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Tribunal judiciaire, service des référés, 30 juillet 2026 — n° 26/52550

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le coût prévisionnel de la mission d'un expert habilité désigné par le CSE dans le cadre d'un projet important, et l'employeur doit-il verser un acompte à l'expert ?

Principe retenu

Le juge fixe le coût prévisionnel de la mission de l'expert habilité en fonction des besoins de l'expertise, sans que la réalisation concomitante de deux expertises ayant un objet similaire n'ait d'incidence sur le taux journalier. L'employeur est condamné à verser un acompte à l'expert à valoir sur le coût final.

Faits clés

  • La société Bureau Veritas Construction a ouvert une procédure de consultation de son CSE sur un projet de déménagement de 13 collaborateurs et l'accueil d'une nouvelle activité PHE.
  • Le CSE a décidé de recourir à un expert habilité en application de l'article L.2315-94 du code du travail.
  • L'expert a prévu une mission de 11,5 jours au taux journalier de 1 590 euros HT, soit 18 285 euros HT.
  • L'employeur a assigné l'expert pour limiter l'étendue de l'expertise et réduire le nombre de jours et le taux journalier.
  • Le juge a fixé le coût prévisionnel à 9,5 jours au taux journalier de 1 590 euros HT, soit 15 105 euros HT.

