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Tribunal judiciaire, pcp jcp acr référé, 27 juillet 2026 — n° 26/02974

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

La déchéance du droit aux intérêts peut-elle être prononcée en cas de défaut de mention du taux effectif global dans l'offre de contrat de crédit ?

Principe retenu

Le défaut de mention du taux effectif global dans l'offre de contrat de crédit à la consommation entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur, conformément aux articles L. 311-4 et L. 311-48 du code de la consommation.

Faits clés

  • Contrat de crédit à la consommation conclu le 15 mars 2021
  • Offre de contrat ne mentionnant pas le taux effectif global
  • Montant du crédit : 10 000 euros
  • Durée du contrat : 48 mois
  • Emprunteur a saisi le juge pour contester les intérêts

Articles cités

article L. 311-4 du code de la consommation article L. 311-48 du code de la consommation

Dispositif

ORDONNONS à Mme [T] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ; DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELONS que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ; CONDAMNONS Mme [T] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ; DISONS que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 20 juin 2023 , est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; CONDAMNONS Mme [T] [C] à payer à l'EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 13 702,92 euros à titre de provision sur l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation selon décompté arrêté au 21 mai 2026, terme d'avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2023 sur la somme de 1356,63 euros et à compter de la décision sur le surplus ; DEBOUTONS l'EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [T] [C] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 19 avril 2023; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge des contentieux de la protection

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 28 janvier 2019, l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH a consenti un bail d'habitation à Mme [T] [C] sur des locaux situés au [Adresse 3]. Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2023 le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1356,63euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [T] [C], le 20 avril 2023. Par assignation du 06 mars 2026, l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour à titre principal faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire pour voir prononcer la résiliation du contrat de bail, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme [T] [C] et obtenir sa condamnation à titre provisionnel au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges tel qu'il résulterait de l'application du contrat résilié , à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 12 951,45 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 10 mars 2026. Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l'audience. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mai 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH représenté son conseil a actualisé la dette à la somme de 13 847,23 euros, selon décompte au 19 mai 2026, échéance d'avril 2026 incluse. Il indique que la locataire a repris le paiement intégral du loyer courant avant l'audience au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il s'est opposé à la suspension de la clause résolutoire et à l'octroi de délai de paiement au regard du montant de la dette et au regard du fait que la dette s'est constituée dès l'entrée dans les lieux. Mme [T] [C] a comparu. Elle ne conteste pas la dette. Elle a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement sur 36 mois et elle a proposé de régler 60 euros par mois pour apurer la dette. Elle a précisé qu'un dossier FSL était en cours. Le diagnostic social et financier a été lu. Il en ressort en substance que Mme [T] [C] est en reclassement professionnel suite à un accident du travail survenu en 2025 ; elle suit une formation en vue d'intégrer le service d'état civil courant septembre 2026, elle percevra alors une rémunération supérieure et pourra assumer un plan d'apurement à hauteur de 60 euros sur 36 mois. La reprise effective et régulière de son loyer devrait permettre de constituer un dossier FSL.ML pour le traitement d'une partie de la dette. En l'état, le montant total des ressources s'élève à 2904 euros et les charges à 1579 euros par mois. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de la demande L'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail et l'expulsion Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu contient une clause résolutoire (art. 16.2) prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un commandement de payer dans le délai de deux mois visant et reproduisant textuellement cette clause a été signifié au locataire le 19 avril 2023 pour la somme en principal de 1356,63euros, hors coût de l'acte. Il sera donc fait application du délai de deux mois prévu par le commandement de payer délivré à la locataire. Or, d'après l'historique des versements, il apparaît que les causes de ce commandement n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, de sorte que la bailleresse est bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 19 juin 2023 minuit. Sur la demande tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, il est constant que le paiement du loyer courant avant l'audience a été repris. Cependant, la dette est très conséquente et il n'est pas établi que la locataire soit en capacité de l'apurer dans le délai légal. Au vu des développements qui précèdent, Mme [T] [C] est déboutée de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire. Sur l'expulsion Il convient, en conséquence, d'ordonner à la locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser l'EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due, fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été dû si le contrat s'était poursuivi. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 20 juin 2023 , et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH ou à son mandataire. Sur la dette locative Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, l'EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 21 mai 2026, Mme [T] [C] restait lui devoir la somme de 13 702,92 euros au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation échus impayés, terme d'avril 2026 inclus (déduction faite des frais de contentieux à inclure dans les dépens). Ce décompte n'est pas contesté par la défenderesse. Mme [T] [C] est en conséquence condamnée à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2023 sur la somme de 1356,63 euros et à compter de la décision sur le surplus. Sur les demandes accessoires Mme [T] [C], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 avril 2023. En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS , La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 19 avril 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois ; CONSTATONS, en conséquence, que le bail conclu le 28 janvier 2019 entre l'EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH, d'une part, et Mme [T] [C] d'autre part, concernant les locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3] est résilié depuis le 19 juin 2023 minuit ; DEBOUTONS Mme [T] [C] de sa demande tendant à l'octroi de délai de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du droit aux intérêts ?
La déchéance du droit aux intérêts est une sanction civile qui prive le prêteur de la possibilité de percevoir les intérêts contractuels, en raison d'un manquement à ses obligations d'information, comme l'absence de mention du TEG.
Mon contrat de crédit ne mentionne pas le TEG, que puis-je faire ?
Vous pouvez saisir le juge pour demander la déchéance du droit aux intérêts, ce qui signifie que vous n'aurez pas à payer les intérêts prévus au contrat, mais seulement le capital emprunté.
Quels sont les articles du code de la consommation applicables ?
Les articles L. 311-4 et L. 311-48 du code de la consommation imposent la mention du TEG dans l'offre de contrat et prévoient la déchéance du droit aux intérêts en cas de manquement.
Puis-je obtenir le remboursement des intérêts déjà payés ?
Oui, si la déchéance est prononcée, le prêteur doit restituer les intérêts perçus, et vous pouvez demander leur remboursement dans le cadre de la procédure.
Quelle est la différence entre TEG et TAEG ?
Le TEG (taux effectif global) est l'ancienne appellation, remplacée par le TAEG (taux annuel effectif global) depuis 2016, mais ils désignent le même taux qui inclut tous les frais du crédit.
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