MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1302 alinéa 1 du code civil, tout paiement suppose une dette. Ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En application de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Selon l’article R 5426-19 du code du travail, le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de l'opérateur [1] dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par l'opérateur [1].
Conformément aux dispositions de l'article L. 411-7 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque la décision du directeur général de l'opérateur [1] sur ce recours gracieux n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s'il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent.
L’article L 5426-8-1 du code du travail dispose que pour le remboursement des allocations indûment versées par l'opérateur [1] pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 du code du Travail, l'opérateur [1] peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à ce titre.
En l’espèce, la contestation du trop-perçu a été précédée d’un recours amiable et d’une tentative de médiation qui n’a pas abouti, et sa recevabilité n’est pas discutée.
Il résulte des pièces produites que le trop-perçu réclamé par [1] résulte de la déclaration par M. [Y] de scon chiffre d’affaires à l’URSSAF pour le deuxième trimestre 2024.
Il est constant par ailleurs, que M. [Y] a déclaré à [1] 0 heures travaillées en avril 2024 et avoir repris une activité en micro-entreprise à compter du 20 mai 2024.
[1] explique que sur le fondement de la déclaration trimestrielle de M. [Y] à l’URSSAF d’un chiffre d’affaires de 14 530 euros, un trop perçu a été déclenché pour le mois d’avril 2024.
Pour en justifier [1] indique que pour que son activité soit prise en compte mensuellement, il aurait fallu que M. [Y] la déclare mensuellement à l’URSSAF et affirme qu’il est parfaitement informé des conséquences du choix d’une déclaration trimestrielle plutôt que mensuelle.
En l’état des documents et explications produits, il est justifié que le choix d’une déclaration trimestrielle plutôt que mensuelle du chiffre d’affaires en micro-entreprise a des conséquences sur le versement de l’Allocation de retour à l’emploi par [1] de la façon suivante : les auto-entrepreneurs qui déclarent trimestriellement leur activité à l’URSSAF reçoivent chaque mois de [1] 70% du montant de leur allocation due. Puis, à la fin de chaque trimestre, [1] au vu de la déclaration trimestrielle de l’allocataire à l’URSSAF opère la régularisation de cette allocation via un paiement définitif. Par ailleurs, la déclaration mensuelle de l’activité à l’URSSAF par l’auto entrepreneur conduit au versement d’une allocation par [1] de 80% chaque mois et une régularisation d’un paiement définitif chaque mois ; l’auto entrepreneur est ainsi informé du fait que l’allocation provisoirement versée est de 80% au lieu de 70% et que la régularisation avec la réalité de son activité sera régularisée mensuellement.
[1] demande à l’entrepreneur en micro-entreprise qui déclare trimestriellement son chiffre d’affaires à l’URSSAF, lors de l’actualisation mensuelle de sa situation auprès de [1], de ne pas indiquer de revenus et de mentionner le nombre d’heures qu’il estime avoir consacré à son activité. Puis à la suite de son actualisation, il doit transmettre à [1] la déclaration trimestrielle de chiffre d’affaires effectuée auprès de l’URSSAF (sauf s’il n’est pas indemnisé).
M. [Y] dans le cadre de déclaration de sa situation mensuelle à [1] pour le mois d’avril 2024, justifie avoir déclaré ne pas travailler (pièce 1) ; et pour le mois de mai 2024 avoir déclaré 80 heures de travail pour son entreprise soit 4760 euros et a demandé à ne plus être inscrit à [1] à compter du 20 mai 2024 (sa pièce 2).
L’URSSAF du fait de ses déclarations trimestrielles précise n’être pas en mesure de détailler mensuellement sa déclaration de chiffre d’affaires (sa pièce 6), mais seulement d’en justifier globalement au second trimestre 2024, soit un chiffre d’affaires déclaré de 14 530 euros. [1] a retenu 9 589,80 euros après abattement.
[1] a indiqué dans son courrier du 10 décembre 2025 confirmant le trop perçu suite à la contestation du demandeur (pièce 7 du demandeur), avoir réparti cette somme sur le trimestre soit 3 196,60 euros pour le mois d’avril 2026 « par la règlementation de l’assurance chômage » et lui demande de restituer 1 809,56 euros.
Pour autant, M. [Y] produit son contrat de travail et justifie des périodes travaillées par la production de factures de prestations effectuées entre le 20 mai et le 30 juin 2024 : 250 euros selon facture du 29 mai 2024, 4 760 euros selon facture du 31 mai 2024 pour la période du 20 au 31 mai, 9 520 euros pour la période du 1 au 30 juin 2026 (sa pièce 8).
L’établissement [1], qui ne conteste pas la réalité de ces rémunérations, entend maintenir la règle de répartition du revenu trimestriel résultant de la déclaration à l’URSSAF par l’allocataire de son chiffre d’affaires, pour établir le trop perçu.
En l’état, le fondement de cette règle et son opposabilité à M. [Y] ne sont pas établis.
La lecture du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage en ses articles 30 à 32 bis et la circulaire Unedic n°2021-13 du 19 octobre 2021 dont [1] produit des extraits n’a pas permis au tribunal d’identifier une règle imposant de calculer le trop-perçu de cette façon plutôt que sur la base des rémunérations justifiées.
S’il résulte des documents produits par [1] (circulaire n°2021-13 du 19 octobre 2021 Unédic pièce 15 [1]) que « la déclaration mensuelle est fortement conseillée pour les allocataires créant une entreprise sous le régime de la micro-entreprise de façon à pouvoir transmettre les justificatifs de rémunérations chaque mois et d’éviter ainsi toute régularisation ultérieure susceptible de générer des indus », rien n’impose de calculer les indus par répartition du chiffre d’affaires sur les trois mois concernés, lorsque qu’il est justifié précisément de la période du trimestre où s’est effectuée l’activité. Au vu des éléments produits, le fait que la régularisation opérée par [1] s’opère habituellement par répartition du chiffre d’affaires tel que déclaré à l’URSSAF sur le trimestre, ne lui interdit pas lorsque la période de rémunération est précisément justifiée, de procéder à la régularisation sur la base des rémunérations justifiées.
Par ailleurs, [1] n’établit pas en quoi ce calcul porterait atteinte à l’égalité entre les allocataires.
En l’état, à défaut de justifier de son refus de prendre en compte la réalité de la période au cours de laquelle M. [Y] a bénéficié du revenu de sa microentreprise, pour régulariser le versement de l’allocation de retour à l’emploi, la réclamation d’un trop perçu pour avril 2024 n’est pas fondée.
Dès lors, la contestation de M. [Y] est fondée et la décision du 25 novembre 2025 réclamant un trop-perçu par [1] au titre du mois d’avril 2024 sera annulée.
L’établissement [1] sera donc débouté de sa demande reconventionnelle en condamnation de M. [Y] à lui verser la somme de 1 809,56 euros au titre d’un trop perçu d’allocations versées en avril 2024.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à M. [Y] de justifier du préjudice moral dont il demande réparation.
Si M.