MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle en remise d’informations et de documents
La société Bureau [B] Construction indique dans sa note en délibéré qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne permet à l’expert de solliciter des documents et informations de la part de l’employeur dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
La société Addhoc Conseil répond en indiquant qu’il existe un lien suffisant entre la contestation sur l’étendue, le coût et la durée de l’expertise et la transmission de documents. Enfin, elle déclare que le juge de l’action est le juge de l’exception, de sorte qu’au vu du caractère accessoire de la demande documentaire à la contestation sur l’étendue de l’expertise que l’employeur a maintenu de manière implicite sous forme de moyens tendant à la limitation du coût, le juge est fondé à statuer sur cette demande dans le cadre de la procédure accélérée au fond.
Sur ce,
Selon l’article 481-1 du code de procédure civile, « à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4o Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5o À titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7o La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours ».
Le premier alinéa de l’article 839 du code de procédure civile ajoute que « lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1 ».
Aux termes de l’article L.2315-86 du code du travail, « sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'État de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise;
2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ;
3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L.2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;
4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel.
En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.»
En vertu de ces dispositions, le président du tribunal judiciaire ne statue selon la procédure accélérée au fond que lorsque la loi ou le règlement lui confère expressément le pouvoir de connaître de certaines demandes selon cette procédure et seulement dans les limites de ses attributions (Civ. 2ème 15 janvier 2026 n° 24-10.778).
Or, aucune disposition légale ou réglementaire ne permet à l’expert du CSE de solliciter la communication de documents selon la procédure accélérée au fond. A supposer que l’expert entende intervenir à titre accessoire dans le cadre d’une action intentée par le CSE sur le fondement de l’article L.2312-15 du code du travail pour soutenir la demande de communication de documents au profit du CSE, il ne saurait obtenir du juge, qui n’a pas ce pouvoir juridictionnel, la communication de documents à son profit.
En l’espèce, l’action oppose à titre principal l’employeur à l’expert de son CSE au titre de la contestation de l’étendue, de la durée et du coût de l’expertise sur le fondement de l’article L.2315-86 du code du travail.
Or ni ce texte, ni aucune autre disposition légale ne donne au juge le pouvoir juridictionnel de statuer selon la procédure accélérée au fond aux fins d’ordonner à l’employeur de le contraindre à remettre à l’expert des documents nécessaires au déroulement de sa mission, une telle action relevant de la procédure de référé de droit commun. La contestation de l’étendue de l’expertise, qui a déjà été portée devant le tribunal judiciaire de Nanterre et qui n’est pas maintenue dans la présente instance, ne porte pas sur la remise de documents à l’expert, mais sur le périmètre d’investigation de l’expert. D’ailleurs, la contestation sur l’étendue, la durée et le coût de l’expertise suspend les opérations d’expertise, de sorte que la demande documentaire ne peut prospérer tant que le juge n’a pas statué sur cette contestation.
Cette demande excède ainsi les pouvoirs juridictionnels du président statuant selon la procédure accélérée au fond.
Il s’en déduit que la demande de remise de documents sous astreinte est irrecevable.
Sur la contestation de l’étendue, de la durée et du coût de l’expertise
La société Bureau [B] Construction indique ne pas maintenir sa contestation portant sur l’étendue de l’expertise en ce qu’elle aurait dû porter exclusivement sur le choix de l’immeuble et non sur l’aménagement des locaux et la mise en œuvre du déménagement.
S’agissant du coût journalier, elle en conteste le montant compte tenu de l’identité des expertises auxquelles les CSE de la société Bureau [B] Construction et de la société Bureau [B] Exploitation ont recouru de manière concomitante. Elle soutient qu’il n’est pas établi que le ministère du travail ait contrôlé la pertinence de ce coût journalier lors de la délivrance de son agrément et que la qualification des intervenants, dont aucun n’est architecte, ne permet pas d’en conforter le bien-fondé. Elle relève qu’il n’est pas justifié de coûts similaires pour la réalisation d’expertises comparables.
Enfin, au titre de la durée de l’expertise, elle conteste l’évaluation faite de chacune des phases, en constatant que l’évaluation prend insuffisamment en considération la réalisation parallèle de deux expertises ayant le même objet, observant que le temps consacré à l’expertise pour Bureau [B] Exploitation atteint parfois le double de celui fixé de manière prévisionnelle pour Bureau [B] Construction.
La société Addhoc Conseil estime que son taux journalier est ni excessif ni abusif que ce soit apprécié in abstracto ou in concreto, au vu d’une part, de l’équipe pluridisciplinaire, expérimentée et diplômée qu’elle déploie sur la mission et de la technicité requise.
S’agissant de la durée, elle indique n’être jamais intervenue au sein de la société Bureau [B] Construction.