Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, procedure orale, 28 juillet 2026 — n° 25/01161

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le garagiste engage-t-il sa responsabilité pour manquement à son obligation de résultat lorsqu'il n'a pas réparé le véhicule malgré les réparations effectuées, et le client doit-il payer les réparations effectuées ?

Principe retenu

Le garagiste est tenu d'une obligation de résultat quant à la réparation du véhicule. En cas de panne persistante, il doit poursuivre les réparations jusqu'à résolution du problème. Le client est tenu de payer les réparations effectuées conformément au devis accepté, même si le résultat n'est pas atteint, sauf à démontrer une faute du garagiste.

Faits clés

  • Véhicule Peugeot 308 diesel de 2012, acquis en 2021 avec 210 000 km
  • Panne de perte de puissance avec voyant moteur allumé le 29 août 2024
  • Devis accepté pour remplacement de deux injecteurs, acompte de 250 euros versé
  • Acceptation de réparation supplémentaire dans la limite de 1 800 euros TTC
  • Panne non résolue, autorisation de poursuite des recherches

Articles cités

article 1231 du code civil article 1104 du code civil article 1112-1 du code civil article 1222 du code civil article 1231-6 du code civil

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Y] [E] a confié la réparation de son véhicule automobile de marque Peugeot 308 diesel mis en circulation le 19 mars 2012, acquis le 25 septembre 2021 affichant alors 210 000 kilomètres, à monsieur [P] [U] entrepreneur individuel (RCS 415 376 573) exerçant sous l’enseigne [Z] Pneus, le 29 août 2024, suite à une panne de perte de puissance avec voyant moteur allumé. Un devis de remplacement de deux injecteurs a été accepté par Mme [E] qui a versé un acompte de 250 euros. Puis informée de la nécessité de remplacer également les deux autres injecteurs, elle a accepté la réparation dans la limite de 1 800 euros TTC. La panne n’étant pas résolue, elle a autorisé la poursuite de la recherche de panne. Cependant, elle n’a pas réglé la somme demandée et le garagiste n’a pas achevé la réparation. Une expertise extra-judiciaire a été organisée à l’initiative de Mme [E] portant sur l’utilité des réparations effectuées et celles nécessaires à la résolution de la panne, à laquelle chacune des parties était assistée par l’expert désigné par leur assureur. Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, Mme [E] a fait assigner M. [P] [U] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Z] Pneus à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Limoges pour voir engagée la responsabilité du garagiste pour manquement à son obligation de résultat et le condamner à remettre en état le véhicule à ses frais et l’indemniser en réparation de ses préjudices matériel et de jouissance. Procédure L'affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025, puis renvoyée quatre fois à la demande des parties afin de leur permettre d’échanger pièces et écritures. Après débats à l’audience du 2 avril 2026, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition du public au greffe, après prorogation, le 28 juillet 2026. Prétentions et moyens des parties Madame [Y] [E], représentée par son conseil, selon ses conclusions N°4 déposées le25 mars 2026 et soutenues oralement à l’audience, s’est référé oralement les termes de ses assignations, et sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, 1104, 1112-1 et 1222 du code civil et 1231-6 du code civil, demande au tribunal de : - juger que le garage [Z] a manqué à son obligation de résultat et à son obligation d’information et de loyauté ; - condamner le garage [Z] à lui verser les sommes suivantes : 250 euros versée à titre d’acompte ; 4 510,61 euros à parfaire au titre de son préjudice matériel et de jouissance pour les frais de location d’un véhicule pendant l’immobilisation du véhicule confié au garage ;2 000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 6 mars 2025 adressée au garage par la protection juridique ;- juger que la totalité des sommes que nécessite la réparation de son véhicule incombe exclusivement au garage [Z] qui a manqué à son obligation de résultat ; - ordonner la remise en état complète du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement ; - ordonner le rapatriement du véhicule sur plateau aux frais exclusifs du Garage [Z], dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; A titre subsidiaire, - ordonner une expertise judiciaire pour déterminer l’origine exacte de la panne et le coût des réparations ; En toute hypothèse, - débouter le Garage [Z] de toute de demande de frais de gardiennage ; - condamner le Garage [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision. Elle se prévaut de l’obligation de résultat du garagiste professionnel et de sa mise en demeure du 6 mars 2025. Elle soutient que son véhicule n’a jamais été remis en état de fonctionnement en dépit de son accord pour changer deux puis quatre injecteurs…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur le manquement du garagiste à son obligation de résultat et son obligation d’information et de loyauté L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Le garagiste est tenu d’une obligation de résultat. Ainsi dans le cadre de la réparation d’une panne, le véhicule confié doit être restitué correctement réparé conformément aux règles