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Tribunal judiciaire, service des référés, 27 juillet 2026 — n° 26/54310

Autres mesures ordonnées en référé

Synthèse de la décision

Question juridique

Les propriétaires et le locataire gérant d'un local d'habitation peuvent-ils être condamnés à une amende civile pour avoir loué le local en meublé touristique sans autorisation préalable de changement d'usage, en application des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation ?

Principe retenu

Toute personne qui loue un local à usage d'habitation pour de courtes durées sans avoir obtenu l'autorisation préalable de changement d'usage prévue à l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation commet une infraction passible d'une amende civile. L'amende est due par le propriétaire et l'exploitant, même si le propriétaire n'a pas personnellement conclu les baux, dès lors qu'il a mis le local à disposition et n'a pas vérifié la conformité de l'usage. La bonne foi et la cessation des locations avant le contrôle ne font pas obstacle à la condamnation, mais peuvent influencer le montant de l'amende.

Faits clés

  • Mme [W] [M] et M. [G] [M] sont propriétaires d'un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 5] (6ème étage à gauche, deuxième porte à gauche, lot n°128).
  • La société K&J Consulting a conclu des baux civils de courte durée pour ce local, le louant en meublé touristique.
  • La ville de [Localité 1] a assigné les propriétaires et la société pour infraction à l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation.
  • Les locations litigieuses ont eu lieu en 2024 et 2025, après l'entrée en vigueur de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024.
  • Les propriétaires ont soutenu que la société s'était engagée à respecter la réglementation et qu'ils n'avaient pas connaissance des locations irrégulières.

Articles cités

article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation article 700 du code de procédure civile article 481-1 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le président, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande formée par la société K&J Consulting de voir prononcer la nullité de l'assignation ; CONDAMNE Mme [W] [M] à une amende civile de 2.500 euros sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, et dit que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de [Localité 1] ; CONDAMNE M. [G] [M] à une amende civile de 2.500 euros sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, et dit que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de [Localité 1] ; CONDAMNE la société K&J Consulting à une amende civile de 10.000 euros sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, et dit que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de [Localité 1] ; CONDAMNE in solidum Mme [W] [M], M. [G] [M] et la société K&J Consulting aux dépens ; CONDAMNE in solidum Mme [W] [M], M. [G] [M] et la société K&J Consulting à payer à la ville de [Localité 1] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Fait à Paris le 27 juillet 2026 Le Greffier, La Présidente, Paul MORRIS Mathilde BALAGUE

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 26/54310 N° Portalis 352J-W-B7K-DCTLB N° : 15 Assignation du : 20 et 29 Avril 2026 [1] [1] 3 Copies exécutoires délivrées le: JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND rendue le 27 juillet 2026 par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDERESSE VILLE DE [Localité 1], [Adresse 1], Direction des Affaires Juridiques [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS - #K0131 DEFENDEURS Madame [W] [F] épouse [M] [Adresse 3] [Localité 3] Monsieur [E] [M] [Adresse 3] [Localité 3] Tous deux représentés par Maître Lorène DERHY, avocat au barreau de PARIS - #E1320 S.A.S. K & J CONSULTING [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Maître Gueorgui AKOPOV, avocat au barreau de PARIS - #K0010 DÉBATS A l’audience du 01 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, Mme [W] [M] et M. [G] [M] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 5] (6ème étage à gauche, deuxième porte à gauche, constituant le lot n°128 de la copropriété). Par acte des 20 et 29 avril 2026, la ville de Paris les a assignés ainsi que la société K&J Consulting devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation modifiés par la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024. Aux termes de ses conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience du 1er juillet 2026, la ville de [Localité 1] demande de : - CONSTATER l’infraction commise par M. et Mme [M] et la société K&J Consulting; - Condamner M. et Mme [M] et la société K&J Consulting à une amende civile de 100.000 € chacun et dire que le produit de cette amende sera intégralement versé à la Ville de [Localité 1] conformément aux dispositions de l'article L.651-2 du code de la construction et de l'habitation - Condamner M. et Mme [M] et la société K&J Consulting au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; Aux termes de leur conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [W] [M] et M. [G] [M] demandent au président du tribunal judiciaire de Paris de : À TITRE PRINCIPAL - CONSTATER que la Ville de [Localité 1] ne rapporte pas la preuve de l’affectation du local à l’usage d’habitation au 1er janvier 1970, seule pertinente pour les faits antérieurs au 21 novembre 2024 ; - JUGER, en conséquence, que les locations des années 2023 et 2024, antérieures au 21 novembre 2024, ne peuvent fonder aucune condamnation ; - CONSTATER que les baux civils litigieux de 2024 et 2025 ont été conclus et signés par la seule société K&J Consulting, sans participation personnelle des requis ; - CONSTATER que cette société s’était engagée par écrit à conclure des contrats meublés d’habitation conformes à la réglementation applicable dès le mois de janvier 2024 ; - CONSTATER que les requis n’ont jamais donné instruction de conclure des baux irréguliers et n’en ont découvert la nature qu’à l’occasion du contrôle, - JUGER que les requis ont agi de bonne foi, pleinement coopéré avec la Ville de [Localité 1] et cessé toute location litigieuse avant l’opération de contrôle ; - DÉBOUTER la Ville de [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes SUBSIDIAIREMENT, si une condamnation devait néanmoins être prononcée : - CONSTATER que la Ville de [Localité 1] ne rapporte pas la preuve de l’affectation du local à l’usage d’habitation au 1er janvier 1970, seule pertinente pour les faits antérieurs au 21 novembre 2024 ; - LIMITER toute condamnation à la seule période du 21 novembre 2024 au 28 octobre 2025 ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de l'assignation Selon l’article 117 du code de procédure civile, « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. » L'erreur relative à la dénomination d'une partie dans un acte de procédure n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief (2e Civ., 4 février 2021, pourvoi n° 20-10.685). Selon l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal et de transiger avec les tiers dans la limite de l 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus. » Selon la délibération du Conseil de [Localité 1] « 2020 DDCT 17 », Délégations du Conseil de [Localité 1] au Maire de [Localité 1] du 3 juillet 2020 sur les matières et dans les conditions des articles L.1413-1, L.2122-22 et L.2122-23, L.3211-2 et L.322l-12-1 du code général des collectivités territoriales, « Article 1 : Le Maire de [Localité 1] reçoit, pour la durée de son mandat, délégation de compétences du Conseil de [Localité 1] pour : (….) 16° intenter au nom de la Ville de [Localité 1] toutes les actions en_justice ou défendre la Ville de [Localité 1] dans les actions intentées contre elle, du fait de l'ensemble de ses activités devant toutes les juridictions sans exception, constitutionnelle, administratives et judiciaires, tant civiles que pénales, prud'homales, sociales, commerciales ou ordinales et ce, tant en première instance qu'en appel ou en cassation et tant devant les juridictions nationales, étrangères ou internationales, et transiger avec les tiers dans la limite de 5 000 euros, ainsi qu'accorder aux agents de la Ville la protection fonctionnelle prévue par l'article l1 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée. » En l'espèce, l'assignation a été délivrée par « Madame la Maire de la ville de [Localité 1] » les 20 et 29 avril 2026. Or, à cette date, le mandat de Mme [R] [C] était expiré puisque M. [L] [D] a été élu maire de la ville de [Localité 1] lors du conseil de [Localité 1] du 29 mars 2026. Toutefois, cette erreur sur l'assignation n'affecte pas la capacité à ester en justice du maire de la ville de [Localité 1], qu'il soit une femme ou un homme. En outre, aucun grief n'est démontré par la société K&J Consulting dès lors que les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 1er juillet par la ville de [Localité 1] l'ont été au nom de « Monsieur le Maire de la ville de [Localité 1] ». En conséquence, la demande formée par la société K&J Consulting de voir prononcer la nullité de l'assignation sera rejetée. Sur la loi applicable au litige Dans un avis du 10 avril 2015 (Avis de la Cour de cassation, 3e Civ., 10 avril 2025, n° 25-70.002, publié), la Cour de cassation a énoncé que : « Lorsqu'une amende civile prévue par l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation est sollicitée sur le fondement d'un changement d'usage illicite intervenu avant l'entrée en vigueur de l'article 5, I, 1°, d, de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, la détermination de l'usage d'habitation du local prévue par l'article L. 631-7 du même code doit s'effectuer à l'aune des critères de la loi ancienne ». L’article L.631-7, dernier alinéa, du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, disposait que « le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens du présent article ». Ce même texte dispose, dans sa rédaction actuelle, que « le fait de louer un local meublé à usage d'habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d'usage au sens du présent article ». Il en résulte que le fait de louer un local meublé à usage d’habitation en meublé de tourisme constitue un changement d’usage et que, par conséquent, les nouvelles dispositions issues de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, entrée en vigueur le 21 novembre 2024, sont applicables dès lors qu’une location est intervenue après cette date, peu important la date des premières locations. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la ville de [Localité 1] que les locations en meublé de tourisme se sont poursuivies après le 21 novembre 2024 et ce, jusqu’en octobre 2025. La détermination de l'usage d'habitation du local prévue par l'article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation doit donc s'effectuer à l'aune des critères de la loi nouvelle. En revanche, l’amende de 100.000 euros prévue par les nouvelles dispositions n’est encourue que pour la période postérieure à l’entrée en vigueur de la loi, seule l’amende de 50.000 euros étant encourue pour la période antérieure. Sur la demande d’amende civile sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024 Aux termes de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, applicable au présent litige : « La présente section est applicable aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l'article 232 du code général des impôts. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux à usage d'habitation peut être soumis, sur décision de l'organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-1. Constituent des locaux à usage d'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n'importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d'autorisation préalable au changement d'usage ou la contestation de l'usage dans le cadre des procédures prévues au présent livre, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l'objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa.

