MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l'assignation
Selon l’article 117 du code de procédure civile, « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »
L'erreur relative à la dénomination d'une partie dans un acte de procédure n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief (2e Civ., 4 février 2021, pourvoi n° 20-10.685).
Selon l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal et de transiger avec les tiers dans la limite de l 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus. »
Selon la délibération du Conseil de [Localité 1] « 2020 DDCT 17 », Délégations du Conseil de [Localité 1] au Maire de [Localité 1] du 3 juillet 2020 sur les matières et dans les conditions des articles L.1413-1, L.2122-22 et L.2122-23, L.3211-2 et L.322l-12-1 du code général des collectivités territoriales,
« Article 1 : Le Maire de [Localité 1] reçoit, pour la durée de son mandat, délégation de compétences du Conseil de [Localité 1] pour : (….)
16° intenter au nom de la Ville de [Localité 1] toutes les actions en_justice ou défendre la Ville de [Localité 1] dans les actions intentées contre elle, du fait de l'ensemble de ses activités devant toutes les juridictions sans exception, constitutionnelle, administratives et judiciaires, tant civiles que pénales, prud'homales, sociales, commerciales ou ordinales et ce, tant en première instance qu'en appel ou en cassation et tant devant les juridictions nationales, étrangères ou internationales, et transiger avec les tiers dans la limite de 5 000 euros, ainsi qu'accorder aux agents de la Ville la protection fonctionnelle prévue par l'article l1 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée. »
En l'espèce, l'assignation a été délivrée par « Madame la Maire de la ville de [Localité 1] » les 20 et 29 avril 2026. Or, à cette date, le mandat de Mme [R] [C] était expiré puisque M. [L] [D] a été élu maire de la ville de [Localité 1] lors du conseil de [Localité 1] du 29 mars 2026.
Toutefois, cette erreur sur l'assignation n'affecte pas la capacité à ester en justice du maire de la ville de [Localité 1], qu'il soit une femme ou un homme.
En outre, aucun grief n'est démontré par la société K&J Consulting dès lors que les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 1er juillet par la ville de [Localité 1] l'ont été au nom de « Monsieur le Maire de la ville de [Localité 1] ».
En conséquence, la demande formée par la société K&J Consulting de voir prononcer la nullité de l'assignation sera rejetée.
Sur la loi applicable au litige
Dans un avis du 10 avril 2015 (Avis de la Cour de cassation, 3e Civ., 10 avril 2025, n° 25-70.002, publié), la Cour de cassation a énoncé que :
« Lorsqu'une amende civile prévue par l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation est sollicitée sur le fondement d'un changement d'usage illicite intervenu avant l'entrée en vigueur de l'article 5, I, 1°, d, de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, la détermination de l'usage d'habitation du local prévue par l'article L. 631-7 du même code doit s'effectuer à l'aune des critères de la loi ancienne ».
L’article L.631-7, dernier alinéa, du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, disposait que « le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens du présent article ».
Ce même texte dispose, dans sa rédaction actuelle, que « le fait de louer un local meublé à usage d'habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d'usage au sens du présent article ».
Il en résulte que le fait de louer un local meublé à usage d’habitation en meublé de tourisme constitue un changement d’usage et que, par conséquent, les nouvelles dispositions issues de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, entrée en vigueur le 21 novembre 2024, sont applicables dès lors qu’une location est intervenue après cette date, peu important la date des premières locations.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la ville de [Localité 1] que les locations en meublé de tourisme se sont poursuivies après le 21 novembre 2024 et ce, jusqu’en octobre 2025.
La détermination de l'usage d'habitation du local prévue par l'article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation doit donc s'effectuer à l'aune des critères de la loi nouvelle.
En revanche, l’amende de 100.000 euros prévue par les nouvelles dispositions n’est encourue que pour la période postérieure à l’entrée en vigueur de la loi, seule l’amende de 50.000 euros étant encourue pour la période antérieure.
Sur la demande d’amende civile sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024
Aux termes de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, applicable au présent litige :
« La présente section est applicable aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l'article 232 du code général des impôts. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux à usage d'habitation peut être soumis, sur décision de l'organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-1.
Constituent des locaux à usage d'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n'importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d'autorisation préalable au changement d'usage ou la contestation de l'usage dans le cadre des procédures prévues au présent livre, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l'objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa.