MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la S.C.E.A. Du Repaire ne conteste pas la réalité de la relation contractuelle avec la S.A.R.L. Entreprise [D] laquelle produit un « devis n°35-2022 » en date du 24 octobre 2022, fixant les prix à 300 euros HT l’hectare pour « labour, préparation de la terre, semis et récolte », 65 euros la tonne pour « épandage d’engrais » et 25 euros l’hectare pour « passage de pulvérisation ». Elle produit le courriel du 28 octobre 2023 par lequel ce document aurait été transmis à la défenderesse ce que celle-ci conteste.
En tout état de cause, la S.C.E.A. Du Repairene tire aucune conséquence de l’absence de communication de ce document dans ses écritures et en tout état de cause, n’a jamais contesté les tarifs appliqués.
La S.C.E.A. Du Repaire ne conteste pas les interventions de la S.A.R.L. Entreprise [D], son accord sur le prix appliqué et le calcul de la sommes réclamée soit 7 666,64 euros TTC.
Elle entend opposer une mauvaise exécution de la prestation d’épandage et un retard dans la moisson ayant généré un préjudice financier. Il lui appartient de prouver la faute de l’entreprise, le préjudice qu’elle a subi et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Sur la prestation d’épandage
Si la S.C.E.A. Du Repaire justifie s’être plainte de la mauvaise qualité de l’épandage par courriel du 9 mai 2023 (sa pièce n°2), elle ne demandera une compensation financière sous forme d’un avoir qu’un an plus tard, dans son courrier du 12 mai 2024 (sa pièce n°1).
Elle ne chiffre cependant pas le montant de sa demande de ce chef, sollicitant un « avoir » ou un geste commercial. Dans le cadre de la présente procédure elle ne chiffre pas davantage sa demande et n’établit pas le préjudice qui aurait résulté d’un épandage irrégulier en avril 2023 sur la récolte de juillet 2023.
Dès lors, aucune somme ne peut venir en déduction du solde de la facture dépandage dont elle est redevable.
Sur le préjudice résultant de la tardiveté de la moisson
Il résulte des pièces produites que la SARL Entreprise [D] a procédé à la récolte d’avoine noire les 21 et 22 juillet 2023, puis concernant le blé tendre et le blé tendre fourrager entre le 27 juillet et le 1er août 2023.
La S.C.E.A. Du Repaire justifie avoir adressé des textos à la SARL Entreprise [D] lui demandant de venir moissonner l’orge le 15 juillet 2023 ; puis l’avoine et le blé le 18 et le 19 juillet 2023 et à nouveau pour achever la moisson le 26 juillet et 31 juillet 2023. Elle ne justifie pas lui avoir demandé d’intervenir avant le 15 juillet 2023.
Elle explique dans son texto du 28 août 2023 en réponse à la demande de paiement avant le 15 août 2023, « effectivement je n’ai pas encore vendu » (…) « je ne voulais pas vendre avant d’avoir récolté (plus de 30 € de perte par tonne pour le blé) c’est comme ça » (pièce n°13 du demandeur).
Elle ne reproche alors aucunement à l’entreprise la tardiveté de la moisson et affirme ne pas avoir vendu ses céréales, ce qui ne correspond pas aux dates des livraisons selon le document « relevé d’apports clients du 01/06/2023 au 11/06/2025 » (pièce n°7 de la défenderesse) dont il résulte qu’elle a livré 95,22 tonnes d’avoine noire entre le 21 et le 22 juillet 2023, 17,42 tonnes de blé tendre fourrager le 31 juillet 2023 et 90,74 tonnes de blé tendre entre le 27 juillet 2023 et le 1er août 2023.
Ce ne sera que par courriel du 26 décembre 2023, alors que l’entreprise ne veut plus continuer de travailler avec elle, que la S.C.E.A. demande « un avoir concernant le mauvais épandage d’engrais, le retard des récoltes, perte d’argent significative » sans pour autant le chiffrer. (pièce n°3) ; puis par courrier du 12 mai 2024 (pièce 1 de la défenderesse) en réponse à la demande en paiement par l’entreprise par courriel du 4 mai 2024 (pièce n°15 de la demanderesse), elle se prévaut d’un « impact très significatif du problème d’épandage » et « d’une récolte très tardive ayant généré une perte très significative » Elle conditionne alors le paiement du solde de la facture à la « réception de cet avoir ».
Pour autant elle n’établit pas que cette récolte fin juillet 2023 plutôt que début juillet 2023 aurait eu une incidence directe sur la qualité des récoltes. Elle ne dit rien notamment de la qualité des céréales alors que le volume livré est corrigé du fait des impuretés et de l’humidité.
La S.C.E.A. ne justifie pas davantage qu’elle aurait pu obtenir un meilleur prix pour ses céréales si la récolte avait eu lieu début juillet 2023.
Elle entend comparer le prix appliqué par l’acheteur « prix contrat » de 194 euros la tonne d’avoine noire et 190,50 euros la tonne de blé tendre et blé tendre fourrager, (pièce n°7 de la défenderesse), à la position des fonds du blé Euronext dont elle ne justifie que par un graphique peu lisible.
Les analyses du cours du blé tendre extraits de « La dépêche – Le petit meunier » évoquant l’évolution des cotations des céréales françaises qu’elle produit, font état d’une hausse et non d’une baisse du cours de blé tendre de 222 euros au 4 juillet à 251,50 euros 20 juillet 2023, sans aucune analyse pour la période à laquelle elle a effectivement vendu son blé tendre soit entre le 27 juillet 2023 et le 1er août 2023. (pièces n°9 de la défenderesse).
En l’état, rien ne permet de retenir comme elle l’affirme que la société Neoli Negoce lui aurait payé au tarif de 240 euros la tonne de blé tendre si elle l’avait livré plus tôt.
Dès lors, sa demande de réparation d’un préjudice financier qu’elle n’établit pas, pour un retard de moisson qu’elle ne prouve pas davantage sera rejetée.
En conséquence, la S.C.E.A. Du Repaire sera condamnée à verser à la SARL Entreprise [D] la somme de 7 666,64 euros pour solde de ses factures 5421 du 1er juin 2023 et 5578 du 12 août 2023.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 21 mai 2024, date de la mise en demeure que la défenderesse ne conteste pas voir reçue et à laquelle elle a répondu par courrier du 14 juin 2024.
Sur les demandes accessoires
LA S.C.E.A. Du Repaire succombant à l’instance sera condamnée aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cadre de cette procédure, la SARL Entreprise [D], pour faire valoir son droit, a engagé des frais qui ne sont pas compris dans les dépens pour établir ses conclusions et être représentée, qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge.
La S.C.E.A. Du Repaire sera donc condamnée à payer à la SARL Entreprise [D] la somme de 1 200 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision, de droit.