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Tribunal judiciaire, pcp jcp fond, 29 juillet 2026 — n° 25/08330

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La capitalisation des intérêts est-elle applicable en cas de dépassement de compte de dépôt assimilé à un crédit à la consommation ?

Principe retenu

Les dépassements de compte sont assimilés à des crédits à la consommation. Les articles L312-39 et R312-35 du code de la consommation listent limitativement ce qui peut être réclamé en cas de défaillance de l'emprunteur, et la capitalisation des intérêts n'est pas prévue. Par conséquent, la demande de capitalisation des intérêts est rejetée.

Faits clés

  • Convention d'ouverture de compte signée le 27 octobre 2023
  • Solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]
  • Mises en demeure des 9 janvier 2024 et 9 septembre 2024
  • Clôture du compte par la banque
  • Assignation en paiement du solde débiteur

Articles cités

article L312-39 du code de la consommation article R312-35 du code de la consommation article 472 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant convention d’ouverture de compte signée le 27 octobre 2023, M. [B] [P] et Mme [M] [W] ont ouvert un compte de dépôt auprès de l’établissement bancaire Société Générale. Par lettres recommandées avec avis de réception signés le 9 janvier 2024, la Société Générale a mis en demeure M. [B] [P] et Mme [M] [W] d’avoir à régulariser le solde débiteur de leur compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] au plus tard le 8 mars 2024, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, cet établissement a procédé à la clôture du compte et mis en demeure M. [B] [P] et Mme [M] [W], par lettres recommandées avec avis de réception signés le 9 septembre 2024, de rembourser le solde débiteur dans un délai de huit jours. Par actes de commissaire de justice des 6 et 7 août 2025 remis au greffe le 28 août suivant, la Société Générale a fait assigner M. [B] [P] et Mme [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - condamner solidairement M. [B] [P] et Mme [M] [W] à lui payer la somme de 8 226,92 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025, date de l’arrêté de compte, - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation, - ne leur accorder aucun délai de paiement, - les condamner in solidum à lui payer la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. À l’audience du 19 mai 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée, la Société Générale a été invitée à fournir ses observations sur la forclusion de l’action et les causes de déchéance du droit aux intérêts. À cette audience, la Société Générale, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation. À l’appui de ses prétentions, la Société Générale fait valoir, au visa notamment des articles L312-39 et R312-35 du code de la consommation, qu’à la suite d’incidents de paiement, elle a adressé à M. [B] [P] et Mme [M] [W] une mise en demeure préalable dénonçant la convention de compte, à défaut de régularisation, et les enjoignant d’en régulariser le solde débiteur. Elle ajoute que le compte a été clôturé et que M. [B] [P] et Mme [M] [W] n’ont pas réglé le solde débiteur malgré nouvelle mise en demeure. Bien que régulièrement assignés à l’étude, M. [B] [P] et Mme [M] [W] ne comparaissent pas. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 29 juillet 2026. Le 20 mai 2026, la Société Générale a formulé une demande de réouverture des débats.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de réouverture des débats Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l’espèce, la Société Générale a formulé une demande de réouverture des débats le lendemain de l’audience au motif de l’existence d’un accord amiable sur le point d’être conclu avec les défendeurs. Cependant, aucun élément n’est produit sur l’existence et le contenu de cet éventuel accord, dont, en toutes hypothèses, la demanderesse n’a jamais fait état le jour de l’audience alors que les pourparlers en cours lui étaient nécessairement connus. Il n’y a donc pas lieu à réouverture des débats. La demande de la Société Générale en ce sens sera donc rejetée. Sur la forclusion Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. S’agissant d’un découvert, cet événement est caractérisé par un dépassement non régularisé à l’issue d’un délai de trois mois. Ce dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, est entendu comme un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue. En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’instance a été introduite le 7 août 2025, soit moins de deux ans après la souscription par M. [B] [P] et Mme [M] [W] d’une convention d’ouverture de compte, de sorte que le compte s’est nécessairement trouvé en position débitrice dans le délai de forclusion de deux ans. Ainsi, l’action n’est pas atteinte par la forclusion. L’action est donc recevable. Sur la demande de paiement Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, la Société Générale verse au débat la convention de compte signée entre les parties. Elle justifie de l’envoi d’un courrier à M. [B] [P] et Mme [M] [W] dans le mois du dépassement mentionnant le montant de celui-ci et les mettant en demeure de régulariser le découvert. Il résulte de l’historique du compte que le solde arrêté à la clôture du compte s’élève à 7 786,39 euros, déduction faite des frais et intérêts dont il n’est pas justifié. M. [B] [P] et Mme [M] [W], faute de comparaître, n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette dette et ne justifient d’aucun paiement libératoire. En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [B] [P] et Mme [M] [W] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal. Ces intérêts courront à compter du prononcé du présent jugement et non, comme le sollicite la Société Générale, à compter de la date d’arrêté du compte du 27 mai 2025, cette date n’étant pas celle d’une mise en demeure. Sur la demande de capitalisation des intérêts Selon l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Ces dispositions sont applicables aux dépassements, qui sont assimilés aux crédits à la consommation. Celles-ci listent, de manière limitative, ce qui peut être réclamé par le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur et la capitalisation des intérêts au profit du créancier n’est pas prévue. La demande de capitalisation des intérêts de la Société Générale sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires M. [B] [P] et Mme [M] [W], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 150 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [B] [P] et Mme [M] [W] seront tenus à la payer in solidum. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de réouverture des débats ; DÉCLARE recevable l’action de la Société Générale ; CONDAMNE solidairement M. [B] [P] et Mme [M] [W] à payer à la Société Générale la somme de 7 786,39 euros au titre du solde débiteur restant dû du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] ouvert le 27 octobre 2023 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; DÉBOUTE la Société Générale de sa demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNE in solidum M. [B] [P] et Mme [M] [W] à payer à la Société Générale la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [B] [P] et Mme [M] [W] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un dépassement de compte ?
Un dépassement de compte est un découvert non autorisé ou un dépassement du montant autorisé. Il est assimilé à un crédit à la consommation selon le code de la consommation.
La banque peut-elle capitaliser les intérêts sur un découvert ?
Non, selon cette décision, la capitalisation des intérêts n'est pas prévue pour les dépassements de compte, car les articles L312-39 et R312-35 du code de la consommation listent limitativement ce qui peut être réclamé.
Quels sont les montants que la banque peut réclamer en cas de dépassement de compte ?
La banque peut réclamer le solde débiteur restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, mais pas la capitalisation des intérêts.
Que faire si je reçois une mise en demeure de ma banque pour solde débiteur ?
Il est conseillé de régulariser le solde ou de contester la créance. En cas de litige, vous pouvez saisir le juge des contentieux de la protection.
Quelle est la procédure pour contester une dette bancaire ?
Vous pouvez assigner la banque devant le juge des contentieux de la protection. Le juge vérifie notamment la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts.
La banque peut-elle clôturer mon compte sans préavis ?
Oui, la banque peut clôturer un compte après mise en demeure de régulariser le solde débiteur, comme dans cette affaire.
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