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Tribunal judiciaire, service des référés, 30 juillet 2026 — n° 26/54356

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 26/54356 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDDUG FMN° : 1 Assignation du : 17 Juin 2026 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND LE le 30 juillet 2026 par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Greffier. DEMANDERESSE LA SOCIETE PARISIENNE DE MAINTENANCE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Hervé LETELLIER, avocat au barreau de PARIS - #R0254 DEFENDERESSES S.A. RATP HABITAT [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Ana GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS - #E0868 RATP HABITAT INTERMEDIAIRE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Ana GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS - #E0868 INTERVENANTES VOLONTAIRES Société IDEX ENERGIES [Adresse 3] [Localité 3] représentée par, Me Mathieu NOEL, avocat au barreau de PARIS- #D1356 S.A.S. SOCIÉTÉ ANTONA ET COFI [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Isabelle CHEYROUZE, avocat au barreau de VERSAILLES - 457, Me Fanny AUGIER, avocat au barreau de PARIS - #A0414 DÉBATS A l’audience du 16 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 24 mars 2026, les sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire ont lancé, sous la forme d’un groupement de commandes dont la société RATP Habitat est le coordonnateur, une procédure pour l’attribution d’un marché ayant pour objet l’exploitation des installations thermiques de production de chauffage, d’eau chaude sanitaire, d’énergie renouvelables, de systèmes de ventilation de leurs immeubles. Ce marché a été passé conformément à la procédure de l’appel d’offres ouvert. Le marché était décomposé en quatre lots : - lot 1 chaufferie lot nord - lot 2 chaufferie lot sud - lot 3 chaufferie siège - lot 4 VMC La société Société Parisienne de Maintenance, sortante sur le lot 1, a candidaté pour les lots 1 et 2. Par courrier du 4 juin 2026, elle était informée du rejet de ses offres, du détail de ses notes et du nom des attributaires, la société Antona et Cofi pour le lot 1 et la société Idex Energies pour le lot 2. Par courrier du 11 juin 2026, elle demandait la communication des motifs détaillés du rejet de son offre. Par actes de commissaire de justice délivrés le 12 juin 2026, la société Société Parisienne de Maintenance a assigné les sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire à l’audience du 24 juin 2026 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en qualité de juge du référé précontractuel selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir : - leur enjoindre, avant dire droit, de porter à sa connaissance l'ensemble des informations devant être communiquées aux soumissionnaires évincés et surseoir à statuer jusqu'à cette communication, - annuler la procédure de publicité et de mise en concurrence, - leur enjoindre de se conformer à leurs obligations de publicité et de mise en concurrence en reprenant intégralement la procédure de publicité et de mise et concurrence purgée de l'intégralité des vices identifiés pour les lots 1 et 2, - annuler la décision de rejet de ses offres pour les lots 1 et 2, - les condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. A l’audience du 24 juin 2026, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 7 juillet 2026, date à laquelle elle a, de nouveau, été renvoyée à la demande des parties au 16 juillet 2026. Par courrier du 1er juillet 2026, la société Société Parisienne de Maintenance a été destinataire d’explications complémentaires exposant les motifs ayant conduit au rejet de ses offres.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les interventions volontaires de la société Antona et Cofi et de la société Idex Energies L’article 66 du code de procédure civile dispose : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. » En vertu de l’article 325 dudit code, l’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Les sociétés Antona et Cofi et Idex Energies, respectivement attributaires des lots 1 et 2, justifient d’un intérêt à agir et seront déclarées recevables en leurs interventions volontaires. Sur l’exception de nullité de l’assignation Les sociétés RATP Habitat, RATP Habitat Intermédiaire et Idex Energies soulèvent une exception de procédure tenant à la nullité de l’assignation. Elles font valoir que le commissaire de justice, qui s’est présenté dans l’immeuble où les sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire ont leur siège, n’a pas remis l’acte à l’accueil, et ne s’en explique pas dans son avis de passage, pas plus que dans le courrier simple qu’il a ensuite adressé à la société RATP Habitat. Elles ajoutent que l’immeuble dispose d’une gardienne présente l’après-midi de 14h30 à 17h30 (c’est-à-dire au moment où il serait passé). Selon elles, le commissaire de justice aurait pu remettre l’acte ou aurait pu interroger la gardienne, ce dont il ne justifie pas. Elles ajoutent que les horaires de la loge couvrent l’heure indiquée de son passage et que sur l’affichette figure aussi le numéro de portable de la gardienne, sans que le commissaire de justice ne justifie avoir sonné à la loge, ni avoir contacté la gardienne sur son portable pour lui remettre l’acte. Elles considèrent que le commissaire de justice n’a ainsi caractérisé dans son acte aucune circonstance ayant rendu « impossible » la délivrance de l’assignation et que ces circonstances leur ont nécessairement fait grief puisqu’elles encourent l’annulation de la procédure de passation d’un marché de très grande envergure, qu’elles ont signé sans se savoir assignées. La société Société