MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que le recours au fond concerne la décision de suppression de l’ASPA et d’indu et non pas la décision antérieure de suspension.
L’article 834 du code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L’article L. 815-9 du code de la sécurité sociale dispose :
« L'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence ».
L’article L. 815-11 du code de la sécurité sociale dispose :
« L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur l'allocation mentionnée au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, au titre V du livre III, à l'article L. 511-1 du présent code et à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article ».
L’article 515-8 du code civil dispose :
« Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
L’article 12 du code de procédure civile dispose :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé ».
En l’espèce, la CNAV a pris une décision qui n’a pas été annulée, de sorte qu’elle fait toujours partie de l’ordonnancement juridique.
Dès lors, la demande de M. [M] ne saurait n’est pas une demande de « mesures conservatoires » ou de « remise en état » fondée sur l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, mais constitue à une demande de provision dans l’attente de gagner son procès au fond, de sorte qu’elle est soumise à la condition de l’absence de contestation sérieuse des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Or, le débat au fond ne porte que sur l’existence ou non d’un concubinage entre M. [M] et Mme [L].
Et il ressort des pièces produites par la CNAV que :
- Mme [L] a d’abord attesté postérieurement au 1er mai 2023 vivre avec M. [M] en qualité de « CONQUBAIN » ;
- Mme [L] a ensuite attesté le 15 avril 2024 héberger M. [M] depuis 1983 ;
- Mme [L] a à nouveau attesté le 18 septembre 2024 héberger M. [M] depuis 1983 ;
- M. [M] a écrit le 22 avril 2024 à la CNAV en qualifiant Mme [L] de sa « concubine » ;
- M. [M] a attesté le 6 mai 2024 vivre chez Mme [L] depuis 1983, excepté en 2019 et 2020 où il expose avoir vécu chez son frère malade pour l’aider ;
- M. [M] a écrit le 6 mai 2024 : « Je vis avec [J] [L] depuis 50 ans, nous avons un fils de 45 ans. Nous sommes au [Adresse 3] depuis 1983. Sauf en 2019 et 2020 où j’ai faillie me séparer « Comme tous les couples ». Je suis allé vivre chez mon frère (…) ».
- M. [M] a confirmé téléphoniquement à une enquêtrice de la CNAV le 12 juin 2024 qu’il s’est séparé de sa première épouse en 1983 et qu’il est bien en couple avec Mme [L] depuis.
Dès lors, en présence de déclarations concordantes et réitérées d’après lesquelles M. [M] et Mme [L] vivaient en couple et donc en concubinage, il existe une contestation sérieuse de la CNAV et M. [M] sera débouté.
Les dépens seront à la charge de M. [M], succombant.
PAR CES MOTIFS
Le président de la section 4 du pôle social du tribunal, sur délégation du Président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTE M. [M] de sa demande de rétablissement provisoire de l’ASPA ;
DEBOUTE M. [M] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
CONDAMNE M. [M] aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 1] le 29 Juillet 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 25/04947 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBG6K
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [B] [M]
Défendeur : [1]