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Tribunal judiciaire, service des référés, 30 juillet 2026 — n° 26/55117

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

L'utilisation du signe « La Renaissance » par un parti politique concurrent dans un slogan de campagne électorale constitue-t-elle une contrefaçon de marque ou un acte de parasitisme justifiant des mesures provisoires en référé ?

Principe retenu

En référé, le juge peut ordonner des mesures provisoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent. En matière de contrefaçon de marque, le titulaire doit démontrer l'existence d'une atteinte à ses droits. Le parasitisme suppose une faute distincte de la contrefaçon, caractérisée par une appropriation indue d'une valeur économique. En l'espèce, le tribunal a jugé que les conditions n'étaient pas réunies pour faire droit aux demandes, notamment en raison de l'absence de trouble manifestement illicite et de l'absence de preuve d'un parasitisme distinct.

Faits clés

  • Le parti Renaissance est titulaire de cinq marques françaises contenant le terme « Renaissance ».
  • Mme [A] et le parti Rassemblement national ont utilisé le signe « La Renaissance » dans un slogan de campagne pour l'élection présidentielle de 2027.
  • Le parti Renaissance a assigné en référé à heure indiquée pour obtenir l'interdiction d'utilisation et le retrait des supports.
  • Le tribunal a déclaré partiellement irrecevables les demandes fondées sur la contrefaçon de la marque Renaissance 2.0.
  • Le tribunal a rejeté les demandes de mesures provisoires, estimant que les conditions n'étaient pas remplies.

Articles cités

article 487 du Code de procédure civile article 700 du Code de procédure civile article 696 du Code de procédure civile

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/55117 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDOKY N° : 1 Assignation du : 15 Juillet 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le : JUGEMENT RENDU EN ETAT DE REFERE (article 487 du Code de procédure civile) le 30 juillet 2026 par le Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, composé de : Anne-Claire LE BRAS, Présidente, Jean-Christophe GAYET, assesseur, Arthur COURILLON-HAVY, assesseur rapporteur, Assistée de Léa-Doris ROUX, Greffière. DEMANDERESSE L’Association RENAISSANCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Nicolas BRAULT, avocat au barreau de PARIS - #T0006 et Maître Julie JACOB, avocat au barreau de PARIS - #B1001 DEFENDERESSES L’Association RASSEMBLEMENT NATIONAL [Adresse 2] [Localité 3] Madame [F] [N] [D] [A], dite “[W] [A]” Sur le PV de signification / Siège de l’Association RASSEMBLEMENT NATIONAL : [Adresse 3] Sur l’assignation : - [Adresse 4] - [Adresse 5] Sur les conclusions : [Adresse 4] représentées par Maître Damien CHALLAMEL, avocat au barreau de PARIS - #PA0775 DÉBATS A l’audience collégiale du 27 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe, assistée de Jean-Christophe GAYET, 1er Vice-Président Adjoint, assesseur, de Arthur COURILLON-HAVY, Juge, assesseur, de Léa-Doris ROUX, Greffière, 1. L’association Renaissance, parti politique (le parti Renaissance), reproche à Mme [A] et à l’association Rassemblement national, parti politique (le parti Rassemblement national) de faire usage du signe « La renaissance » pour promouvoir la candidature de Mme [A] à l’élection présidentielle de 2027, ce que le parti Renaissance qualifie, d’une part, de contrefaçon de marques, d’autre part de faits distincts de parasitisme. 2. Le parti Renaissance est ainsi titulaire des 5 marques françaises suivantes enregistrées pour désigner divers produits et services en classes 16, 35, 36 38, 41 ou 42 : - la marque verbale « Renaissance 2.0 » numéro 3660681 déposée le 29 juin 2009 et enregistrée le 4 juin 2010 ; - la marque verbale « Parti renaissance » numéro 4867049 déposée le 5 mai 2022 et enregistrée le 16 septembre 2022 ; - la marque verbale « Mouvement renaissance » numéro 4870670 déposée le 19 mai 2022 et enregistrée le 9 septembre 2022 ; - la marque semi-figurative « Renaissance française et européenne » numéro 4890374, représentée ci-dessous, déposée le 9 aout 2022 et enregistrée le 25 novembre 2022 ; - la marque semi-figurative « Renaissance française et européenne » numéro 4890305, représentée ci-dessous, déposée le 8 aout 2022 et enregistrée le 28 janvier 2023. 3. Après y avoir été autorisé, il a assigné le parti Rassemblement national et Mme [A] en référé à heure indiquée en vue d’obtenir des mesures provisoires, le 15 juillet 2026. Prétentions des parties 4. Le parti Renaissance, à l’audience et dans ses écritures soutenues oralement, demande contre Mme [A] et le parti Rassemblement national l’interdiction d’utiliser « La Renaissance » dans leur slogan de campagne électorale, le retrait des supports de communication et la suppression des contenus sur Internet, sous astreinte, outre 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 5. Le parti Rassemblement national et Mme [A], à l’audience et dans leurs écritures soutenues oralement, résistent aux demandes, en soulèvent l’irrecevabilité, et réclament eux-mêmes une indemnité provisionnelle de 5 000 euros chacun pour procédure abusive, outre 7 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile Moyens des parties 6.

