MOTIFS
1/ Sur la demande de suspension
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon jurisprudence constante, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le dommage imminent se caractérise par celui qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation doit se perpétuer, un préjudice susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché. Le dommage imminent suppose une illicéité, ou, à tout le moins du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, une potentielle illicéité.
L'article 20 des statuts de la SCI Les Frémillons prévoit qu'en cas de réunion d'une assemblée, les associés y sont convoqués par la gérance au moins quinze jours à l'avance, par lettre recommandée avec avis de réception, la lettre indiquant l'ordre du jour de l'assemblée.
L'article 9 des statuts prévoit que le capital social peut être augmenté en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés. L'article 20.4 précise que les décisions extraordinaires sont prises par la majorité en nombre des associés représentant au moins les 3/4 du capital social.
En l'espèce, il est constant que les convocations aux assemblées des 15 avril 2026 et 5 mai 2026 n'ont pas été faites par lettre recommandée avec accusé de réception contrevenant ainsi aux statuts sociaux. De même, les décisions extraordinaires prises lors de l'assemblée générale du 15 juin 2026 ont été adoptées par Monsieur [X] et la société Finance Factory, lesquels représentent 60% du capital social et non 75%.
En considération de ces éléments, il convient de suspendre les effets des résolutions des assemblées générales des 15 avril 2026, 5 mai 2026 et 15 juin 2026 dans l'attente d'une décision au fond.
2/ Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire
Selon jurisprudence constante en application de l'article 835 du code de procédure civile ci-dessus rappelée, la désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent. Le caractère exceptionnel de la mesure justifie les deux conditions posées, à savoir: l'atteinte au fonctionnement normal des organes sociaux et le fait que l'intérêt social soit exposé à un péril imminent.
En l'espèce, Madame [R] [K] justifie d'une mésentente telle entre les associés qu'une plainte pénale a été déposée, que les assemblées générales sont contestées et qu'un des gérants a été révoqué. L'absence de fonctionnement normal de la société est reconnue par les défendeurs eux-mêmes, Monsieur [X] pointant dans son rapport la paralysie du fonctionnement social. En outre, la vente du seul actif de la SCI Les Frémillons, pour laquelle Madame [K] indique n'avoir jamais donné son accord, prive la société de tout revenu et a été consentie selon des modalités financières contraires à l'intérêt social, Madame versant aux débats des pièces justifiant d'une vente à un prix inférieur au prix du marché et Monsieur ne justifiant pas des motifs du recours au mécanisme peu favorable du crédit vendeur sur 15 ans à ses amis.
Les conditions cumulatives de fonctionnement anormal et péril imminent étant remplies, il convient de désigner un administrateur provisoire comme suit au présent dispositif.
3/ Sur la demande reconventionnelle
Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il est constant que Madame [K] a prélevé la somme de 25 100 euros. Si le contexte particulier de la séparation et du comportement de Monsieur tel qu'il résulte de l'ensemble des pièces produites peut expliquer le prélèvement ainsi réalisé, il n'en demeure pas moins qu'il convient de rembourser la SCI Les Frémillons de la somme ainsi indûment perçue.
La demande reconventionnelle de Monsieur [X] sera donc accueillie comme suit au présent dispositif.
4/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront pris en charge par la succession administrée.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L'exécution provisoire est de droit.