MOTIVATION
I. [C] de non-recevoir communes à l’ensemble des prétentions
1. Défaut d’objet du pouvoir donné au directeur général
16. L’article 8.2.1 des statuts du parti Renaissance stipule que le secrétaire général représente l’association en justice et peut mettre en place des délégations de pouvoir et de signature.
17. Le secrétaire général, M. [H], a donné le 9 juillet 2026 délégation de pouvoir à M. [I], directeur général, « afin d’assigner le Rassemblement National et de suivre la procédure du fait de l’utilisation de la marque Renaissance par la candidate du Rassemblement National à l’élection présidentielle 2027 » (pièce Renaissance 13).
18. Le pouvoir d’assigner « du fait de l’utilisation de la marque Renaissance » vise un fait présenté de manière générique et non une qualification juridique. Il vise donc à l’évidence l’usage du signe « Renaissance », qui est bien l’objet du présent litige, et inclut aussi bien la contrefaçon de marque, peu important la désignation exacte des marques invoquées dès lors qu’elles contiennent bien le vocable « Renaissance », que le parasitisme. Enfin le mandat vise à la fois le parti Renaissance et sa candidate, ce qui désigne sans ambigüité Mme [A].
19. Le moyen, qui postule le contraire, manque donc en fait et est par conséquent écarté.
2. Défaut d’intérêt à agir pour absence de faits commis par le parti Rassemblement national
20. Le demandeur, qui impute des faits qu’il estime illicites au parti Rassemblement national, a de ce seul fait intérêt à agir, indépendamment de la réalité de ces faits, de leur illicéité réelle ou de leur imputabilité au défendeur, qui sont des conditions du bienfondé de la demande et non de sa recevabilité.
21. Par conséquent, la fin de non-recevoir est écartée.
II. Contrefaçon de marques
22. Selon l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argüés de contrefaçon. La juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.
1. Irrecevabilité pour absence d’usage sérieux de la marque Renaissance 2.0
23. Il résulte des articles L. 716-4-3 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, interprétés à la lumière des articles 16, 17, 19 et 47 de la directive 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques, qu’est irrecevable la demande en contrefaçon fondée sur une marque qui, après son enregistrement et depuis au moins 5 ans, n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux, un tel usage devant s’entendre comme celui qui vise à acquérir ou conserver une part de marché pour les produits ou services concernés. La charge de la preuve de l’usage sérieux incombe au titulaire de la marque.
24. Les défendeurs invoquent le défaut d’usage sérieux de la marque Renaissance 2.0, enregistrée en 2010. Le parti Renaissance ne répond pas à cette fin de non-recevoir. Il en résulte qu’aucun usage n’est établi pour aucun des produits ou services pour lesquels cette marque est enregistrée, depuis son enregistrement, de sorte que les demandes de mesures provisoires fondées sur cette marque sont irrecevables.
2. Contrefaçon vraisemblable
25. En vertu de l’article L. 712-3 du code de la propriété intellectuelle, qui transpose l’article 10 de la directive 2015/2436, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. La violation de cette interdiction est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 716-4 du même code.
26. Il y a usage pour des produits ou services au sens de cette disposition lorsque le tiers utilise le signe de telle façon qu’il s’établit un lien entre le signe et les produits commercialisés ou les services fournis par le tiers (CJUE, 11 septembre 2007, Celine, C-17/06, point 23).
27. Au cas présent, le signe « La renaissance » est seulement utilisé par le parti Rassemblement national et Mme [A] pour promouvoir la candidature de celle-ci à l’élection présidentielle de 2027. Une telle candidature et, plus généralement, l’offre politique qu’elle représente ne sont ni un produit, ni un service.
28. Cette candidature est certes promue au moyen de divers supports et modes de communication, tels que des tracts et des affiches ainsi que des contenus sur Internet, mais aucun de ces moyens ou modes de communication n’est un produit ou un service fourni par le parti Rassemblement national ou Mme [A] : ces derniers sont au contraire les utilisateurs de ces produits et services. De même, le signe « La renaissance » ne sert pas à identifier l’origine commerciale de ces modes de communication : il n’indique pas l’entreprise responsable du papier, de la conception graphique, de l’impression, du collage des affiches, de leur diffusion, de la conception du site Internet, des autres moyens de communication électronique employés, des éventuels conseils en communication ou en relations publiques, ni d’aucun des produits ou services utilisés par le parti Rassemblement national et Mme [A] pour soutenir la candidature de celle-ci.
29. Ainsi, aucun lien n’est établi entre le signe « La renaissance » et un produit ou un service. À défaut de cette condition nécessaire, la contrefaçon alléguée n’est pas vraisemblable.
30. Par conséquent, les demandes provisoires fondées sur la contrefaçon sont rejetées.
III. Parasitisme
31. En vertu de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, la juridiction des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
32. Le parasitisme, qui constitue une forme de déloyauté et est ainsi fautif au sens de l’article 1240 du code civil, par exception aux principes de liberté du commerce et de libre concurrence, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indument profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Il appartient à celui qui se prétend victime de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque ainsi que la volonté du tiers de se placer dans son sillage (Cass. Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 22-17.647 et jurisprudence citée).
33. Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 et jurisprudence citée).
34. À l’audience, le parti Renaissance a expliqué que le parasitisme n’était pas invoqué en tant que tel mais seulement parce qu’il aggravait la contrefaçon. Or la contrefaçon n’étant pas vraisemblable ici (cf. partie II. ci-dessus), elle n’a a fortiori pas pu être aggravée.