Motivations de la décision

MOTIVATION I. [C] de non-recevoir communes à l’ensemble des prétentions 1. Défaut d’objet du pouvoir donné au directeur général 16. L’article 8.2.1 des statuts du parti Renaissance stipule que le secrétaire général représente l’association en justice et peut mettre en place des délégations de pouvoir et de signature. 17. Le secrétaire général, M. [H], a donné le 9 juillet 2026 délégation de pouvoir à M. [I], directeur général, « afin d’assigner le Rassemblement National et de suivre la procédure du fait de l’utilisation de la marque Renaissance par la candidate du Rassemblement National à l’élection présidentielle 2027 » (pièce Renaissance 13). 18. Le pouvoir d’assigner « du fait de l’utilisation de la marque Renaissance » vise un fait présenté de manière générique et non une qualification juridique. Il vise donc à l’évidence l’usage du signe « Renaissance », qui est bien l’objet du présent litige, et inclut aussi bien la contrefaçon de marque, peu important la désignation exacte des marques invoquées dès lors qu’elles contiennent bien le vocable « Renaissance », que le parasitisme. Enfin le mandat vise à la fois le parti Renaissance et sa candidate, ce qui désigne sans ambigüité Mme [A]. 19. Le moyen, qui postule le contraire, manque donc en fait et est par conséquent écarté. 2. Défaut d’intérêt à agir pour absence de faits commis par le parti Rassemblement national 20. Le demandeur, qui impute des faits qu’il estime illicites au parti Rassemblement national, a de ce seul fait intérêt à agir, indépendamment de la réalité de ces faits, de leur illicéité réelle ou de leur imputabilité au défendeur, qui sont des conditions du bienfondé de la demande et non de sa recevabilité. 21. Par conséquent, la fin de non-recevoir est écartée. II. Contrefaçon de marques 22. Selon l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argüés de contrefaçon. La juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable. 1. Irrecevabilité pour absence d’usage sérieux de la marque Renaissance 2.0 23. Il résulte des articles L. 716-4-3 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, interprétés à la lumière des articles 16, 17, 19 et 47 de la directive 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques, qu’est irrecevable la demande en contrefaçon fondée sur une marque qui, après son enregistrement et depuis au moins 5 ans, n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux, un tel usage devant s’entendre comme celui qui vise à acquérir ou conserver une part de marché pour les produits ou services concernés. La charge de la preuve de l’usage sérieux incombe au titulaire de la marque. 24. Les défendeurs invoquent le défaut d’usage sérieux de la marque Renaissance 2.0, enregistrée en 2010. Le parti Renaissance ne répond pas à cette fin de non-recevoir. Il en résulte qu’aucun usage n’est établi pour aucun des produits ou services pour lesquels cette marque est enregistrée, depuis son enregistrement, de sorte que les demandes de mesures provisoires fondées sur cette marque sont irrecevables. 2. Contrefaçon vraisemblable 25. En vertu de l’article L. 712-3 du code de la propriété intellectuelle, qui transpose l’article 10 de la directive 2015/2436, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. La violation de cette interdiction est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 716-4 du même code. 26. Il y a usage pour des produits ou services au sens de cette disposition lorsque le tiers utilise le signe de telle façon qu’il s’établit un lien entre le signe et les produits commercialisés ou les services fournis par le tiers (CJUE, 11 septembre 2007, Celine, C-17/06, point 23). 27. Au cas présent, le signe « La renaissance » est seulement utilisé par le parti Rassemblement national et Mme [A] pour promouvoir la candidature de celle-ci à l’élection présidentielle de 2027. Une telle candidature et, plus généralement, l’offre politique qu’elle représente ne sont ni un produit, ni un service. 28. Cette candidature est certes promue au moyen de divers supports et modes de communication, tels que des tracts et des affiches ainsi que des contenus sur Internet, mais aucun de ces moyens ou modes de communication n’est un produit ou un service fourni par le parti Rassemblement national ou Mme [A] : ces derniers sont au contraire les utilisateurs de ces produits et services. De même, le signe « La renaissance » ne sert pas à identifier l’origine commerciale de ces modes de communication : il n’indique pas l’entreprise responsable du papier, de la conception graphique, de l’impression, du collage des affiches, de leur diffusion, de la conception du site Internet, des autres moyens de communication électronique employés, des éventuels conseils en communication ou en relations publiques, ni d’aucun des produits ou services utilisés par le parti Rassemblement national et Mme [A] pour soutenir la candidature de celle-ci. 29. Ainsi, aucun lien n’est établi entre le signe « La renaissance » et un produit ou un service. À défaut de cette condition nécessaire, la contrefaçon alléguée n’est pas vraisemblable. 30. Par conséquent, les demandes provisoires fondées sur la contrefaçon sont rejetées. III. Parasitisme 31. En vertu de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, la juridiction des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 32. Le parasitisme, qui constitue une forme de déloyauté et est ainsi fautif au sens de l’article 1240 du code civil, par exception aux principes de liberté du commerce et de libre concurrence, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indument profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Il appartient à celui qui se prétend victime de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque ainsi que la volonté du tiers de se placer dans son sillage (Cass. Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 22-17.647 et jurisprudence citée). 33. Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 et jurisprudence citée). 34. À l’audience, le parti Renaissance a expliqué que le parasitisme n’était pas invoqué en tant que tel mais seulement parce qu’il aggravait la contrefaçon. Or la contrefaçon n’étant pas vraisemblable ici (cf. partie II. ci-dessus), elle n’a a fortiori pas pu être aggravée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu en état de référé, contradictoire et en premier ressort, DECLARE partiellement irrecevables les demandes de mesures provisoires, en ce qu’elles sont fondées sur la contrefaçon de la marque Renaissance 2.0 ; REJETTE les demandes de mesures provisoires ; REJETTE la demande reconventionnelle pour procédure abusive ; CONDAMNE le parti Renaissance aux dépens ainsi qu’à payer 5 000 euros chacun à Mme [A] et au parti Rassemblement national ; Fait à [Localité 1] le 30 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Léa-Doris ROUX Anne-Claire LE BRAS

