Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, procedure orale, 28 juillet 2026 — n° 26/00087

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La répartition forfaitaire des revenus d'activité sur un trimestre peut-elle justifier un trop-perçu d'allocation de retour à l'emploi pour un mois où l'allocataire n'a exercé aucune activité ?

Principe retenu

Le trop-perçu d'allocation de retour à l'emploi ne peut être réclamé que si l'allocataire a perçu des sommes indûment. Une répartition forfaitaire des revenus sur un trimestre ne peut justifier un trop-perçu pour un mois où l'allocataire n'a exercé aucune activité et n'a perçu aucun revenu.

Faits clés

  • M. [Y] a perçu l'allocation de retour à l'emploi en avril 2024
  • Il a repris une activité indépendante le 20 mai 2024
  • Les revenus du deuxième trimestre 2024 déclarés à l'URSSAF correspondent à des prestations réalisées entre le 20 mai et le 30 juin 2024
  • France Travail a réparti forfaitairement ces revenus sur l'ensemble du trimestre et en a imputé une part sur avril 2024
  • M. [Y] n'a exercé aucune activité en avril 2024

Articles cités

article 1240 du code civil article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [X] [Y], par requête reçue le 21 janvier 2026, sollicite que la décision de l’établissement [1] du 25 novembre 2025, contestée mais confirmée le 10 décembre 2025, réclamant un trop-perçu de 1 809,56 euros au titre du mois d’avril 2024 soit annulée et qu’il soit déchargé de toute obligation de remboursement de cette somme, outre la condamnation de l’établissement à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi. Il explique n’avoir exercé aucune activité professionnelle en avril 2024 et avoir légitimement bénéficié de l’Allocation de retour à l’emploi, de sorte que la somme réclamée par [1] ne constitue pas un trop perçu. Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 05 mars 2026 du tribunal judiciaire statant en matière civile sans avocat obligatoire. Procédure L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2026, puis renvoyée une fois afin de permettre aux parties d’échanger pièces et écritures. À l’audience du 2 avril 2026, les parties ont comparu M. [Y] en personne et l’établissement [2] représenté par madame [N], qui a justifié de son pouvoir. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, prorogé au 28 juillet 2026, pour être prononcée par mise à disposition du public au greffe. Prétention et moyens des parties Monsieur [X] [Y], selon les termes de sa requête soutenus oralement à l’audience, demande : - l’annulation de la décision de l’établissement [1] réclamant un trop-perçu de 1 809,56 euros au titre du mois d’avril 2024 et à être déchargé de toute obligation de remboursement de cette somme dont il conteste qu’elle constituerait un trop-perçu ; - la condamnation de l’établissement à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi. Il conteste l’imputation d’un revenu fictif en avril 2024, qui fonde le trop-perçu réclamé. Il explique avoir repris une activité indépendante le 20 mai 2024, date à laquelle [1] a mis fin à son inscription. Les revenus du deuxième trimestre 2024 déclarés à l’URSSAF correspondent exclusivement à des prestations réalisées entre le 20 mai et le 30 juin 2024. Pourtant, [1] a réparti forfaitairement ces revenus sur l’ensemble du trimestre, et en a imputé une part sur avril 2024, alors qu’il n’a exercé aucune activité ce mois. Il soutient qu’une règle de répartition forfaitaire ne peut justifier un trop perçu sur un mois où il n’y avait aucune activité et aucun revenu. Il indique que les documents de [1] révèlent eux-mêmes une contradiction à ce sujet : du 1er au 19 mai 2024 elle lui a versé des allocations, alors que sa situation était rigoureusement identique à celle d’avril 2024 : immatriculé, sans activité, sans revenu. L’établissement [1] Nouvelle Aquitaine, représenté par madame [W] [N], selon ses observations notifiées à monsieur [Y], demande au tribunal de : - débouter M. [Y] de ses demandes ; et à titre reconventionnel, - condamner M. [Y] à lui rembourser le montant du trop-perçu, soit la somme de 1 809,56 euros. Il précise que la médiation tentée par M. [Y] n’a pu aboutir. Il explique que le trop-perçu résulte de la déclaration trimestrielle de ses revenus par M. [Y] à l’URSSAF pour le deuxième trimestre 2024. M. [Y] allocataire a repris une activité professionnelle. Il a déclaré selon « déclaration trimestrielle de chiffre d’affaires. Régime micro-social simplifié » un chiffre d’affaires de 14 530 euros pour le deuxième trimestre 2024. Cette déclaration a déclenché un trop perçu pour le mois d’avril 2024 et le versement d’un complément d’allocations de 7 jours pour le mois de mai 2024 considérant que 0 jours devaient être indemnisés pour avril 2024 et 7 pour mai 2024. Il explique que pour une prise en compte « mensuelle » du chiffre d’affaires, il aurait fallu que M. [Y] opte pour une déclaration mensuelle et non trimestrielle de son chiffre d’affaires auprès de l’URSSAF.