MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande de remboursement d’une opération non autorisée
Selon l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé (…).
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Aux termes de l’article L 311-7 du même code, en l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée. Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l'ordre de paiement n'a pas acquis un caractère d'irrévocabilité conformément aux dispositions de l'article L. 133-8.
Enfin l’article L. 133-8 dispose que
I. – L'utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article.
(…)
IV. – A l'expiration des délais mentionnés aux I, II et III, l'ordre de paiement ne peut être révoqué que si l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement en sont convenus. (…) Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais pour la révocation.
Il a été jugé qu’il revient à la banque de démontrer le caractère autorisé des opérations de paiement concernées (Com. 10 déc. 2025, no 24-20.778). À défaut d'un tel consentement, l'opération sera réputée « non autorisée » (art. L. 133-23).
En l’espèce, M. [T] en signant l’ordre de virement a consenti tant au montant de l’opération qu’à son bénéficiaire. Rien n’établit que l’IBAN aurait été erroné ou que l’identité du bénéficiaire était différente de celle mentionnée sur l’IBAN, et l’erreur de M. [T] porte sur la qualité du bénéficiaire, qui après vérification, n’était pas le bailleur de sa fille.
M. [T] se prévaut du retrait de son consentement 1h40 après avoir signé l’ordre de virement.
La banque ne le conteste pas mais lui oppose l’irrévocabilité de l’opération de paiement.
Force est de constater que l’article L. 311-8 I. pose le principe de l’irrévocabilité de l’ordre de paiement : « l'utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur ».
Cependant, l’article L. 311-8 IV dispose que. si les délais précités sont expirés, la révocation demeure possible avec l'accord des parties concernées, c'est-à-dire le payeur et son prestataire de services de paiement, voire celui du bénéficiaire s'il est le donneur ou le transmetteur d'ordre. Cette solution est donc fondée sur la volonté des contractants.
La banque oppose alors les conditions générales lesquelles ne prévoient le retrait du consentement par le client que pour les virements occasionnels à exécution différée ou les virements permanents. Ce point n’est pas discuté par M. [T].
Il est constant qu’en l’espèce le virement litigieux n’est ni un virement occasionnel à exécution différée ni un virement permanent.
Dès lors, les demandes fondées sur le caractère non autorisé de l’opération de paiement ou le retrait du consentement par le payeur seront rejetées
Sur la faute de la banque pour ne pas avoir diligenté rapidement la procédure « recall »
Selon l’article L. 133-21 du code monétaire et financier :
Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.
Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
En l’espèce, la banque conteste l’applicabilité de cet article au cas d’espèce en l’état d’un IBAN exact, et d’absence d’erreur dans la réalisation de l’opération de paiement.
Cependant, M. [T] ne discute pas la responsabilité de la banque pour inexécution ou mauvaise exécution du virement, mais pour avoir effectué trop tardivement les démarches pour récupérer les fonds, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 133-21.
Si la banque du payeur peut mettre en œuvre la procédure de recall visant à l’annulation d’un virement et à la restitution des fonds au payeur, notamment en cas d’instruction frauduleuse de virement, elle doit demander le « recall » dans un maximum de 10 jours ouvrables de l’exécution du virement et la banque du bénéficiaire doit lui répondre dans les 15 jours. La banque du bénéficiaire peut refuser le retour des fonds si le compte n’est pas suffisamment provisionné, a été fermé ou en cas de refus ou de silence de son client.
Le Crédit Mutuel alerté d’une fraude par M. [T] qui lui demandait de récupérer les fonds virés se devait de réaliser la procédure de recall. La charge de la preuve de la réalisation effective de la procédure de recall appartient à la banque détentrice des fonds.
Le Crédit Mutuel conteste avoir manqué de diligence pour obtenir l’annulation du virement puis le retour des fonds, et en veut pour preuve ses échanges écrits avec la banque du bénéficiaire pour tenter d’annuler ou de bloquer l’opération, puis avec CCS CMI SCOP pour engager la procédure de récupération des fonds.
Il résulte des documents produits par le Crédit Mutuel, qu’elle a transmis à la banque du bénéficiaire une « Demande d’annulation d’émission d’un virement international » le 19 septembre 2024 à 17h41, traité par celle-ci le 20 septembre 2024 à 8h39 qui déclare avoir procédé « à la tentative de blocage de l’opération (…) en cas de réussite, le crédit sera visible sur le compte du client sous 48h. En cas d’échec, il conviendra de nous affecter si nécessaire une demande de retour de fonds (…) de virement(s) SEPA ordinaire(s) ou instantané en EURO (RECALL) »
Le 25 septembre 2024, le Crédit Mutuel a formé une « demande de retour de fonds d’un virement frauduleux émis » auprès de l’organisme CCS FRAUDES VIREMENTS, qui indique avoir « émis un RECALL vers la banque du bénéficiaire » ce même jour, précisant que la banque du bénéficiaire dispose d’un délai jusqu’au 16 octobre 2024 pour répondre.
M. [E] reproche à la banque, informée de l’escroquerie moins de deux heures après qu’il a signé l’ordre de virement le 19 septembre 2024, le délai pris pour mettre en œuvre la procédure de retour des fonds, notamment entre le 22 septembre et le 25 septembre 2024.