Parisienne de Maintenance oppose que : - le commissaire de justice est un officier public, assermenté, et son acte fait foi, quelle que soit l’action, jusqu'à inscription en faux, s’agissant des démarches qu’il énonce avoir personnellement accompli ou constaté, - le commissaire de justice a bien délivré deux avis de passage, l’un pour la société RATP Habitat, l’autre pour la société RATP Habitat intermédiaire, - les diligences accomplies par le commissaire de justice sont relatées dans l’acte lui-même, c’est à dire dans le second original de l’assignation, - cette démarche a été matériellement faite et est établie par le second original de l’assignation confirmant la délivrance d’un avis de passage et d’une signification à l’adresse de chacune des sociétés défenderesses, - les locaux des sociétés défenderesses sont fermés le vendredi après-midi et elles ne relèvent pas leur courrier pour ensuite pouvoir se prévaloir de la signature effective des marchés afférents quelques jours plus tard. Sur ce, L’article 56 du code de procédure civile rappelle que l'assignation contient, à peine de nullité, les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54. Aux termes de l’article 649 du même code, « la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ». Selon l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Le code de procédure civile instaure une hiérarchie entre les différents modes de signification des actes par les commissaires de justice. L’article 654 du code de procédure civile pose comme principe que « la signification doit être faite à personne ». Ce n’est, précise l’article 655 alinéa 1, que si cette remise à personne s'avère impossible, que l'acte peut alors être délivré à domicile ou à résidence, à défaut de domicile connu. Le commissaire de justice ne peut procéder à une telle signification que s’il expose dans son acte les diligences qu’il a entreprises pour tenter de signifier l’acte à personne. L’article 655 alinéa 2 prévoit en effet que « L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification» Le commissaire de justice ne peut pas se contenter d’une mention générale. Il doit énoncer les diligences accomplies et les raisons concrètes et précises qui auraient empêché la signification à personne (2ème Civ., 9 février 1983, pourvoi n° 81-15.664, Bull. 1983, II, n° 37 ; 2ème Civ., 1er juin 2017, pourvoi n°16-16.533). L’impossibilité de signifier l’acte à personne peut résulter de l’absence de son domicile du destinataire de l’acte (2ème Civ., 28 mars 1984, pourvoi n° 82-16.779, Bull. 1984, II, n° 56 ; 2ème Civ., 26 février 1997, pourvoi n° 95-15.377, Bull. 1997, II, n° 63 ; 2ème Civ., 25 janvier 2007, pourvoi n° 05-13.618 ; 2ème Civ., 13 novembre 2015, pourvoi n°14-26.088). Si la vérification de l’adresse doit résulter de plusieurs diligences, elle peut résulter de la concordance de deux vérifications effectuées par le commissaire de justice, telles que le nom sur la boîte aux lettres et la confirmation par les voisins (2ème Civ., 27 juin 2013, pourvoi n°09-68.865) ou la confirmation des voisins et de la mairie (2ème Civ., 10 février 2011, pourvoi n°10-11.944, 10-11.946, publié). En ce qui concerne l’avis de passage et la lettre simple prévue à l’article 658 du code de procédure civile, ce n’est que lorsqu’il est retenu que les diligences du commissaire de justice relatives à la vérification du domicile sont insuffisantes, que le dépôt de l’avis de passage et la lettre simple n’établissent pas la preuve de la réception par le destinataire (2ème Civ., 21 février 2019, pourvoi n°18-11.259). Au cas présent, les actes de signification en étude des assignations délivrées aux sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire mentionnent pour chacun d’entre eux les diligences suivantes : « Acte reçu le 11/06/2026 à 15:49; Signifié le 12/06/2026 à la demande du client. […] Le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes : - Le nom est inscrit sur la boîte aux lettres. - L'adresse nous a été confirmée par le voisinage. - Présence d'une enseigne. Circonstances rendant impossible la signification à personne : - Personne n'est présent ou ne répond à mes appels. - Je n'ai pu, lors de mon passage, avoir d'indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé contractuel, par mise à disposition au greffe, par jugement public, rendu selon la procédure accélérée au fond, contradictoire et en premier ressort, Déclare les sociétés Antona et Cofi et Idex Energies, respectivement attributaires des lots 1 et 2, recevables en leurs interventions volontaires ; Rejette l’exception de nullité de l’assignation ; Déclare la société Société Parisienne de Maintenance recevable en son référé contractuel ; Rejette la substitution de motifs visant à écarter l’offre de la société Société Parisienne de Maintenance au motif que les prix proposés par elle présenteraient des réserves sur les deux lots (nord et sud) ; Déboute la société Société Parisienne de Maintenance de sa demande d’annulation des contrats conclus entre les sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire et la société Antona et Cofi sur le lot 1 et la société Idex Energies sur le lot 2 ; Prononce, à l’encontre des sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire, une pénalité globale de 10.000 euros, qui sera versée au Trésor Public ; Partage les dépens de l’instance à hauteur de 50 % à la charge de la société Société Parisienne de Maintenance d’une part et de 50 % à la charge des sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire d’autre part ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait à Paris le 30 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Anita ANTON
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