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 1302 alinéa 1 du code civil, tout paiement suppose une dette. Ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. En application de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Selon l’article R 5426-19 du code du travail, le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de l'opérateur [1] dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par l'opérateur [1]. Conformément aux dispositions de l'article L. 411-7 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque la décision du directeur général de l'opérateur [1] sur ce recours gracieux n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s'il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent. L’article L 5426-8-1 du code du travail dispose que pour le remboursement des allocations indûment versées par l'opérateur [1] pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 du code du Travail, l'opérateur [1] peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à ce titre. En l’espèce, la contestation du trop-perçu a été précédée d’un recours amiable et d’une tentative de médiation qui n’a pas abouti, et sa recevabilité n’est pas discutée. Il résulte des pièces produites que le trop-perçu réclamé par [1] résulte de la déclaration par M. [Y] de scon chiffre d’affaires à l’URSSAF pour le deuxième trimestre 2024. Il est constant par ailleurs, que M. [Y] a déclaré à [1] 0 heures travaillées en avril 2024 et avoir repris une activité en micro-entreprise à compter du 20 mai 2024. [1] explique que sur le fondement de la déclaration trimestrielle de M. [Y] à l’URSSAF d’un chiffre d’affaires de 14 530 euros, un trop perçu a été déclenché pour le mois d’avril 2024. Pour en justifier [1] indique que pour que son activité soit prise en compte mensuellement, il aurait fallu que M. [Y] la déclare mensuellement à l’URSSAF et affirme qu’il est parfaitement informé des conséquences du choix d’une déclaration trimestrielle plutôt que mensuelle. En l’état des documents et explications produits, il est justifié que le choix d’une déclaration trimestrielle plutôt que mensuelle du chiffre d’affaires en micro-entreprise a des conséquences sur le versement de l’Allocation de retour à l’emploi par [1]  de la façon suivante : les auto-entrepreneurs qui déclarent trimestriellement leur activité à l’URSSAF reçoivent chaque mois de [1] 70% du montant de leur allocation due. Puis, à la fin de chaque trimestre, [1] au vu de la déclaration trimestrielle de l’allocataire à l’URSSAF opère la régularisation de cette allocation via un paiement définitif. Par ailleurs, la déclaration mensuelle de l’activité à l’URSSAF par l’auto entrepreneur conduit au versement d’une allocation par [1] de 80% chaque mois et une régularisation d’un paiement définitif chaque mois ; l’auto entrepreneur est ainsi informé du fait que l’allocation provisoirement versée est de 80% au lieu de 70% et que la régularisation avec la réalité de son activité sera régularisée mensuellement. [1] demande à l’entrepreneur en micro-entreprise qui déclare trimestriellement son chiffre d’affaires à l’URSSAF, lors de l’actualisation mensuelle de sa situation auprès de [1], de ne pas indiquer de revenus et de mentionner le nombre d’heures qu’il estime avoir consacré à son activité. Puis à la suite de son actualisation, il doit transmettre à [1] la déclaration trimestrielle de chiffre d’affaires effectuée auprès de l’URSSAF (sauf s’il n’est pas indemnisé). M. [Y] dans le cadre de déclaration de sa situation mensuelle à [1] pour le mois d’avril 2024, justifie avoir déclaré ne pas travailler (pièce 1) ; et pour le mois de mai 2024 avoir déclaré 80 heures de travail pour son entreprise soit 4760 euros et a demandé à ne plus être inscrit à [1] à compter du 20 mai 2024 (sa pièce 2). L’URSSAF du fait de ses déclarations trimestrielles précise n’être pas en mesure de détailler mensuellement sa déclaration de chiffre d’affaires (sa pièce 6), mais seulement d’en justifier globalement au second trimestre 2024, soit un chiffre d’affaires déclaré de 14 530 euros. [1] a retenu 9 589,80 euros après abattement. [1] a indiqué dans son courrier du 10 décembre 2025 confirmant le trop perçu suite à la contestation du demandeur (pièce 7 du demandeur), avoir réparti cette somme sur le trimestre soit 3 196,60 euros pour le mois d’avril 2026 « par la règlementation de l’assurance chômage » et lui demande de restituer 1 809,56 euros. Pour autant, M. [Y] produit son contrat de travail et justifie des périodes travaillées par la production de factures de prestations effectuées entre le 20 mai et le 30 juin 2024 : 250 euros selon facture du 29 mai 2024, 4 760 