MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la Société Générale a formulé une demande de réouverture des débats le lendemain de l’audience au motif de l’existence d’un accord amiable sur le point d’être conclu avec les défendeurs. Cependant, aucun élément n’est produit sur l’existence et le contenu de cet éventuel accord, dont, en toutes hypothèses, la demanderesse n’a jamais fait état le jour de l’audience alors que les pourparlers en cours lui étaient nécessairement connus. Il n’y a donc pas lieu à réouverture des débats.
La demande de la Société Générale en ce sens sera donc rejetée.
Sur la forclusion
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. S’agissant d’un découvert, cet événement est caractérisé par un dépassement non régularisé à l’issue d’un délai de trois mois. Ce dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, est entendu comme un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’instance a été introduite le 7 août 2025, soit moins de deux ans après la souscription par M. [B] [P] et Mme [M] [W] d’une convention d’ouverture de compte, de sorte que le compte s’est nécessairement trouvé en position débitrice dans le délai de forclusion de deux ans. Ainsi, l’action n’est pas atteinte par la forclusion.
L’action est donc recevable.
Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la Société Générale verse au débat la convention de compte signée entre les parties. Elle justifie de l’envoi d’un courrier à M. [B] [P] et Mme [M] [W] dans le mois du dépassement mentionnant le montant de celui-ci et les mettant en demeure de régulariser le découvert.
Il résulte de l’historique du compte que le solde arrêté à la clôture du compte s’élève à 7 786,39 euros, déduction faite des frais et intérêts dont il n’est pas justifié. M. [B] [P] et Mme [M] [W], faute de comparaître, n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette dette et ne justifient d’aucun paiement libératoire.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [B] [P] et Mme [M] [W] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal. Ces intérêts courront à compter du prononcé du présent jugement et non, comme le sollicite la Société Générale, à compter de la date d’arrêté du compte du 27 mai 2025, cette date n’étant pas celle d’une mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Selon l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions sont applicables aux dépassements, qui sont assimilés aux crédits à la consommation. Celles-ci listent, de manière limitative, ce qui peut être réclamé par le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur et la capitalisation des intérêts au profit du créancier n’est pas prévue.
La demande de capitalisation des intérêts de la Société Générale sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [B] [P] et Mme [M] [W], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 150 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [B] [P] et Mme [M] [W] seront tenus à la payer in solidum.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.