de l’art, en fonction et dans la limite des travaux qui lui ont été confiés. Selon la jurisprudence, l’absence de ce résultat équivaut à une faute qui rend le garagiste responsable de plein droit. Le consommateur n’a pas besoin d’apporter la preuve de la faute du garagiste, celle-ci est présumée. Le garagiste doit alors reprendre à ses frais les réparations ou rembourser à son client la réparation inutile. Le garagiste est également tenu d’une obligation de conseil et d’information : en raison de ses compétences techniques, il incombe au garagiste de diagnostiquer la panne et les défauts du véhicule et de recommander les travaux nécessaires. En l’espèce, le garagiste doit prouver qu’il a correctement informé la cliente et que la réparation effectuée correspond au résultat attendu. Sur les travaux réparatoires nécessaires Il résulte des pièces produites que M. [U] pour remédier à la panne a proposé le remplacement de deux injecteurs selon devis du 29 août 2024 pour un prix de 933,53 euros accepté par Mme [E], puis le remplacement des deux autres injecteurs accepté par Mme [E] le 2 septembre 2024, dans la limite de 1 800 euros. Mme [E] a ensuite demandé au garagiste le 12 septembre 2024 qu’il poursuive sa recherche de l’origine de la panne. Le 17 septembre 2024, « le garage n’a pas trouvé la panne mais annonce une facture à Mme [E] de 2 300 euros sans faire de devis et lui réclame 2050 € afin de « débloquer » le véhicule ». (rapport de M. [W] page 5) Entre le 17 septembre 2024 et le 4 octobre 2024, une lecture des « codes défauts » résultant du diagnostic calculateur du véhicule est effectuée, laquelle se trouve mentionnée par les rapports d’expertise tant de M. [W] expert assistant M. [U], que de M. [L], expert assistant Mme [E], avec l’analyse technique qu’en propose M. [U]. M. [U] soutient que le remplacement des injecteurs était nécessaire : il explique qu’en l’état d’un défaut permanent apparu et de défauts relatifs à chacun des quatre injecteurs, leur remplacement a permis que ce défaut n’apparaisse plus au diagnostic électronique. M. [W] confirme l’analyse technique de ces défauts telle que formulée par le garagiste dans son courriel du 9 octobre 2024 et rapportée dans les deux rapports d’expertise. M. [L] n’évoque pas ces diagnostics ni ne discute leur interprétation. Il s’en tient au fait que les injecteurs remplacés ne sont pas produits et que leur état ne peut être vérifié, pour en déduire et que la preuve de l’utilité de leur remplacement n’est pas rapportée. Ce faisant, il ne conteste pas l’analyse des codes défauts telle que présentée par M. [U] dans son courriel du 4 octobre 2024 et retenue par M. [W]. En l’absence d’une autre interprétation de la lecture des résultats successifs des diagnostics effectués et produits en cours d’expertise, il sera retenu qu’ils permettent d’expliquer de façon cohérente la succession des réparations. Il doit être donc retenu que le remplacement des injecteurs a permis de corriger le défaut apparu sur chacun des quatre cylindres, bien qu’insuffisant à lui seul à remédier à la panne. La nécessité du remplacement des injecteurs étant ainsi justifiée par les défauts apparus au diagnostic calculateur, l’absence de production des injecteurs remplacés ne suffit dès lors pas à renverser cette preuve alors que Mme [E] a autorisé leur remplacement et ne justifie pas avoir demandé au garagiste de conserver les injecteurs qu’il remplaçait. Les parties ne contestent pas la nécessité des réparations ultérieures soient le remplacement du capteur de pression de rampe réalisé et facturé avec le remplacement des injecteurs selon facture du 31/10/2024, le remplacement du faisceau injecteur réalisé en cours d’expertise selon estimation du 17/02/2025 et celui de la vanne EGR mentionné dans l’estimation du 17/02/2025 mais non réalisé. En l’état, la prestation de réparation préconisée par M. [U] reste inachevée en ce que la vanne EGR n’a pas été remplacée. Cepedant, en l’absence d’accord de Mme [E] sur cette dernière réparation dans le cadre amiable, le garagiste ne peut être considéré comme seul responsable de l’inachèvement des travaux réparatoires. Sur l’information et conseil délivrés par M. [U] Il est constant qu’un seul devis a été accepté par Mme [E] portant sur le remplacement de deux injecteurs. Alors que le remplacement des injecteurs qu’il avait préconisé étant insuffisant pour remédier à la panne et la cliente lui ayant demandé de poursuivre la recherche de panne, il appartenait au garagiste en toute loyauté d’y procéder et d’informer pleinement sa cliente des nouveaux défauts apparus et du coût de leur réparation. Il résulte des pièces produites que M. [U] a entendu facturer le coût du remplacement des quatre injecteurs avant d’avoir pleinement identifié la panne. Puis, il a imposé à la cliente de lui en adresser le paiement avant d’engager les réparations postérieures nécessaires pour remédier à la panne. Il a entendu à compter du 20 septembre 2024 lui facturer des frais de gardiennage. Au titre des informations délivrées à Mme [E], celle-ci indique (sa pièce 7) qu’il lui annonce une facture de 2 300 euros sans devis et indique n’avoir toujours pas trouvé. M. [U] évoque un courriel de demande d’acompte supplémentaire qu’il lui aurait adressé le 27 septembre 2024 mais ne le produit pas. Ainsi M. [U] ne prouve pas avoir délivré à Mme [E] une information complète