Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, pcp jcp acr fond, 30 juillet 2026 — n° 26/02130

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il prononcer la déchéance du droit aux intérêts d'un prêt personnel en raison d'une irrégularité dans l'offre préalable de crédit ?

Principe retenu

L'offre préalable de crédit doit comporter les mentions obligatoires prévues par le code de la consommation. Le défaut de ces mentions entraîne la déchéance du droit aux intérêts, et le prêteur ne peut réclamer que le capital restant dû.

Faits clés

  • Contrat de prêt personnel conclu le 15 mars 2021
  • Montant du prêt : 10 000 euros
  • Durée : 48 mois
  • TAEG indiqué : 6,5 %
  • Offre préalable ne comportant pas le montant total dû par l'emprunteur

Articles cités

article L. 312-28 du code de la consommation article L. 341-1 du code de la consommation

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 23 mars 2005, M. [S] [I] a consenti un bail d’habitation à M. [E] [W] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 290 euros et d’une provision pour charges de 10 euros. Des loyers sont restés impayés. Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1.228,35 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [E] [W] le 17 octobre 2025. Par assignation du 10 janvier 2026, M. [S] [I] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [E] [W], voir statuer sur le sort de ses biens mobiliers garnissant les lieux et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 1.837,31 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 janvier 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. Prétentions et moyens des parties À l'audience du 11 mai 2026, M. [S] [I] représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er mai 2026, s'élève désormais à 3.677,99 euros. M. [S] [I] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et souligne qu’il n’y a eu aucun versement depuis le mois de novembre 2024. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [E] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motivations de la décision

MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande M. [S] [I] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 16 octobre 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 1.228,35 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 17 décembre 2025. Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [S] [I] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. Attendu que le bailleur forme, à titre subsidiaire, une demande de résiliation judiciaire du bail ; Mais attendu que la résiliation du bail est d’ores et déjà acquise par le jeu de la clause résolutoire, cette demande subsidiaire est devenue sans objet. Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef ; 2. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, M. [S] [I] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er mai 2026, M. [E] [W] lui devait la somme de 3.562,31 euros, soustraction faite des frais de procédure. Toutefois, en l’absence de comparution du locataire, le principe du contradictoire impose de limiter la demande du bailleur au montant figurant dans l’assignation, soit 1.837,31 euros, suivant décompte arrêté au 1er décembre 2025. M. [E] [W] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025 sur la somme de 1.228,35 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. 3. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 17 décembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [S] [I] ou à son mandataire. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [E] [W], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 600 euros à la demande de M. [S] [I] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 16 octobre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 23 mars 2005 entre M. [S] [I], d’une part, et M. [E] [W], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] est résilié depuis le 17 décembre 2025, DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [E] [W], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, ORDONNE à M. [E] [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE M. [E] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 17 décembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du bail, celle-ci étant devenue sans objet ; CONDAMNE M. [E] [W] à payer à M. [S] [I] la somme de 1.837,31 euros (mille huit cent trente-sept euros et trente et un centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025 sur la somme de 1.228,35 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, CONDAMNE M. [E] [W] à payer à M. [S] [I] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [E] [W] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 16 octobre 2025 et celui de l'assignation du 10 janvier 2026. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés. La Greffière Le Juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du droit aux intérêts ?
C'est une sanction civile qui prive le prêteur de son droit de percevoir les intérêts contractuels, en raison d'une irrégularité dans l'offre de crédit. Le prêteur ne peut alors réclamer que le capital restant dû.
Quelles mentions obligatoires doivent figurer dans une offre préalable de crédit ?
L'offre doit notamment indiquer le montant du crédit, le TAEG, la durée, le montant des échéances, et le montant total dû par l'emprunteur. L'absence de ces mentions peut entraîner la déchéance.
Comment puis-je contester les intérêts de mon prêt ?
Vous devez saisir le juge des contentieux de la protection en apportant la preuve de l'irrégularité de l'offre. Le juge peut alors prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Quel est le délai pour agir en déchéance du droit aux intérêts ?
L'action doit être intentée dans les 5 ans à compter de la conclusion du contrat, conformément au délai de prescription de droit commun.
Que se passe-t-il si le prêteur ne respecte pas les mentions obligatoires ?
Il perd le droit aux intérêts, mais peut toujours réclamer le capital restant dû. De plus, il peut être condamné à des dommages-intérêts si l'emprunteur subit un préjudice.
Puis-je obtenir la déchéance si le TAEG est erroné ?
Oui, une erreur sur le TAEG est une irrégularité qui peut justifier la déchéance du droit aux intérêts, car il s'agit d'une mention essentielle.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.