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Tribunal judiciaire, procedure orale, 28 juillet 2026 — n° 25/00975

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La banque est-elle responsable du préjudice subi par son client victime d'une fraude au faux ordre de virement, et doit-elle l'indemniser ?

Principe retenu

La banque qui exécute un ordre de virement conforme aux instructions du client n'engage pas sa responsabilité pour l'opération elle-même, sauf si elle a commis une faute. En cas de fraude, le client peut obtenir réparation s'il démontre une perte de chance de récupérer les fonds, et la banque doit fournir les informations nécessaires pour documenter un éventuel recours. Le défaut de communication de ces informations dans un délai raisonnable constitue une faute engageant la responsabilité de la banque.

Faits clés

  • M. [T] a demandé un virement de 2 639,95 euros le 19 septembre 2024 à 15h50
  • Le virement était destiné à un compte au nom de M. [R] [S], prétendu bailleur de sa fille
  • M. [T] a informé sa banque de la fraude moins de deux heures après le virement
  • La banque a indiqué effectuer les démarches nécessaires mais n'a pas restitué les fonds
  • La banque n'a produit les documents attestant de ses démarches (recall) qu'en février 2026

Articles cités

article 1231 du code civil article L. 133-6 du code monétaire et financier article L. 133-8 du code monétaire et financier article L. 133-18 du code monétaire et financier article L. 133-21 du code monétaire et financier article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [F] [T] est titulaire d’un compte de dépôt particulier ouvert dans les livres de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Nord. M. [T] a demandé au guichet de sa banque, le 19 septembre 2024 à 15h50, le virement de la somme de 2 639,95 euros sur un compte au nom de M. [R] [S] qu’il pensait être le bailleur de sa fille résidant à [Localité 4]. Un peu moins de deux heures plus tard, après avoir vérifié l’information auprès de sa fille et s’être rendu compte qu’il avait été abusé par des messages sur What’s App dont elle n’était pas à l’origine, il a informé sa banque de la fraude dont il avait été victime et demandé d’annuler ce virement. La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Nord lui a alors indiqué effectuer les démarches nécessaires. Il a déposé une plainte au commissariat de [Localité 1]. Cependant, M. [T] n’a pas obtenu la restitution des fonds, la banque indiquant ne pas avoir obtenu de réponse favorable à sa demande de retour de fonds et soutenant que sa responsabilité n’était pas engagée dans la mesure où elle a exécuté l’ordre de virement conformément aux instructions du client. Procédure Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, M. [T] a fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Limoges. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025, puis renvoyée trois fois afin de permettre aux parties d’échanger pièces et écritures. A l’issue de l’audience du 2 avril 2026, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe après prorogation, le 28 juillet 2026. Prétentions et moyens des parties Monsieur [F] [T], suivant les termes de ses conclusions n°2 communiquées le 23 février 2026 et soutenues oralement lors de l’audience, demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, L. 133-6, L 133-8 et L 133-18 ainsi que L 133-21 du code monétaire et financier, de : - rejeter toutes les demandes du Crédit Mutuel ; A titre principal, condamner la société Crédit Mutuel à lui payer la somme de 2 634,48 euros en remboursement de l’opération non autorisée, que constitue le virement du 19 septembre 2024 sur le compte « [R] [S] » ;A titre subsidiaire, condamner la société Crédit Mutuel à lui payer la somme de 2 634,48 euros à titre de dommages-intérêts, ayant commis une faute en ne réalisant pas immédiatement les démarches pour récupérer les fonds ;En tout état de cause, - condamner la société Crédit Mutuel à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ; - condamner la société Crédit Mutuel à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Crédit Mutuel aux frais et dépens de l’instance. A l’appui de ses prétentions, M. [T] conteste avoir autorisé le virement litigieux en ce qu’il a été trompé sur l’identité du bénéficiaire et n’a donc pas donné son consentement, l’opération du 19 septembre 2024 devant être qualifiée de non autorisée. En