MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement
Selon le I de l’article L133-4 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. L’article L133-7 énonce que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
Aux termes de l’article L133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Enfin, selon l’article L133-23 dudit code, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En l’espèce, selon la clause 5.1 des conditions générales des comptes courants postaux ouverts aux particuliers applicables à compter du 1er janvier 2024 régulièrement versées aux débats, le titulaire de la carte donne son consentement, avant ou après la détermination du montant, notamment par la communication et/ou confirmation des données liées à l’utilisation de la carte, le cas échéant via un portefeuille numérique interbancaire agréé par le(s) schéma(s) de cartes de paiement dont la (l’une des) marque(s) est apposée sur la carte.
Or, il résulte des débats que, par l’intermédiaire de la carte bancaire de M. [A] [T], le 11 juillet 2024, un virement en ligne d’un montant de 5 560 euros a été effectué depuis le compte bancaire de celui-ci ouvert au sein de l’établissement S.A. La Banque Postale et ce, au profit d’un bénéficiaire dénommé “HERMES SELLIER”. M. [A] [T] ne conteste pas à l’audience être à l’origine de la validation de l’opération mais énonce avoir en réalité voulu valider une opposition à sa carte bancaire dans un contexte où il a été mis en confiance par un faux conseiller de la S.A. La Banque Postale. Selon les pièces produites par la S.A. La Banque Postale, le paiement de 5 560 euros est un paiement en ligne dit “3D - Secure” (pièce n°14), qui correspond à un service d’authentification forte consistant notamment à la saisie du code personnel Certicode Plus (clauses 4.2 et 4.2.1. des conditions générales précitées).
Il se déduit de ces éléments que M. [A] [T], en validant le paiement par la procédure d’authentification renforcée après une notification sur son application mobile qu’il ne conteste pas, a à tout le moins confirmé les données liées à l’utilisation de sa carte bancaire et ce, faisant, a donné son consentement à l’exécution de l’opération sous la forme convenue avec le prestataire de service de paiement. Il ne produit aucun élément corroborant le fait que son consentement aurait été vicié après avoir été mis en confiance par un faux conseiller bancaire (notamment aucune capture d’écran démontrant l’appel téléphonique ni aucune plainte détaillant les circonstances dans lesquelles la fraude aurait été commise). À cet égard, le signalement du 13 juillet 2024 auprès de la Gendarmerie nationale qu’il produit n’est d’aucune utilité puisqu’il ne fournit aucune information sur les manoeuvres dont il se prétend victime.
L’opération de paiement de 5 560 euros du 11 juillet 2024 doit donc être considérée comme autorisée au sens de l’article L133-6 du code monétaire et financier et, ainsi, les dispositions invoquées de l’article L133-18 ne trouvent pas à s’appliquer.
La demande de M. [A] [T] aux fins de condamnation au remboursement du montant du paiement sur le fondement de ce texte sera donc rejetée.
Sur le manquement de la banque à son devoir de vigilance
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, la responsabilité pour manquement au devoir de vigilance pesant sur la banque, également tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, n’est engagée que si des opérations présentent une anomalie apparente obligeant celle-ci à procéder à des vérifications particulières.
En l’espèce, M. [A] [T] allègue que le paiement de 5 560 euros est une anomalie apparente au regard du montant inhabituel de la transaction et de son caractère excessif par rapport à ses capacités financières. Toutefois, le montant de l’opération de 5 560 euros ne caractérise pas à lui seul une anomalie apparente obligeant la banque à des vérifications particulières. En toutes hypothèses, M. [A] [T] ne produit aucun justificatif permettant au tribunal d’apprécier ses habitudes de paiement et ses capacités financières. Il échoue donc à apporter la preuve de ce que l’opération contestée comportait une anomalie apparente.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de réparation du préjudice au titre du manquement au devoir de vigilance de la S.A. La Banque Postale.
Sur les demandes accessoires
M. [A] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande au même titre formée par M. [A] [T] sera en conséquence rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.