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Tribunal judiciaire, pcp jcp acr référé, 30 juillet 2026 — n° 26/02056

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Synthèse de la décision

Question juridique

La banque peut-elle se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de consultation du fichier FICP avant l'octroi d'un crédit renouvelable ?

Principe retenu

Le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) est déchu du droit aux intérêts. Cette sanction s'applique même si l'emprunteur ne démontre pas un préjudice.

Faits clés

  • Contrat de crédit renouvelable conclu le 12 mars 2021
  • Montant du crédit : 5 000 euros
  • Taux débiteur : 18,5 %
  • Défaut de consultation du FICP par la banque
  • Incident de paiement à partir de janvier 2023

Articles cités

article L. 311-9 du code de la consommation article L. 311-48 du code de la consommation

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 9 novembre 2009, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à M. [O] [E] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 540,83 euros et d’une provision pour charges de 114,30 euros. Par acte sous seing privé du 9 novembre 2009, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a consenti un contrat de location d’emplacement de stationnement de véhicule à M. [O] [E] situé au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 34,50 euros. M. [E] était marié avec Mme [Q] [B]. Par jugement du juge aux affaires familiale rendu le 25 avril 2013 qui a prononcé le divorce des époux, le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 2] a été attribué à Mme [Q] [B]. La bailleresse en a été informée. Des loyers sont restés impayés. Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2.630,60 euros au titre de l'arriéré locatif (pour le logement et l’emplacement de stationnement) dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Q] [B] le 10 octobre 2025. Par assignation du 28 janvier 2026, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [Q] [B], voir statuer sur le sort de ses biens mobilier garnissant les lieux et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux et à titre subsidiaire, pour répondre à l’obligation d’indemniser la bailleresse, à la somme de 1.336,60 euros soit deux fois le montant du loyer en principal - 3.360,86 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 16 décembre 2025, - 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 février 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. Prétentions et moyens des parties À l'audience du 11 mai 2026, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) représentée par son conseil maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 29 avril 2026, s'élève désormais à 5.124,69 euros. La société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle demande pour le compte de sa locataire des délais de paiement sur une durée raisonnable. La société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [Q] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motivations de la décision

MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande La société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail. En l’espèce, un commandement de payer visant le contrat de bail à usage d’habitation et le contrat d’emplacement de stationnement de véhicule et reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail d’habitation a été signifié à la locataire le 9 octobre 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 2.630,60 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. Le contrat de location de l’emplacement de stationnement de véhicule est réputé constituer l’accessoire du contrat de bail du logement, les deux contrats ayant été signés le 9 novembre 2009 par le même bailleur et les deux biens loués sont situés à la même adresse. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 10 décembre 2025 pour le logement et pour l’emplacement de stationnement de véhicule. Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, eu égard à l'accord de la bailleresse sur ce point et conformément à l'article 4 du code de procédure civile, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience est réputée satisfaite. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier et à la suite de l’exposé de la R.I.V.P que Mme [Q] [B] peut raisonnablement assumer le paiement d’une somme de 210 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette. Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais. En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. L’attention de la locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef. 2. Sur la dette locative Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 29 avril 2026, Mme [Q] [B] lui devait la somme de 5.124,69 euros, soustraction faite des frais de procédure. Toutefois, en l’absence de comparution de la locataire, le principe du contradictoire impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 3.360,86 euros, suivant décompte arrêté au 16 décembre 2025. Mme [Q] [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision. Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Mme [Q] [B] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après. 3. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le préjudice n’étant pas supérieur à la perte du montant du loyer, il n’y a pas lieu de doubler le montant de cette indemnité d’occupation. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 10 décembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) ou à son mandataire. 4.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 9 octobre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, DISONS que le contrat de location de l’emplacement de stationnement de véhicule constitue l’accessoire du contrat de bail du logement, tout deux signés le 9 novembre 2009, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 9 novembre 2009 entre la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), d’une part, et M. [O] [E], aux droits duquel vient Madame [Q] [B] d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] est résilié depuis le 10 décembre 2025, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 9 novembre 2009 entre la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), d’une part, et M. [O] [E], aux droits duquel vient Madame [Q] [B] d’autre part, concernant l’emplacement de stationnement de véhicule situé au [Adresse 3] à [Localité 2] est résilié depuis le 10 décembre 2025, CONDAMNE Mme [Q] [B] à payer à la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) la somme de 3.360,86 euros (trois mille trois cent soixante euros et quatre-vingt-six centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 16 décembre 2025, AUTORISE Mme [Q] [B] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 16 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 210 euros (deux cent dix euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [Q] [B], DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 10 décembre 2025, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [Q] [B] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du droit aux intérêts ?
C'est une sanction civile qui prive le prêteur de son droit de percevoir les intérêts contractuels, en raison d'un manquement à ses obligations légales, comme l'absence de consultation du FICP.
La banque doit-elle consulter le FICP avant d'accorder un crédit renouvelable ?
Oui, la consultation du FICP est obligatoire pour tout crédit renouvelable. Son absence entraîne la déchéance du droit aux intérêts.
Que se passe-t-il si la banque ne consulte pas le FICP ?
La banque perd le droit de percevoir les intérêts, mais le capital reste dû. L'emprunteur ne doit alors rembourser que le capital sans intérêts.
Puis-je contester les intérêts réclamés par ma banque ?
Oui, si vous pensez que la banque n'a pas consulté le FICP, vous pouvez contester les intérêts en justice. La charge de la preuve incombe à la banque.
La déchéance du droit aux intérêts s'applique-t-elle automatiquement ?
Elle doit être demandée par l'emprunteur ou relevée d'office par le juge. Elle n'est pas automatique, mais le juge doit la prononcer si le manquement est établi.
Puis-je obtenir le remboursement des intérêts déjà payés ?
Oui, si la déchéance est prononcée, les intérêts versés peuvent être restitués ou imputés sur le capital restant dû.
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