Questions fréquentes

Quelle est l'amende pour avoir loué un logement en meublé touristique sans autorisation à Paris ?
Dans cette affaire, le tribunal a condamné les propriétaires à 2 500 euros chacun et la société exploitante à 10 000 euros, en application des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation. L'amende peut être plus élevée, jusqu'à 100 000 euros, selon la gravité.
Le propriétaire est-il responsable si son locataire fait des locations touristiques illégales ?
Oui, dans cette décision, les propriétaires ont été condamnés même s'ils n'avaient pas personnellement signé les baux, car ils avaient mis le local à disposition et n'avaient pas vérifié la conformité de l'usage. La bonne foi n'exonère pas de la responsabilité, mais peut influencer le montant de l'amende.
Quelle est la procédure pour contester une amende pour changement d'usage ?
La société K&J Consulting a demandé la nullité de l'assignation, mais le tribunal a rejeté cette demande. La procédure se déroule devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, et la décision est susceptible d'appel.
La bonne foi du propriétaire est-elle une excuse pour éviter l'amende ?
Non, la bonne foi n'exonère pas de la responsabilité, mais elle peut être prise en compte pour réduire le montant de l'amende. Dans cette affaire, les propriétaires ont été condamnés à une amende de 2 500 euros chacun, inférieure au maximum, en raison de leur coopération et de la cessation des locations.
Quel est le montant maximum de l'amende pour location touristique illégale ?
Selon l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, l'amende peut aller jusqu'à 100 000 euros. Dans cette affaire, la ville de Paris avait demandé 100 000 euros pour chaque partie, mais le tribunal a prononcé des montants inférieurs.
Depuis quand la loi du 19 novembre 2024 s'applique-t-elle ?
La loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024 a modifié les articles L. 631-7 et L. 651-2. Dans cette affaire, les locations litigieuses de 2024 et 2025 sont postérieures à l'entrée en vigueur de la loi, donc les nouvelles dispositions s'appliquent.
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