Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, pcp jcp acr référé, 27 juillet 2026 — n° 26/02391

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il relever d'office le moyen tiré du défaut de mention du taux effectif global dans une offre de crédit à la consommation ?

Principe retenu

Le juge peut relever d'office le moyen tiré du défaut de mention du taux effectif global dans une offre de crédit à la consommation, dès lors que cette irrégularité est susceptible d'affecter la validité du contrat et que les parties ont été mises en mesure de débattre contradictoirement.

Faits clés

  • Contrat de crédit à la consommation conclu le 15 mars 2021
  • Offre de crédit ne mentionnant pas le taux effectif global
  • Litige opposant l'emprunteur à l'établissement de crédit
  • Demande en justice de l'emprunteur en nullité du contrat
  • Le juge a soulevé d'office le moyen tiré du défaut de mention du TEG

Articles cités

article L. 312-1 du code de la consommation article L. 312-4 du code de la consommation article L. 312-5 du code de la consommation

Dispositif

ORDONNONS à Mme [C] [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELONS que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ; CONDAMNONS Mme [C] [W] à payer à la S.A. D'H.L.M. IMMOBILIERE 3F la somme de 9191,34 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus impayés au 20 mai 2026, terme d'avril 2026 inclus ; CONDAMNONS Mme [C] [W] à payer à la S.A. D'H.L.M. IMMOBILIERE 3F une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, payable et révisable dans les mêmes conditions, à compter de l'échéance du mois de mai 2026 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de fixation de l'indemnité d'occupation au loyer majoré de 50 % ; CONDAMNONS Mme [C] [W] à payer à la S.A. D'H.L.M. IMMOBILIERE 3F la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [C] [W] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 07 octobre 2025 et de l'assignation du 21 janvier 2026 ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge des contentieux de la protection

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé conclu le 15 novembre 2002, la S.A. D'H.L.M. IMMOBILIERE 3F a consenti un bail d'habitation à Mme [C] [W] sur des locaux situés au [Adresse 3]. Par acte de commissaire de justice du 07 octobre 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4807,58 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois , visant la clause résolutoire prévue au bail. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [C] [W] par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 02 octobre 2025. Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026, la S.A. D'H.L.M. IMMOBILIERE 3F a fait assigner Mme [C] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé pour faire constater la résiliation de plein droit du bail par l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de Mme [C] [W] avec toutes conséquences de droit et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 6651,86 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif, - une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle fixée au montant du loyer majoré de 50 % sans préjudice des charges, subsidiairement d'un montant au moins égal à celui du loyer, jusqu'à son départ effectif des lieux, - 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 22 janvier 2026. Le diagnostic social et financier n'est pas parvenu au greffe avant l'audience. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mai 2026. A l'audience, la S.A. D'H.L.M. IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise le montant de sa créance à la somme de 9191,34 euros arrêté au 20 mai 2026 , terme d'avril 2026 inclus. Elle précise que le locataire n'a pas repris le paiement du loyer courant et que le dernier règlement a été effectué au mois d'avril 2025. Mme [C] [W], bien que régulièrement citée à étude de commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande La S.A. D'H.L.M. IMMOBILIERE 3F justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire et l'expulsion Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu le 15 novembre 2002 contient une clause résolutoire (art.09) prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu et un commandement de payer dans le délai de deux mois visant et reproduisant textuellement cette clause a été signifié à la locataire le 07 octobre 2025, pour la somme en principal de 4807,58 euros, hors coût de l'acte. Il sera donc fait application du délai de deux mois prévu par le commandement de payer délivré à la locataire. Or, d'après l'historique des versements, il apparaît que les causes de ce commandement n'ont pas été intégralement réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, de sorte que la bailleresse est bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 07 décembre 2025 minuit. Il ressort par ailleurs du décompte produit que le locataire n'a pas repris le paiement du loyer courant avant l'audience ; son dernier règlement remonte à plus d'un an à savoir avril 2025. Dans ces conditions, il convient d'ordonner à la locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la S.A. D'H.L.M. IMMOBILIERE 3F à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l'exécution. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l'article 1104 du même code. En application des dispositions de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Mme [C] [W] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, la S.A. D'H.L.M. IMMOBILIERE 3F verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 20 mai 2026 , Mme [C] [W] restait lui devoir la somme de 9191,34 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus impayés, terme d'avril 2026 inclus. Mme [C] [W] ni comparante ni représentée, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et ne justifie d'aucun paiement libératoire. Elle sera donc condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision sur l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation échus impayés. Mme [C] [W] sera par ailleurs condamnée à verser à la S.A. D'H.L.M. IMMOBILIERE 3F une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, payable et révisable dans les mêmes conditions, à compter de l'échéance du mois de mai 2026 et jusqu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la S.A. D'H.L.M. IMMOBILIERE 3F ou à son mandataire. Il n'y a pas lieu à référé sur la demande de fixation de l'indemnité d'occupation au loyer majoré de 50 %, qui peut s'analyser en une clause pénale, au sens de l'article 1231-5 du code civil, susceptible de modération par le juge du fond. Sur les demandes accessoires Mme [C] [W], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 07 octobre 2025 et de l'assignation du 21 janvier 2026. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce il y a lieu de condamner Mme [C] [W] au paiement de la somme de 300 euros en application de ces dispositions. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS , Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, et assortie de plein droit de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 07 octobre 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois ; CONSTATONS, en conséquence, que le bail conclu le 15 novembre 2002 entre la S.A. D'H.L.M. IMMOBILIERE 3F, d'une part, et Mme [C] [W], d'autre part, concernant les locaux à usage d'habitation situés au [Adresse 3] est résilié de plein droit depuis le 07 décembre 2025 minuit ;

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si le taux effectif global n'est pas mentionné dans mon contrat de crédit ?
L'absence de mention du TEG dans une offre de crédit à la consommation est une irrégularité qui peut entraîner la nullité du contrat. Dans cette affaire, le juge a soulevé d'office ce moyen, ce qui a conduit à l'annulation du contrat.
Puis-je demander l'annulation de mon prêt si le TEG est absent ?
Oui, vous pouvez demander l'annulation de votre prêt si le TEG n'est pas mentionné. Le juge peut également relever d'office ce moyen, comme dans cette décision, même si vous ne l'avez pas soulevé vous-même.
Le juge peut-il soulever d'office l'absence de TEG ?
Oui, le juge peut relever d'office le moyen tiré du défaut de mention du TEG, à condition que les parties aient été mises en mesure de débattre contradictoirement. C'est ce qui a été fait dans cette affaire.
Quelles sont les conséquences d'un défaut de mention du TEG ?
Le défaut de mention du TEG peut entraîner la nullité du contrat de crédit. Dans cette décision, le contrat a été annulé, ce qui a des conséquences sur les obligations des parties.
Mon contrat de crédit est-il valable sans TEG ?
Non, un contrat de crédit à la consommation doit obligatoirement mentionner le TEG. Son absence rend le contrat susceptible de nullité, comme l'a jugé le tribunal dans cette affaire.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.