Articles cités

article L.2315-94 du code du travail article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La société Bureau [B] Construction a pour mission de réaliser dans le domaine de la construction et/ou de l’habitation des missions de contrôle technique, relatives à l’assurance, à la vérification technique, à la coordination en matière de sécurité ainsi qu’à l’assistance et au suivi en matière de contrôle d’accès, de travail dissimulé ou clandestin sur les chantiers. Elle emploie plus de 1 000 salariés répartis sur le territoire national au sein de plusieurs établissements ou locaux. Elle dispose d’un comité social et économique (le CSE). Elle a ouvert le 13 mars 2026 une procédure d’information et de consultation de son CSE portant sur un projet de déménagement du site actuel de [Localité 4] tendant au déménagement de 13 collaborateurs et l’accueil d’une nouvelle activité prélèvement hygiène environnement (PHE). Il était précisé dans la note de présentation que la consultation porterait sur le choix de l’immeuble exclusivement en vue de la signature du bail mais que l’aménagement des locaux donnerait lieu à une consultation spécifique ultérieure. Lors de la réunion du 19 mars 2026, le CSE a décidé de recourir à un expert habilité en application de l’article L.2315-94 du code du travail en considérant qu’il était soumis à un projet important. Il a désigné à cette fin la société Addhoc Conseil. L’expert a transmis sa première demande documentaire le 23 mars 2026 puis sa lettre de mission par mail du 28 mars 2026. Il prévoyait ainsi une durée de mission de 11,5 jours au taux journalier de 1 590 euros HT, soit un montant de 18 285 euros HT. Par assignation du 30 mars 2026, la société Bureau [B] Construction a assigné son CSE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’entendre annuler la délibération portant recours à l’expertise, subsidiairement, d’en limiter le périmètre et en tout état de cause, condamner le CSE à 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Parallèlement, par acte du 7 avril 2026 elle a assigné la société Addhoc Conseil devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’entendre : Limiter l’étendue de l’expertise conformément à la délibération réduite et modifiée par le tribunal judiciaire de Nanterre,Réviser et réduire le nombre de jours de travail effectués par le Cabinet ADDHOC à hauteur de 5 jours maximum,Fixer le taux journalier du Cabinet ADDHOC à 1.250 euros Hors Taxes,En tout état de cause, Condamner le Cabinet ADDHOC à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par jugement du 24 juin 2026, le juge délégué du tribunal judiciaire de Nanterre a débouté la société Bureau [B] Construction de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à verser à son CSE la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, la société Bureau [B] Construction demande au président du tribunal de : Réviser et réduire le nombre de jours de travail effectués par le Cabinet ADDHOC à hauteur de 5 jours maximum,Fixer le taux journalier du Cabinet ADDHOC à 1.250 euros Hors Taxes,Rejeter la demande reconventionnelle du cabinet Addhoc portant sur l’injonction de communiquer les documents sollicités et le règlement d’un acompte,En tout état de cause, Condamner le Cabinet ADDHOC à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l'audience, la société Addhoc Conseil demande au président du tribunal de : Débouter la société Bureau [B] Construction de l’ensemble de ses demandes,Ordonner à la société Bureau [B] Construction le paiement à la société ADDHOC CONSEIL d’un acompte provisionnel de 40 % de la facture, soit la somme de 8.776,8 euros TTC, Ordonner à la société Bureau [B] Constru…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle en remise d’informations et de documents La société Bureau [B] Construction indique dans sa note en délibéré qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne permet à l’expert de solliciter des documents et informations de la part de l’employeur dans le cadre d’une procédure accélérée au fond. La société Addhoc Conseil répond en indiquant qu’il existe un lien suffisant entre la contestation sur l’étendue, le coût et la durée de l’expertise et la transmission de documents. Enfin, elle déclare que le juge de l’action est le juge de l’exception, de sorte qu’au vu du caractère accessoire de la demande documentaire à la contestation sur l’étendue de l’expertise que l’employeur a maintenu de manière implicite sous forme de moyens tendant à la limitation du coût, le juge est fondé à statuer sur cette demande dans le cadre de la procédure accélérée au fond. Sur ce, Selon l’article 481-1 du code de procédure civile, « à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4o Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5o À titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7o La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours ». Le premier alinéa de l’article 839 du code de procédure civile ajoute que « lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1 ». Aux termes de l’article L.2315-86 du code du travail, « sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'État de : 1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise; 2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ; 3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L.2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ; 4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ; Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel. En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.» En vertu de ces dispositions, le président du tribunal judiciaire ne statue selon la procédure accélérée au fond que lorsque la loi ou le règlement lui confère expressément le pouvoir de connaître de certaines demandes selon cette procédure et seulement dans les limites de ses attributions (Civ. 2ème 15 janvier 2026 n° 24-10.778).  Or, aucune disposition légale ou réglementaire ne permet à l’expert du CSE de solliciter la communication de documents selon la procédure accélérée au fond. A supposer que l’expert entende intervenir à titre accessoire dans le cadre d’une action intentée par le CSE sur le fondement de l’article L.2312-15 du code du travail pour soutenir la demande de communication de documents au profit du CSE, il ne saurait obtenir du juge, qui n’a pas ce pouvoir juridictionnel, la communication de documents à son profit. En l’espèce, l’action oppose à titre principal l’employeur à l’expert de son CSE au titre de la contestation de l’étendue, de la durée et du coût de l’expertise sur le fondement de l’article L.2315-86 du code du travail. Or ni ce texte, ni aucune autre disposition légale ne donne au juge le pouvoir juridictionnel de statuer selon la procédure accélérée au fond aux fins d’ordonner à l’employeur de le contraindre à remettre à l’expert des documents nécessaires au déroulement de sa mission, une telle action relevant de la procédure de référé de droit commun. La contestation de l’étendue de l’expertise, qui a déjà été portée devant le tribunal judiciaire de Nanterre et qui n’est pas maintenue dans la présente instance, ne porte pas sur la remise de documents à l’expert, mais sur le périmètre d’investigation de l’expert. D’ailleurs, la contestation sur l’étendue, la durée et le coût de l’expertise suspend les opérations d’expertise, de sorte que la demande documentaire ne peut prospérer tant que le juge n’a pas statué sur cette contestation. Cette demande excède ainsi les pouvoirs juridictionnels du président statuant selon la procédure accélérée au fond. Il s’en déduit que la demande de remise de documents sous astreinte est irrecevable. Sur la contestation de l’étendue, de la durée et du coût de l’expertise La société Bureau [B] Construction indique ne pas maintenir sa contestation portant sur l’étendue de l’expertise en ce qu’elle aurait dû porter exclusivement sur le choix de l’immeuble et non sur l’aménagement des locaux et la mise en œuvre du déménagement. S’agissant du coût journalier, elle en conteste le montant compte tenu de l’identité des expertises auxquelles les CSE de la société Bureau [B] Construction et de la société Bureau [B] Exploitation ont recouru de manière concomitante. Elle soutient qu’il n’est pas établi que le ministère du travail ait contrôlé la pertinence de ce coût journalier lors de la délivrance de son agrément et que la qualification des intervenants, dont aucun n’est architecte, ne permet pas d’en conforter le bien-fondé. Elle relève qu’il n’est pas justifié de coûts similaires pour la réalisation d’expertises comparables. Enfin, au titre de la durée de l’expertise, elle conteste l’évaluation faite de chacune des phases, en constatant que l’évaluation prend insuffisamment en considération la réalisation parallèle de deux expertises ayant le même objet, observant que le temps consacré à l’expertise pour Bureau [B] Exploitation atteint parfois le double de celui fixé de manière prévisionnelle pour Bureau [B] Construction. La société Addhoc Conseil estime que son taux journalier est ni excessif ni abusif que ce soit apprécié in abstracto ou in concreto, au vu d’une part, de l’équipe pluridisciplinaire, expérimentée et diplômée qu’elle déploie sur la mission et de la technicité requise. S’agissant de la durée, elle indique n’être jamais intervenue au sein de la société Bureau [B] Construction.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable la société Addhoc Conseil en sa demande de communication sous astreinte de documents et informations (numérotés n° 1 à 34) ; Fixe le coût prévisionnel de la mission de la société Addhoc Conseil sur la base de 9,5 jours à 1 590 euros HT, soit au total à la somme de 15 105 euros HT ou 18 126 euros TTC ; Condamne la société Bureau [B] Construction à régler à la société Addhoc Conseil un acompte à valoir sur le coût final d’un montant de 6 042 euros HT, soit 7 250,40 euros TTC ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société Bureau [B] Construction aux dépens ; Condamne la société Bureau [B] Construction à payer à la société Addhoc Conseil la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Fait à [Localité 1] le 30 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Sarah DECLAUDE Paul RIANDEY

Questions fréquentes

Quel est le coût prévisionnel de l'expertise dans cette affaire ?
Le juge a fixé le coût prévisionnel à 9,5 jours au taux journalier de 1 590 euros HT, soit un total de 15 105 euros HT (18 126 euros TTC).
L'employeur doit-il verser un acompte à l'expert ?
Oui, l'employeur a été condamné à verser un acompte de 40% du coût prévisionnel, soit 6 042 euros HT (7 250,40 euros TTC).
Le juge a-t-il réduit le nombre de jours d'expertise ?
Oui, le juge a réduit le nombre de jours de 11,5 à 9,5 jours, mais a maintenu le taux journalier de 1 590 euros HT.
Quels sont les critères pour fixer le taux journalier de l'expert ?
Le taux journalier dépend de la structuration du cabinet d'expertise, de sa compétence et de sa renommée, et non de la réalisation concomitante de deux expertises.
Quelle est la base légale de l'expertise du CSE ?
L'expertise est fondée sur l'article L.2315-94 du code du travail, qui permet au CSE de recourir à un expert habilité en cas de projet important.
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