euros selon facture du 31 mai 2024 pour la période du 20 au 31 mai, 9 520 euros pour la période du 1 au 30 juin 2026 (sa pièce 8). L’établissement [1], qui ne conteste pas la réalité de ces rémunérations, entend maintenir la règle de répartition du revenu trimestriel résultant de la déclaration à l’URSSAF par l’allocataire de son chiffre d’affaires, pour établir le trop perçu. En l’état, le fondement de cette règle et son opposabilité à M. [Y] ne sont pas établis. La lecture du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage en ses articles 30 à 32 bis et la circulaire Unedic n°2021-13 du 19 octobre 2021 dont [1] produit des extraits n’a pas permis au tribunal d’identifier une règle imposant de calculer le trop-perçu de cette façon plutôt que sur la base des rémunérations justifiées. S’il résulte des documents produits par [1] (circulaire n°2021-13 du 19 octobre 2021 Unédic pièce 15 [1]) que « la déclaration mensuelle est fortement conseillée pour les allocataires créant une entreprise sous le régime de la micro-entreprise de façon à pouvoir transmettre les justificatifs de rémunérations chaque mois et d’éviter ainsi toute régularisation ultérieure susceptible de générer des indus », rien n’impose de calculer les indus par répartition du chiffre d’affaires sur les trois mois concernés, lorsque qu’il est justifié précisément de la période du trimestre où s’est effectuée l’activité. Au vu des éléments produits, le fait que la régularisation opérée par [1] s’opère habituellement par répartition du chiffre d’affaires tel que déclaré à l’URSSAF sur le trimestre, ne lui interdit pas lorsque la période de rémunération est précisément justifiée, de procéder à la régularisation sur la base des rémunérations justifiées. Par ailleurs, [1] n’établit pas en quoi ce calcul porterait atteinte à l’égalité entre les allocataires. En l’état, à défaut de justifier de son refus de prendre en compte la réalité de la période au cours de laquelle M. [Y] a bénéficié du revenu de sa microentreprise, pour régulariser le versement de l’allocation de retour à l’emploi, la réclamation d’un trop perçu pour avril 2024 n’est pas fondée. Dès lors, la contestation de M. [Y] est fondée et la décision du 25 novembre 2025 réclamant un trop-perçu par [1] au titre du mois d’avril 2024 sera annulée. L’établissement [1] sera donc débouté de sa demande reconventionnelle en condamnation de M. [Y] à lui verser la somme de 1 809,56 euros au titre d’un trop perçu d’allocations versées en avril 2024. Sur les dommages et intérêts L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à M. [Y] de justifier du préjudice moral dont il demande réparation. Si M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en procédure orale, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, ANNULE la décision de [1] du 25 novembre 2025 réclamant à M. [X] [Y] un trop-perçu au titre des allocations de retour à l’emploi qu’il lui a versées en avril 2024 ; DÉBOUTE l’établissement [2] de sa demande de condamnation de M. [X] [Y] au remboursement de la somme de 1 809,56 euros au titre d’un trop perçu d’allocations de retour à l’emploi en avril 2024 ; DÉBOUTE M. [X] [Y] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral ; CONDAMNE l’établissement [2] aux dépens de l’instance ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un trop-perçu d'allocation de retour à l'emploi ?
Un trop-perçu est une somme versée à tort par France Travail à un allocataire, qui doit être remboursée. Dans cette affaire, France Travail réclamait 1 809,56 euros à M. [Y] pour avril 2024, mais le tribunal a annulé cette décision car M. [Y] n'avait pas travaillé ce mois-là.
Pourquoi France Travail a-t-elle réclamé un trop-perçu à M. [Y] ?
France Travail a réparti forfaitairement les revenus du deuxième trimestre 2024 sur l'ensemble du trimestre, imputant une part sur avril 2024, alors que M. [Y] n'avait exercé aucune activité en avril. Le tribunal a jugé que cette répartition forfaitaire ne justifiait pas un trop-perçu pour un mois sans activité.
Quelle est la procédure pour contester un trop-perçu ?
L'allocataire peut saisir le tribunal judiciaire par requête, comme l'a fait M. [Y]. Il doit exposer ses moyens et pièces. Dans cette affaire, le tribunal a annulé la décision de France Travail et l'a déboutée de sa demande de remboursement.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts pour préjudice moral ?
Oui, mais il faut prouver le préjudice. M. [Y] a demandé 500 euros, mais le tribunal l'a débouté car il n'a pas justifié du préjudice moral subi, malgré les tracas de la procédure.
Que se passe-t-il si je gagne mon recours ?
Si le tribunal annule la décision de trop-perçu, comme ici, vous n'avez pas à rembourser. De plus, la partie perdante (France Travail) est condamnée aux dépens.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.