminuant sensiblement, recueillir tous renseignements d'ordre technique ou factuel de nature à permettre de dire si le vendeur avait ou non conscience de ces défauts avant la vente ; - Le cas échéant donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, telles que proposées par les parties, indiquer et évaluer les travaux à effectuer, chiffrer le coût des travaux nécessaires aux réparations des dysfonctionnements, préciser leur durée et fournir toute information ou tout avis permettant d'apprécier les préjudices matériels et immatériels susceptibles d'avoir été subis par le requérant, notamment pendant les périodes d'immobilisation du véhicule ; - Fournir plus généralement tous éléments techniques et de fait nécessaires pour permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis y compris le préjudice de jouissance ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 28 septembre 2026; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 28 mai 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 27 juillet 2026. La Greffière, La Présidente, Carine DIDIER Mathilde BALAGUE Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 8] [Localité 6] ☎ [XXXXXXXX01] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [R] [Y] Consignation : 3000 € par Madame [J] [V] Monsieur [F] [V] le 28 septembre 2026 Rapport à déposer le : 28 mai 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 9] [Localité 6].

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/53483 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCZPK N°: 1 Assignation du : 15 Mai 2026 19 Mai 2026 27 Mai 2026 EXPERTISE[1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 juillet 2026 par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Carine DIDIER, Greffière. DEMANDEURS Madame [J] [V] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [F] [V] [Adresse 1] [Localité 2] représentés par Maître Emel FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - #121 DEFENDERESSES La S.A.S. [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Hugo DAUSTER, avocat au barreau de PARIS - #A0540 La S.A. BPCE ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur et Madame [V] [Adresse 4] [Localité 4] non constituée La S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE [Adresse 5] [Localité 5] non constituée DÉBATS A l’audience du 25 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l’assignation en référé délivrée le 15, 19 et 27 mai 2026 aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués affectant le véhicule de marque Kia modèle Niro (DE – version NIRO LOUNGE), immatriculé [Immatriculation 1] ; Vu les protestations et réserves formulées à l'audience du 25 juin 2026 par la société [Adresse 2] ; Vu l’absence de comparution des sociétés BPCE Assurances et Hyundai Capital ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’état des arguments développés par les demandeurs et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. La partie demanderesse sera condamnée aux dépens. La nature probatoire de la mesure à intervenir, intervenant avant la survenance d'un quelconque désordre ou dommage et avant l'engagement d'une quelconque responsabilité, commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une mesure d'expertise en référé ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, avant tout procès, pour conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Dans cette affaire, elle a été ordonnée pour examiner les désordres allégués d'un véhicule Kia Niro.
Quelles sont les conditions pour obtenir une expertise en référé ?
Il faut démontrer un motif légitime de conserver ou d'établir une preuve. Dans cette affaire, les demandeurs ont produit des documents et arguments suffisants pour établir ce motif, malgré les protestations de la société défenderesse.
Qui supporte les frais de l'expertise ?
La partie demanderesse doit consigner la somme de 3000 € avant le 28 septembre 2026. En cas de non-consignation, la désignation de l'expert peut être caduque. Les dépens de la procédure de référé sont à la charge de la partie demanderesse.
Quel est le délai pour le rapport d'expertise ?
L'expert doit déposer son rapport définitif avant le 28 mai 2027, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
Que se passe-t-il si le vendeur conteste l'expertise ?
La société défenderesse a formulé des protestations et réserves, mais cela n'a pas empêché le juge d'ordonner l'expertise. Les protestations sont simplement notées et n'ont pas d'effet suspensif.
Cette expertise peut-elle être utilisée comme preuve dans un futur procès ?
Oui, l'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 vise à conserver ou établir une preuve avant tout procès. Le rapport d'expertise pourra être utilisé dans le cadre d'une action en justice ultérieure, par exemple pour obtenir réparation des désordres.
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