tout état de cause, s’il devait être considéré qu’il a donné son consentement, il a expressément retiré ce consentement 1h40 après avoir demandé le virement, dont il conteste le caractère irrévocable alors que le conseiller lui a indiqué que le délai d’exécution des ordres de virements variait entre 24h et 48h. Il soutient qu’un virement effectué à une personne par erreur et annulé moins de deux heures après, ne peut être considéré comme une opération autorisée. A titre subsidiaire, il se prévaut de la faute commise par la banque pour ne pas avoir mis en œuvre rapidement la procédure de récupération des fonds prévue par l’article L 133-21 alinéa 3 du code monétaire et financier. Il a reproché à la banque de ne produire aucune preuve de ses diligences qui lui auraient permis de récupérer les fonds, alors qu’effectuées tardivement elles n’ont permis de récupérer que 5,47 euros, le 23 septembre 2024.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur la demande de remboursement d’une opération non autorisée Selon l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé (…). L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Aux termes de l’article L 311-7 du même code, en l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée. Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l'ordre de paiement n'a pas acquis un caractère d'irrévocabilité conformément aux dispositions de l'article L. 133-8. Enfin l’article L. 133-8 dispose que I. – L'utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article. (…) IV. – A l'expiration des délais mentionnés aux I, II et III, l'ordre de paiement ne peut être révoqué que si l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement en sont convenus. (…) Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais pour la révocation. Il a été jugé qu’il revient à la banque de démontrer le caractère autorisé des opérations de paiement concernées (Com. 10 déc. 2025, no 24-20.778). À défaut d'un tel consentement, l'opération sera réputée « non autorisée » (art. L. 133-23). En l’espèce, M. [T] en signant l’ordre de virement a consenti tant au montant de l’opération qu’à son bénéficiaire. Rien n’établit que l’IBAN aurait été erroné ou que l’identité du bénéficiaire était différente de celle mentionnée sur l’IBAN, et l’erreur de M. [T] porte sur la qualité du bénéficiaire, qui après vérification, n’était pas le bailleur de sa fille. M. [T] se prévaut du retrait de son consentement 1h40 après avoir signé l’ordre de virement. La banque ne le conteste pas mais lui oppose l’irrévocabilité de l’opération de paiement. Force est de constater que l’article L. 311-8 I. pose le principe de l’irrévocabilité de l’ordre de paiement : « l'utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur ». Cependant, l’article L. 311-8 IV dispose que. si les délais précités sont expirés, la révocation demeure possible avec l'accord des parties concernées, c'est-à-dire le payeur et son prestataire de services de paiement, voire celui du bénéficiaire s'il est le donneur ou le transmetteur d'ordre. Cette solution est donc fondée sur la volonté des contractants. La banque oppose alors les conditions générales lesquelles ne prévoient le retrait du consentement par le client que pour les virements occasionnels à exécution différée ou les virements permanents. Ce point n’est pas discuté par M. [T]. Il est constant qu’en l’espèce le virement litigieux n’est ni un virement occasionnel à exécution différée ni un virement permanent. Dès lors, les demandes fondées sur le caractère non autorisé de l’opération de paiement ou le retrait du consentement par le payeur seront rejetées Sur la faute de la banque pour ne pas avoir diligenté rapidement la procédure « recall » Selon l’article L. 133-21 du code monétaire et financier : Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. En l’espèce, la banque conteste l’applicabilité de cet article au cas d’espèce en l’état d’un IBAN exact, et d’absence d’erreur dans la réalisation de l’opération de paiement. Cependant, M. [T] ne discute pas la responsabilité de la banque pour inexécution ou mauvaise exécution du virement, mais pour avoir effectué trop tardivement les démarches pour récupérer les fonds, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 133-21. Si la banque du payeur peut mettre en œuvre la procédure de recall visant à l’annulation d’un virement et à la restitution des fonds au payeur, notamment en cas