MOTIFS
1/ Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Selon jurisprudence constante, il appartient au comité social et économique de justifier qu'il avait mandaté expressément un de ses membres à l'effet de le représenter en justice.
En l’espèce, le comité social et économique central d’[Localité 5] verse aux débats une photocopie libellée “délibération du CSE central du 19 février 2026" relative uniquement à un point 2. “Délibération du comité social et économique central donnant mission à l’avocat du CSEC pour solliciter l’ancien secrétaiere du CSEC concernant des dépenses non justifiées engagées entre janvier 2021 et juin 2023 avec la carte bancaire du SCEC pour un total de 6.444,75 euros”.
Sous cette mention est indiquée que les élus mandatent Mme [R] [J] avec pour mission de mandater Me [H] en vue d’une action en justice concernant les dépenses engagées et non justifiées par Monsieur [W] [G] et contre toute autre personne impliquée. Or, force est de constater que le compte rendu intégral de la réunion du comité social et économique central du 19 février 2026, s’il reprend l’intitulé du 2., ne mentionne pas le mandat donné à Mme [J]. En outre le nombre de votants diffère entre les deux documents produits.
En considération de ces élements, il convient de constater que le comité social et économique central d’[Localité 5] ne justifie pas du mandat donné à Madame [R] [J] pour le représenter en justice, ni que la cause de cette irrégularité de fond a disparu.
Par conséquent, il convient de constater la nullité des assignations délivrées les 15 et 19 mai 2026.
Monsieur [G] et Madame [A] [V] ne démontrent pas que la présente procédure caractérisent un abus du droit d’ester en justice du CSE central et seront déboutés de leur demande de provision pour procédure abusive.
Le CSE central d’[Localité 5] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner le demandeur au paiement aux défendeurs de la somme de 1.000 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,