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Tribunal judiciaire, pcp jtj proxi fond, 29 juillet 2026 — n° 25/03759

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La banque est-elle tenue de rembourser un client victime d'une fraude à la carte bancaire lorsque le client a été manipulé par un faux conseiller bancaire et a validé lui-même l'opération via son application mobile, et le client peut-il obtenir des dommages-intérêts pour manquement au devoir de vigilance de la banque ?

Principe retenu

En matière de paiement par carte bancaire, la charge de la preuve de l'authentification, de l'enregistrement et de la comptabilisation de l'opération incombe à la banque, sauf négligence grave du client. Toutefois, le client qui conteste une opération doit prouver qu'elle n'a pas été autorisée ou qu'elle présente une anomalie apparente. En l'espèce, le client a lui-même validé l'opération via son application mobile après avoir été trompé par un faux conseiller, ce qui constitue une négligence grave. De plus, le montant de l'opération ne constitue pas en soi une anomalie apparente obligeant la banque à des vérifications particulières.

Faits clés

  • Opération de débit de 5 560 euros le 11 juillet 2024 au bénéfice de 'HERMES SELLIER'
  • Client a formé opposition le lendemain
  • Client a été manipulé par un escroc se faisant passer pour un employé de La Banque Postale
  • Client a validé l'opération via son application mobile
  • Client n'a pas produit de justificatifs de ses habitudes de paiement ou capacités financières

Articles cités

article L133-18 du code monétaire et financier article L133-19 du code monétaire et financier article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [A] [T] est titulaire d’un compte bancaire dans un établissement de la S.A. La Banque Postale, auquel est associée une carte bancaire. Contestant une opération en débit sur son compte bancaire en date du 11 juillet 2024 d’un montant de 5 560 euros effectuée au bénéfice de “HERMES SELLIER” par l’intermédiaire de sa carte bancaire, M. [A] [T] a formé le lendemain une demande d’opposition à sa carte bancaire auprès de la S.A. La Banque Postale. Par l’intermédiaire de son conseil, M. [A] [T] a, par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 21 octobre 2024, vainement mis en demeure la S.A. La Banque Postale de lui rembourser la somme de 5 560 euros. Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025 remis au greffe le 9 juillet suivant, M. [A] [T] a fait assigner la S.A. La Banque Postale devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de paiement de diverses sommes. À l’audience du 19 mai 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée, M. [A] [T], représenté par son conseil, se référant à ses dernières conclusions, demande de : À titre principal, - condamner la S.A. La Banque Postale à lui payer la somme de 5 560 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024, majorée de 5 points jusqu’au 23 juillet 2024, puis majorée de 10 points entre le 24 juillet et le 16 août 2024 et, enfin, majorée de 15 points du 17 août 2024 jusqu’au paiement effectif des sommes dues, - ordonner la capitalisation tous les ans des intérêts à compter du 17 juillet 2025, À titre subsidiaire, - condamner la S.A. La Banque Postale à lui payer la somme de 5 560 euros en réparation de son préjudice, En tout état de cause, - condamner la S.A. La Banque Postale à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. À l’appui de ses prétentions, M. [A] [T] fait valoir, au visa notamment des articles L133-18 et L133-19 du code monétaire et financier, qu’il n’a pas initié le paiement litigieux puisqu’il n’a pas saisi les données et informations liées à l’utilisation à distance de sa carte bancaire ni communiqué ses données de sécurité personnalisées, de sorte que l’opération de paiement n’est pas autorisée. Il explique avoir été mis en confiance par un escroc s’étant présenté comme un employé de la S.A. La Banque Postale lui ayant demandé de valider une opposition à carte bancaire par le biais de son application mobile. Il estime qu’il appartient dès lors à la défenderesse de prouver que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique de l’opération de paiement ou autre puis d’établir qu’il aurait commis une négligence grave. Il énonce que les preuves de l’absence de cette déficience technique sont insuffisamment rapportées et que la négligence grave qui lui est reprochée n’est pas établie. M. [A] [T] ajoute qu’il n’avait pas connaissance de ce que le Certicode Plus ne permettrait pas de valider des oppositions ou d’annuler des opérations et que l’authentification de l’opération ne démontre pas son consentement à celle-ci. Il énonce encore que le code d’authentification est une donnée de sécurité personnalisée mais non, en tant que tel, le service Certicode Plus et qu’il n’a jamais communiqué ce code. Il argue enfin que les messages d’alerte aux fraudes que lui a adressés sa banque concernent un cas différent de celui qu’il a rencontré, son interlocuteur n’ayant pas cherché à obtenir identifiants et mots de passe. Subsidiairement, si l’opération était considérée comme autorisée, M. [A] [T] fait valoir que la S.A. La Banque Postale a manqué à son devoir de vigilance lui imposant de déceler les opérations suspectes apparentes et de tout mettre en oeuvre pour éviter le préjudice pouvant en résulter pour son client.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de remboursement Selon le I de l’article L133-4 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. L’article L133-7 énonce que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Aux termes de l’article L133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. Enfin, selon l’article L133-23 dudit code, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. En l’espèce, selon la clause 5.1 des conditions générales des comptes courants postaux ouverts aux particuliers applicables à compter du 1er janvier 2024 régulièrement versées aux débats, le titulaire de la carte donne son consentement, avant ou après la détermination du montant, notamment par la communication et/ou confirmation des données liées à l’utilisation de la carte, le cas échéant via un portefeuille numérique interbancaire agréé par le(s) schéma(s) de cartes de paiement dont la (l’une des) marque(s) est apposée sur la carte. Or, il résulte des débats que, par l’intermédiaire de la carte bancaire de M. [A] [T], le 11 juillet 2024, un virement en ligne d’un montant de 5 560 euros a été effectué depuis le compte bancaire de celui-ci ouvert au sein de l’établissement S.A. La Banque Postale et ce, au profit d’un bénéficiaire dénommé “HERMES SELLIER”. M. [A] [T] ne conteste pas à l’audience être à l’origine de la validation de l’opération mais énonce avoir en réalité voulu valider une opposition à sa carte bancaire dans un contexte où il a été mis en confiance par un faux conseiller de la S.A. La Banque Postale. Selon les pièces produites par la S.A. La Banque Postale, le paiement de 5 560 euros est un paiement en ligne dit “3D - Secure” (pièce n°14), qui correspond à un service d’authentification forte consistant notamment à la saisie du code personnel Certicode Plus (clauses 4.2 et 4.2.1. des conditions générales précitées). Il se déduit de ces éléments que M. [A] [T], en validant le paiement par la procédure d’authentification renforcée après une notification sur son application mobile qu’il ne conteste pas, a à tout le moins confirmé les données liées à l’utilisation de sa carte bancaire et ce, faisant, a donné son consentement à l’exécution de l’opération sous la forme convenue avec le prestataire de service de paiement. Il ne produit aucun élément corroborant le fait que son consentement aurait été vicié après avoir été mis en confiance par un faux conseiller bancaire (notamment aucune capture d’écran démontrant l’appel téléphonique ni aucune plainte détaillant les circonstances dans lesquelles la fraude aurait été commise). À cet égard, le signalement du 13 juillet 2024 auprès de la Gendarmerie nationale qu’il produit n’est d’aucune utilité puisqu’il ne fournit aucune information sur les manoeuvres dont il se prétend victime. L’opération de paiement de 5 560 euros du 11 juillet 2024 doit donc être considérée comme autorisée au sens de l’article L133-6 du code monétaire et financier et, ainsi, les dispositions invoquées de l’article L133-18 ne trouvent pas à s’appliquer. La demande de M. [A] [T] aux fins de condamnation au remboursement du montant du paiement sur le fondement de ce texte sera donc rejetée. Sur le manquement de la banque à son devoir de vigilance Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Par ailleurs, la responsabilité pour manquement au devoir de vigilance pesant sur la banque, également tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, n’est engagée que si des opérations présentent une anomalie apparente obligeant celle-ci à procéder à des vérifications particulières. En l’espèce, M. [A] [T] allègue que le paiement de 5 560 euros est une anomalie apparente au regard du montant inhabituel de la transaction et de son caractère excessif par rapport à ses capacités financières. Toutefois, le montant de l’opération de 5 560 euros ne caractérise pas à lui seul une anomalie apparente obligeant la banque à des vérifications particulières. En toutes hypothèses, M. [A] [T] ne produit aucun justificatif permettant au tribunal d’apprécier ses habitudes de paiement et ses capacités financières. Il échoue donc à apporter la preuve de ce que l’opération contestée comportait une anomalie apparente. En conséquence, il convient de rejeter la demande de réparation du préjudice au titre du manquement au devoir de vigilance de la S.A. La Banque Postale. Sur les demandes accessoires M. [A] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande au même titre formée par M. [A] [T] sera en conséquence rejetée. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE les demandes de paiement de M. [A] [T] ; REJETTE la demande de M. [A] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [A] [T] à payer à la S.A. La Banque Postale la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [A] [T] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. LE GREFFIER LE JUGE