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la contrefaçon de marque ?
La contrefaçon de marque est l'utilisation non autorisée d'une marque protégée pour des produits ou services identiques ou similaires, ce qui peut créer un risque de confusion dans l'esprit du public. En l'espèce, le parti Renaissance a invoqué la contrefaçon de ses marques contenant le terme « Renaissance ».
Quelles sont les conditions pour obtenir des mesures provisoires en référé ?
En référé, le juge peut ordonner des mesures provisoires s'il existe un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent. Le demandeur doit démontrer l'urgence et l'existence d'une atteinte grave à ses droits. Dans cette affaire, le tribunal a estimé que ces conditions n'étaient pas remplies.
Qu'est-ce que le parasitisme ?
Le parasitisme consiste à s'approprier indûment la valeur économique d'autrui, par exemple en profitant de sa notoriété sans contrepartie. Il doit être distinct de la contrefaçon. Ici, le tribunal a jugé que le parasitisme n'était pas caractérisé.
Un parti politique peut-il être poursuivi pour contrefaçon de marque ?
Oui, un parti politique peut être poursuivi pour contrefaçon de marque s'il utilise une marque protégée sans autorisation. Dans cette affaire, le parti Renaissance a poursuivi le Rassemblement national et Mme [A] pour l'utilisation du signe « La Renaissance ».
Qu'est-ce qu'un trouble manifestement illicite ?
Un trouble manifestement illicite est une violation évidente d'une règle de droit, qui cause un préjudice. En référé, le juge peut intervenir pour faire cesser ce trouble. En l'espèce, le tribunal a considéré que l'utilisation du signe ne constituait pas un trouble manifestement illicite.
Quels sont les recours en cas d'utilisation de ma marque par un concurrent ?
En cas d'utilisation non autorisée de votre marque, vous pouvez agir en contrefaçon devant les tribunaux, demander des mesures provisoires en référé, et éventuellement obtenir des dommages-intérêts. Dans cette affaire, le parti Renaissance a demandé des mesures provisoires mais a été débouté.
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