MOTIVATION
Sur la créance du bailleur
Pour mémoire, la locataire argue du dépassement du montant du loyer pour contester le montant de la dette et fait valoir que, nonobstant la prescription, cette prescription ne peut lui être opposée s'agissant d'un moyen de défense visant au rejet d'une prétention. Le bailleur fait quant à lui valoir que la locataire disposait d'un délai de trois mois pour saisir la commission de conciliation, saisine obligatoire avant de pouvoir recourir au juge ce qu'elle n'a pas fait et, qu'en tout état de cause, les demandes sont prescrites.
Vu l'article 12 du code de procédure civile,
Il y a lieu de rappeler que s'agissant de l'action en diminution du loyer si le loyer de base est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature du bail, la loi ne pose aucune condition préalable à la saisine du juge des contentieux de la protection (action à distinguer de celle relative au complément de loyer et de celle tendant à la réévaluation du loyer dans le cadre du renouvellement du bail). Cette action est enfermée dans le délai de prescription triennal.
En l'espèce, la locataire conteste le dépassement du loyer de base au regard du dispositif de l'encadrement des loyers. A cet égard, il est avéré et non contesté qu'au regard dudit dispositif, le loyer ne pouvait excéder la somme de 991,65 euros.
La contestation du dépassement a été formalisé dans les écritures développées oralement à l'audience du 17 mai 2026 de sorte qu'au regard de la prescription triennale, la période prescrite couvre celle du 22 juillet 2022 au 17 mai 2023.
Cette prescription partielle est opposable à la locataire dès lors que son moyen ne constitue pas un simple moyen de défense visant au rejet d'une prétention ; il doit s'analyser en une demande reconventionnelle car il tend, in fine, à obtenir une compensation avec la dette locative à hauteur du montant du dépassement.
Il y aura lieu dès lors de déduire, en partie, de la dette locative le montant du dépassement du loyer.
S'agissant des charges, il ressort des pièces versées aux débats que le bailleur a procédé et justifié de la régularisation des charges. La locataire sera en conséquence déboutée de sa demande de remboursement.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Le bail conclu contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un commandement de payer dans le délai de deux mois visant et reproduisant textuellement cette clause a été signifié à la locataire le 05 mars 2025, pour la somme en principal de 4 515,92 euros, hors coût de l'acte.
Déduction faite du montant du dépassement du loyer ; la dette ressort à 3566,60 euros.
La locataire n'a pas contesté les causes du commandement dans le délai imparti. Il ressort du décompte qu'elle a procédé à deux règlements dans ledit délai pour une somme totale de 2557,96 euros.
Le montant de la dette n'ayant dès lors pas été apurée dans le délai de deux mois, il y a lieu de constater que le bail conclu est résilié depuis le 05 mai 2025 minuit.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
En application de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il résulte de ce qui précède que l'octroi de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire est notamment subordonné à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
En l'espèce, il ressort du décompte actualisé à mai 2026 que la locataire n'a pas repris le paiement du loyer courant avant l'audience ; son dernier règlement est en date du 16 février 2026.
En conséquence, Mme [T] [J] sera déboutée de sa demande.
Sur l'expulsion
Il convient, en conséquence, d'ordonner à la locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser le bailleur à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction.
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et du diagnostic social et financier que Mme [T] [J] est âgée de 46 ans et vit avec sa fille qui présente des troubles neuro développementaux nécessitant un suivi important. Depuis 2022, Mme [T] [J] exerce en tant que consultante en management indépendante, en 2024 son activité a commencé à décroitre réduisant ses revenus et la situation financière s'est aggravée à la suite d'un accident de la route ayant entraîne un arrêt de travail de trois mois et un retard important dans le versement des indemnités journalières. Depuis sa reprise d'activité, elle tente de régulariser sa situation mais ses revenus liés à ses missions indépendantes restent très fluctuants ; lorsqu'elle perçoit des paiements, elle verse les montants à son propriétaire. Ses ressources proviennent essentiellement des prestations (RSA - APL - AEEH - pension alimentaire) : 1442,57 euros. Sur le plan budgétaire, elle a demandé une allocation de soutien aux parents d'enfants handicapés ainsi qu'un FSL énergie, dossiers en attente de traitement. Une demande d'aide financière à titre alimentaire a également été transmise à l'aide sociale à l'enfance. Elle a déposé une demande de logement social le 18 décembre 2025 et un dossier DALO a été déposé le 27 janvier 2026. Elle a également déposé un dossier MDPH en novembre 2025.