Questions fréquentes

Ma banque doit-elle me rembourser une somme débitée frauduleusement sur ma carte bancaire ?
En principe, la banque doit rembourser les opérations non autorisées, sauf si le client a commis une négligence grave. Dans cette affaire, le client a validé lui-même l'opération via son application mobile après avoir été trompé par un faux conseiller, ce qui a été considéré comme une négligence grave, et la banque n'a pas été condamnée à rembourser.
Que faire si j'ai été victime d'une fraude à la carte bancaire après avoir donné mon accord à un faux conseiller ?
Vous devez immédiatement faire opposition et contester l'opération auprès de votre banque. Cependant, si vous avez validé l'opération vous-même, même sous l'emprise d'une escroquerie, cela peut être considéré comme une négligence grave, et la banque peut refuser le remboursement. Dans cette affaire, le client a été débouté car il avait validé l'opération.
Puis-je obtenir le remboursement d'un paiement effectué par carte bancaire si je n'ai pas autorisé l'opération ?
Oui, si vous n'avez pas autorisé l'opération et que vous n'avez pas commis de négligence grave, la banque doit vous rembourser. Mais si vous avez validé l'opération, même par erreur, cela peut être considéré comme une autorisation, et le remboursement peut être refusé.
Qu'est-ce qu'une négligence grave dans le cadre d'une fraude à la carte bancaire ?
La négligence grave est un comportement du client qui facilite la fraude, comme divulguer ses codes secrets ou valider une opération sans vérifier. Dans cette affaire, le client a validé l'opération sur son application mobile après avoir été manipulé, ce qui a été jugé comme une négligence grave.
La banque est-elle responsable si elle ne détecte pas une anomalie sur mon compte ?
La banque a un devoir de vigilance, mais elle n'est tenue de vérifier que si l'opération présente une anomalie apparente. Dans cette affaire, le montant de 5 560 euros n'a pas été considéré comme une anomalie apparente, et le client n'a pas prouvé ses habitudes de paiement, donc la banque n'a pas été jugée responsable.
Comment prouver que je n'ai pas autorisé une opération bancaire ?
Pour prouver le caractère non autorisé d'une opération, vous pouvez apporter des éléments comme des relevés bancaires, des captures d'écran, ou des témoignages. Dans cette affaire, le client n'a pas réussi à prouver que l'opération n'était pas autorisée car il l'avait validée lui-même.
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