d’instruction frauduleuse de virement, elle doit demander le « recall » dans un maximum de 10 jours ouvrables de l’exécution du virement et la banque du bénéficiaire doit lui répondre dans les 15 jours. La banque du bénéficiaire peut refuser le retour des fonds si le compte n’est pas suffisamment provisionné, a été fermé ou en cas de refus ou de silence de son client. Le Crédit Mutuel alerté d’une fraude par M. [T] qui lui demandait de récupérer les fonds virés se devait de réaliser la procédure de recall. La charge de la preuve de la réalisation effective de la procédure de recall appartient à la banque détentrice des fonds. Le Crédit Mutuel conteste avoir manqué de diligence pour obtenir l’annulation du virement puis le retour des fonds, et en veut pour preuve ses échanges écrits avec la banque du bénéficiaire pour tenter d’annuler ou de bloquer l’opération, puis avec CCS CMI SCOP pour engager la procédure de récupération des fonds. Il résulte des documents produits par le Crédit Mutuel, qu’elle a transmis à la banque du bénéficiaire une « Demande d’annulation d’émission d’un virement international » le 19 septembre 2024 à 17h41, traité par celle-ci le 20 septembre 2024 à 8h39 qui déclare avoir procédé « à la tentative de blocage de l’opération (…) en cas de réussite, le crédit sera visible sur le compte du client sous 48h. En cas d’échec, il conviendra de nous affecter si nécessaire une demande de retour de fonds (…) de virement(s) SEPA ordinaire(s) ou instantané en EURO (RECALL) » Le 25 septembre 2024, le Crédit Mutuel a formé une « demande de retour de fonds d’un virement frauduleux émis » auprès de l’organisme CCS FRAUDES VIREMENTS, qui indique avoir « émis un RECALL vers la banque du bénéficiaire » ce même jour, précisant que la banque du bénéficiaire dispose d’un délai jusqu’au 16 octobre 2024 pour répondre. M. [E] reproche à la banque, informée de l’escroquerie moins de deux heures après qu’il a signé l’ordre de virement le 19 septembre 2024, le délai pris pour mettre en œuvre la procédure de retour des fonds, notamment entre le 22 septembre et le 25 septembre 2024.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débat public, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉBOUTE M. [F] [T] de sa demande de remboursement d’une opération non autorisée ; CONDAMNE la société Crédit Mutuel de [Localité 3] à payer à M. [F] [T] , la somme de 263,45 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de recouvrer la somme virée ; CONDAMNE la société Crédit Mutuel de [Localité 3] à payer à M. [F] [T] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE la société Crédit Mutuel de [Localité 3] à payer à M. [F] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la société Crédit Mutuel de [Localité 3] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une opération non autorisée ?
Une opération non autorisée est une transaction effectuée sans le consentement du client, par exemple un virement frauduleux. Dans cette affaire, le tribunal a estimé que le virement avait été exécuté conformément aux instructions du client, donc il ne s'agissait pas d'une opération non autorisée au sens de la loi.
Quelle est la responsabilité de la banque en cas de virement frauduleux ?
La banque est responsable si elle commet une faute. En l'espèce, la banque a exécuté l'ordre de virement, mais elle a manqué à son obligation d'information en ne fournissant pas rapidement les documents relatifs à la procédure de recall, ce qui a causé un préjudice moral au client.
Qu'est-ce que la perte de chance ?
La perte de chance est la perte d'une possibilité de récupérer les fonds. Ici, le tribunal a accordé 263,45 euros car la banque n'a pas démontré avoir effectué les démarches nécessaires pour récupérer les fonds, ce qui a fait perdre au client une chance de recouvrer la somme virée.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts pour préjudice moral ?
Oui, si vous subissez un préjudice moral distinct, par exemple en raison des démarches effectuées pour obtenir des informations de la banque. Dans cette affaire, le tribunal a accordé 200 euros pour ce préjudice.
Quels sont les recours si ma banque ne me rembourse pas ?
Vous pouvez assigner la banque en justice. Dans cette affaire, le client a obtenu une indemnisation partielle, mais pas le remboursement intégral, car le virement avait été exécuté conformément à ses instructions.
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