SUR QUOI,
Vu la Loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 Juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [Q] [I] a fait l’objet à compter du 20 décembre 2022 d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, son frère [F] [G], depuis lors décédé.
Cette mesure a été poursuivie selon décision du juge des libertés et de la détention du 29 décembre 2022, confirmée en appel selon ordonnance du 9 janvier 2023.
Par requête enregistrée le 22 juillet 2026, Monsieur [Q] [G] a saisi le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’une demande de mainlevée de la mesure de soins contraints dont il fait l’objet.
Le certificat médical du 23 juillet 2026 précise que le patient souffre d’un trouble bipolaire avec d’importantes difficultés d’acceptation de la pathologie et des soins au long cours notamment en lien avec la prise de traitement. Le patient a eu plusieurs décompensations et des rechutes en lien avec des ruptures de ses soins qui ont nécessité des hospitalisations. Suite à son hospitalisation du 20 décembre 2022 au 8 mars 2023, un programme de soins a été instauré pour le suivi ambulatoire afin de sécuriser le suivi et les soins. Ce suivi est souvent difficile car le patient remet en question sa nécessité prétextant que “comme il va bien, il n’en a pas besoin”. Il ne fait pas le lien entre stabilité de son état psychique et la prise du traitement. Depuis quelques semaines, il apparaît plus tendu et remet franchement en cause ce programme de soins en étayant sa demande de témoignage de son entourage. Il tient des propos d’allure menaçante :“certains psychiatres nécessiteraient une injection”.
Cependant, de notre côté, nous savons que ce programme de soins est nécessaire car en son absence Monsieur [G] interrompra son suivi et son traitement et décompensera plus que certainement. Compte tenu des antécédents et des éléments du dossier, les soins doivent se poursuivre sur le même mode.
Ce jour, Monsieur [G] déclare qu’il va tous les mois en consultation à l’hôpital et qu’un infirmier de secteur lui fait une fois par mois une injection à domicile. Il précise notamment: “Je vis très mal cette contrainte et j’aimerais me faire suivre en libéral. J’ai un psychiatre que j’ai vu à [Localité 3] 2 fois. Je le vois le 2 septembre parce qu’il ne pouvait pas me prendre avant. Je voudrais être suivi à [Localité 4] pour le mois d’août pour pouvoir avoir un traitement médicamenteux. L’injection c’est contraignant. Je leur en parle depuis longtemps, j’ai demandé à mon médecin qu’on diminue mon traitement mais il n’a pas voulu.”.
Maître [R] [U] invoque l’irrégularité de la procédure, les certificats médicaux mensuels étant espacés de plus d’un mois, l’avis du collège ainsi que celui du patient ne paraissant pas conformes aux prescriptions et elle soulève l’absence de communication des certificats médicaux ainsi que de l’avis du collège à la commission départementale des soins psychiatriques.
Sur le fond, elle précise que “ce n’est pas la première fois qu’il essaie de demander la mainlevée. C’est la contrainte qu’il vit mal. Monsieur souhaite aujourd’hui avoir la possibilité d’être en soins libres. Il a pris rendez vous avec son psychiatre le 12 septembre. Il n’a pas pu avoir une attestation de ce rendez vous mais je vous joins une attestation comme quoi il a déjà vu ce psychiatre. Monsieur ne souhaite pas arrêter brutalement le traitement. Il souhaite se rendre à [Localité 4] le mois d’août en sons libres, le temps qu’il consulte le psychiatre. Monsieur est épanoui, sa famille est stable. C’est une restriction de ses libertés et c’est très compliqué avec sa nouvelle compagne. Cette injection forcée est compliquée pour lui. Il n’a jamais été ni en danger pour lui-même, ni pour les autres. Il n’a jamais fait de garde à vue, il gère son budget. Il est entouré de sa famille, il a des attestations de sa famille. Ils appuient sa démarche. Le frère à l’origine de son hospitalisation est décédé depuis 2024. Il a sa compagne aussi. S’il décompense, il aura des gens autour de lui qui pourront le faire hospitaliser.”.
MOTIFS
Sur la procédure,
Aux termes de l’article L. 3212-7 du code de la santé publique :
“A l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 “.
Il convient d’ajouter que l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet, conformément aux dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
En l’espèce, en premier lieu, il est invoqué le fait que les certificats médicaux mensuels des 20 janvier 2026 et 19 mai 2026 sont tardifs de trois jours par rapport aux certificats médicaux mensuels des mois précédents.
Le grief invoqué est que le patient s’est vu privé d’un examen médical dans des délais légaux.
Cependant, la première décision portant sur la forme de la prise en charge et décidant du maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [G] est du 20 décembre 2022 (décision prise à l'expiration de la période d'observation) et par conséquent chaque période mensuelle évoquée à l'article L3212-7 expirait le 20 de chaque mois.
Dès lors les certificats mensuels critiqués des 20 janvier et 19 mai ont bien été établis dans les 3 derniers jours de la période mensuelle conformément au texte.
Le moyen sera donc rejeté.