MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la preuve du contrat
Selon le premier alinéa de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article L312-1-1 du code monétaire et financier, la gestion d’un compte de dépôt des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit.
L’article 1366 du même code dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article suivant énonce que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article premier du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS soutient, aux termes de son assignation, qu’elle a consenti à M. [R] [F] [A] l’ouverture d’un compte chèque dans son établissement. Elle produit, afin d’en justifier, les conditions générales d’une convention de compte de dépôt ainsi que les conditions particulières qui, toutefois, ne comportent aucune signature manuscrite ni aucune mention d’une signature électronique.
Si elle produit un fichier de preuve de la signature électronique de M. [R] [F] [A], aucun lien ne peut être établi entre cette pièce et les documents versés aux débats intitulés “convention de compte de dépôt Esprit Libre Référence conditions générales” et “conditions particulières”. La demanderesse échoue donc à démontrer que le fichier de preuve correspond à une signature électronique qui a bien été apposée sur le contrat.
En conséquence, la S.A. BNP PARIBAS, qui ne rapporte pas la preuve de l’existence du contrat et, par voie de conséquence, de la teneur des obligations dont elle se prévaut, doit être déboutée de l’ensemble de ces demandes.
Sur les demandes accessoires
La S.A. BNP PARIBAS, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La demanderesse sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.