sur les réparations nécessaires et leur coût au-delà du remplacement des deux premiers injecteurs, alors qu’il en est fait état dans son courriel à l’expert [L] assistant Mme [E] par courriel du 4 octobre 2024 (rapport d’expertise [W] page 5). M. [U] a donc manqué à son obligation d’information et de conseil. Sur les frais de la réparation Mme [E] demande que le montant total de la réparation soit mis à la charge du garagiste du fait du manquement de celui-ci à son obligation de résultat, qu’il soit enjoint au garage de remettre en état le véhicule sous astreinte et d’assumer les frais de son rapatriement également sous astreinte. Elle demande également la restitution de la somme de 250 euros versée à titre d’acompte. Reconventionnellement, M. [U] demande que Mme [E] soit condamnée à lui verser les sommes de 2 729,10 euros pour le remplacement des injecteurs et capteur de pression de la rampe et 412,91 euros pour le remplacement du kit faisceau injecteur réalisé à la demande de l’expert. Le contrat portait sur la réparation de la panne de perte de puissance du moteur. En l’état des éléments produits, M. [W] conclut qu’il ne reste qu’à remplacer la vanne EGR pour que le véhicule fonctionne parfaitement. M. [L] ne discute pas cette affirmation mais remet en cause essentiellement l’utilité du remplacement des injecteurs. Si les éléments produits permettent de constater que la réparation effectuée par M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, JUGE que la responsabilité contractuelle de M. [P] [U] entrepreneur individuel est engagée pour manquement à son devoir de conseil et d’information ; ENJOINT à M. [P] [U] entrepreneur individuel de terminer la réparation du véhicule de Mme [E] au titre de son obligation de résultat, conformément à son estimation du 17 février 2025 et à l’avis de l’expert [W], dans un délai de trente jours après signification de la présente décision ; passé ce délai, cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant une durée 3 mois ; le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ; ENJOINT à M. [P] [U] d’informer de manière certaine Mme [E] de l’achèvement des travaux de réparation ; CONDAMNE Mme [Y] [E] à verser à M. [P] [U] entrepreneur individuel, la somme de 3 050,75 euros en règlement des réparations, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la facture récapitulative et après déduction de l’acompte de 250 euros déjà versé ; à défaut du versement de cette somme dans le délai de trente jours à compter de la réception de la facture récapitulative, M. [U] sera en droit de facturer des frais de gardiennage selon le tarif en vigueur dans son établissement dont il devra informer Mme [E] ; ORDONNE à M. [P] [U] de restituer à ses frais le véhicule à Mme [E] dans un délai de 30 jours après encaissement du prix des réparations ; cette restitution s’effectuera aux frais du garagiste au domicile de Mme [E] ou dans tout garage ou lieu qu’elle lui désignera ; à défaut de restitution du véhicule dans ce délai de 30 jours, l’obligation de restitution de M. [U] sera assortie d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant une durée 6 mois ; le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ; DÉBOUTE Mme [Y] [E] de ses demandes indemnitaires au titre d’un préjudice matériel et moral et de sa demande d’expertise judiciaire ; DÉBOUTE M. [P] [U] de ses demandes en paiement de frais de gardiennage échus ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT n’y avoir lieu à condamnation de l’une ou l’autre des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et ne sera pas écartée ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Quelle est l'obligation principale du garagiste ?
Le garagiste est tenu d'une obligation de résultat : il doit réparer le véhicule conformément au devis accepté. En cas de panne persistante, il doit poursuivre les réparations jusqu'à résolution du problème.
Que se passe-t-il si le garagiste ne parvient pas à réparer le véhicule ?
Le tribunal peut enjoindre au garagiste de terminer les réparations sous astreinte, comme dans cette affaire où il a été condamné à terminer les travaux dans un délai de 30 jours, sous peine de 20 euros par jour de retard.
Le client doit-il payer les réparations même si le véhicule n'est pas réparé ?
Oui, le client doit payer les réparations effectuées conformément au devis accepté, même si le résultat n'est pas atteint, sauf à démontrer une faute du garagiste. Dans cette affaire, la cliente a été condamnée à payer 3 050,75 euros.
Le garagiste peut-il facturer des frais de gardiennage ?
Le garagiste peut facturer des frais de gardiennage si le client ne récupère pas son véhicule après le paiement, mais il doit en informer le client. Dans cette affaire, les frais de gardiennage échus ont été déboutés car non justifiés.
Comment obtenir la restitution de son véhicule ?
Le tribunal peut ordonner la restitution du véhicule aux frais du garagiste, comme ici, dans un délai de 30 jours après encaissement du prix des réparations, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Peut-on obtenir des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ?
En principe, oui, mais dans cette affaire, la demande a été rejetée car la cliente n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct. Le tribunal a débouté la demande indemnitaire.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.