MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le manquement du garagiste à son obligation de résultat et son obligation d’information et de loyauté
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le garagiste est tenu d’une obligation de résultat. Ainsi dans le cadre de la réparation d’une panne, le véhicule confié doit être restitué correctement réparé conformément aux règles de l’art, en fonction et dans la limite des travaux qui lui ont été confiés.
Selon la jurisprudence, l’absence de ce résultat équivaut à une faute qui rend le garagiste responsable de plein droit. Le consommateur n’a pas besoin d’apporter la preuve de la faute du garagiste, celle-ci est présumée. Le garagiste doit alors reprendre à ses frais les réparations ou rembourser à son client la réparation inutile.
Le garagiste est également tenu d’une obligation de conseil et d’information : en raison de ses compétences techniques, il incombe au garagiste de diagnostiquer la panne et les défauts du véhicule et de recommander les travaux nécessaires.
En l’espèce, le garagiste doit prouver qu’il a correctement informé la cliente et que la réparation effectuée correspond au résultat attendu.
Sur les travaux réparatoires nécessaires
Il résulte des pièces produites que M. [U] pour remédier à la panne a proposé le remplacement de deux injecteurs selon devis du 29 août 2024 pour un prix de 933,53 euros accepté par Mme [E], puis le remplacement des deux autres injecteurs accepté par Mme [E] le 2 septembre 2024, dans la limite de 1 800 euros. Mme [E] a ensuite demandé au garagiste le 12 septembre 2024 qu’il poursuive sa recherche de l’origine de la panne.
Le 17 septembre 2024, « le garage n’a pas trouvé la panne mais annonce une facture à Mme [E] de 2 300 euros sans faire de devis et lui réclame 2050 € afin de « débloquer » le véhicule ». (rapport de M. [W] page 5)
Entre le 17 septembre 2024 et le 4 octobre 2024, une lecture des « codes défauts » résultant du diagnostic calculateur du véhicule est effectuée, laquelle se trouve mentionnée par les rapports d’expertise tant de M. [W] expert assistant M. [U], que de M. [L], expert assistant Mme [E], avec l’analyse technique qu’en propose M. [U].
M. [U] soutient que le remplacement des injecteurs était nécessaire : il explique qu’en l’état d’un défaut permanent apparu et de défauts relatifs à chacun des quatre injecteurs, leur remplacement a permis que ce défaut n’apparaisse plus au diagnostic électronique.
M. [W] confirme l’analyse technique de ces défauts telle que formulée par le garagiste dans son courriel du 9 octobre 2024 et rapportée dans les deux rapports d’expertise.
M. [L] n’évoque pas ces diagnostics ni ne discute leur interprétation. Il s’en tient au fait que les injecteurs remplacés ne sont pas produits et que leur état ne peut être vérifié, pour en déduire et que la preuve de l’utilité de leur remplacement n’est pas rapportée. Ce faisant, il ne conteste pas l’analyse des codes défauts telle que présentée par M. [U] dans son courriel du 4 octobre 2024 et retenue par M. [W].
En l’absence d’une autre interprétation de la lecture des résultats successifs des diagnostics effectués et produits en cours d’expertise, il sera retenu qu’ils permettent d’expliquer de façon cohérente la succession des réparations.
Il doit être donc retenu que le remplacement des injecteurs a permis de corriger le défaut apparu sur chacun des quatre cylindres, bien qu’insuffisant à lui seul à remédier à la panne.
La nécessité du remplacement des injecteurs étant ainsi justifiée par les défauts apparus au diagnostic calculateur, l’absence de production des injecteurs remplacés ne suffit dès lors pas à renverser cette preuve alors que Mme [E] a autorisé leur remplacement et ne justifie pas avoir demandé au garagiste de conserver les injecteurs qu’il remplaçait.
Les parties ne contestent pas la nécessité des réparations ultérieures soient le remplacement du capteur de pression de rampe réalisé et facturé avec le remplacement des injecteurs selon facture du 31/10/2024, le remplacement du faisceau injecteur réalisé en cours d’expertise selon estimation du 17/02/2025 et celui de la vanne EGR mentionné dans l’estimation du 17/02/2025 mais non réalisé.
En l’état, la prestation de réparation préconisée par M. [U] reste inachevée en ce que la vanne EGR n’a pas été remplacée. Cepedant, en l’absence d’accord de Mme [E] sur cette dernière réparation dans le cadre amiable, le garagiste ne peut être considéré comme seul responsable de l’inachèvement des travaux réparatoires.
Sur l’information et conseil délivrés par M. [U]
Il est constant qu’un seul devis a été accepté par Mme [E] portant sur le remplacement de deux injecteurs.
Alors que le remplacement des injecteurs qu’il avait préconisé étant insuffisant pour remédier à la panne et la cliente lui ayant demandé de poursuivre la recherche de panne, il appartenait au garagiste en toute loyauté d’y procéder et d’informer pleinement sa cliente des nouveaux défauts apparus et du coût de leur réparation.
Il résulte des pièces produites que M. [U] a entendu facturer le coût du remplacement des quatre injecteurs avant d’avoir pleinement identifié la panne. Puis, il a imposé à la cliente de lui en adresser le paiement avant d’engager les réparations postérieures nécessaires pour remédier à la panne. Il a entendu à compter du 20 septembre 2024 lui facturer des frais de gardiennage.
Au titre des informations délivrées à Mme [E], celle-ci indique (sa pièce 7) qu’il lui annonce une facture de 2 300 euros sans devis et indique n’avoir toujours pas trouvé. M. [U] évoque un courriel de demande d’acompte supplémentaire qu’il lui aurait adressé le 27 septembre 2024 mais ne le produit pas.
Ainsi M. [U] ne prouve pas avoir délivré à Mme [E] une information complète sur les réparations nécessaires et leur coût au-delà du remplacement des deux premiers injecteurs, alors qu’il en est fait état dans son courriel à l’expert [L] assistant Mme [E] par courriel du 4 octobre 2024 (rapport d’expertise [W] page 5).
M. [U] a donc manqué à son obligation d’information et de conseil.
Sur les frais de la réparation
Mme [E] demande que le montant total de la réparation soit mis à la charge du garagiste du fait du manquement de celui-ci à son obligation de résultat, qu’il soit enjoint au garage de remettre en état le véhicule sous astreinte et d’assumer les frais de son rapatriement également sous astreinte. Elle demande également la restitution de la somme de 250 euros versée à titre d’acompte.
Reconventionnellement, M. [U] demande que Mme [E] soit condamnée à lui verser les sommes de 2 729,10 euros pour le remplacement des injecteurs et capteur de pression de la rampe et 412,91 euros pour le remplacement du kit faisceau injecteur réalisé à la demande de l’expert.
Le contrat portait sur la réparation de la panne de perte de puissance du moteur.
En l’état des éléments produits, M. [W] conclut qu’il ne reste qu’à remplacer la vanne EGR pour que le véhicule fonctionne parfaitement. M. [L] ne discute pas cette affirmation mais remet en cause essentiellement l’utilité du remplacement des injecteurs.
Si les éléments produits permettent de constater que la réparation effectuée par M.