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Tribunal judiciaire, service des référés, 29 juillet 2026 — n° 26/53772

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il proroger la mission d'un mandataire successoral et autoriser la révision à la baisse du prix de vente d'un bien immobilier dépendant de la succession lorsque celui-ci ne trouve pas acquéreur au prix initialement fixé ?

Principe retenu

Le juge peut proroger la mission d'un mandataire successoral lorsque les circonstances ayant justifié sa désignation demeurent caractérisées. Il peut également autoriser la modification du prix de vente d'un bien immobilier successoral sur la base d'une évaluation actualisée démontrant que le prix initial n'est plus en adéquation avec la valeur vénale réelle du marché.

Faits clés

  • Décès survenu en 2014 avec existence d'un testament olographe
  • Mandataire successoral nommé en 2025 pour administrer la succession et vendre un bien immobilier
  • Prix de vente initial fixé à 1 050 000 euros resté sans acquéreur
  • Étude de marché actualisée évaluant le bien à 850 000 euros en raison de travaux nécessaires
  • Absence de constitution d'avocat par les héritiers défendeurs

Exposé du litige

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 29 juillet 2026 par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Cloé André, Greffier. DEMANDERESSES S.A.S. [P] [1] prise en la personne de son président Maître [Y] [P] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Denis Meyer de la SELARL Force 10 Avocats, avocats au barreau de PARIS - #Y1 Madame [T] [Z] [S] née [A] en qualité de légataire universelle de [E] [W] [L] [Adresse 2] [Adresse 3] EGYPTE représentée par Maître Mohamed Omar, avocat au barreau de PARIS - #B0145 DEFENDEURS Madame [F] [M] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Rama Chalak, avocat au barreau de PARIS - #C1655 - absente à l’audience Monsieur [I] [R] [N] [Adresse 5] [Localité 4] Madame [B] [U] [Adresse 6] [Localité 5] non représentés DÉBATS A l’audience du 9 juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier, [E] [W] [L], domiciliée en son vivant [Adresse 5] à [Localité 6], est décédée le [Date décès 1] 2014 à [Localité 6]. Par testament olographe daté du 2 novembre 2003, la défunte a institué sa nièce, Madame [T] [Z] [S] née [A] légataire universelle et légataire à titre particulier, et Madame [F] [M] divorcée [J] et Madame [B] [U] épouse [K] légataires à titre particulier. Ce testament a été déposé au rang des minutes de Maître [V] [O], notaire, le 21 juillet 2017. Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 10 juillet 2025, la Selarl [2], prise en la personne de Maître [D] [H], administrateur judiciaire, a été nommée en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [E] [W] [L], a été autorisée à délivrer les legs tant universels que particuliers consentis par [E] [W] [L] et a été autorisée à vendre de gré à gré le bien immobilier cadastré section DL numéro [Cadastre 1], situé au [Adresse 5] à [Localité 6] au prix minimal de 1.050.000 euros net vendeur. Par actes du 19 mai 2026, la société [3] et Madame [T] [Z] [S] née [A] ont assigné selon la procédure accélérée au fond Madame [B] [U], Madame [F] [M] et Monsieur [I] [R] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et sollicitent : - la prorogation de la mission de la Selarl [2], prise en la personne de Maître [D] [H], ès qualités pour une durée de douze mois à compter du présent jugement ; - la fixation du prix plancher de cession du bien immobilier cadastré section DL numéro [Cadastre 1], situé au [Adresse 7] à [Localité 7] au prix minimal de 800.000 euros hors taxe et hors droits; - que la Selarl [2], prise en la personne de Maître [D] [H], ès qualités soit autorisée à procéder à la cession du bien immobilier cadastré section DL numéro [Cadastre 1], situé au [Adresse 7] à [Localité 7] audit prix ou à tout prix supérieur ; - que soit dit et jugé que la présente décision sera immédiatement exécutoire à titre provisoire, nonobstant appel ; - la mise à la charge de la succession administrée des dépens, y compris les frais de publicité. A l'audience, la société [3] et Madame [T] [Z] [S] née [A], représentées par leur conseil, maintiennent oralement leurs demandes. Elles font valoir que les circonstances ayant justifié la désignation du mandataire demeurent pleinement caractérisées. Elles font valoir que le prix de vente minimum de l'appartement fixé dans la décision de désignation du mandataire successoral n'est pas en adéquation avec la valeur vénale réelle du bien. Aucun des défendeurs n'a constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties. La décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS 1/ Sur la prorogation de mission Aux termes de l'article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine. La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. En l'espèce, le jugement selon la procédure accélérée au fond du 10 juillet 2025 ayant nommé la Selarl [2], prise en la personne de Maître [D] [H], en qualité de mandataire successoral de la succession de [E] [W] [L] l'a également autorisée à vendre le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 8]. Il est constant que la vente du bien n'a pas encore été réalisée. De plus, aucun acte de partage n'a été signé à ce jour. Par suite, il sera fait droit à la demande de prorogation de la mission du mandataire successoral selon les termes du dispositif ci-après. 2/ Sur l'autorisation de vente Aux termes de l'article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. En l'espèce, par jugement selon la procédure accélérée au fond du 10 juillet 2025, la Selarl [2], prise en la personne de Maître [D] [H], ès qualités a été autorisée à vendre de gré à gré le bien immobilier cadastré section DL numéro [Cadastre 1], situé au [Adresse 5] à [Localité 6] au prix minimal de 1.050.000 euros net vendeur selon un avis émis par la Direction nationale d'intervention domaniale le 13 novembre 2019, ayant évalué le bien pour une valeur située entre 1.070.000 euros et 1.132.000 euros. A ce jour, le bien n'a pas trouvé acquéreur au prix initialement fixé. Il est produit aux débats une étude de marché établie par [P] Notaires le 26 janvier 2026, évaluant le bien immobilier pour une valeur de 850.000 euros compte tenu, notamment, du montant des travaux à prévoir lequel est évalué à 100.000 euros. Il s'ensuit qu'il convient de prendre en compte l'évaluation actualisée et d'autoriser le mandataire successoral à vendre le bien immobilier selon les termes du dispositif ci-après. 3/ Sur les autres demandes Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée. L'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Proroge, pour une durée de douze mois à compter du 10 juillet 2026, la mission de la Selarl [2], prise en la personne de Maître [D] [H], en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [E] [W] [L], domiciliée en son vivant [Adresse 5] à [Localité 6], décédée le [Date décès 1] 2014 à [Localité 6] ; Autorise la Selarl [2], prise en la personne de Maître [D] [H], ès qualités à vendre de gré à gré le bien immobilier cadastré section DL numéro [Cadastre 1], situé au [Adresse 7] à [Localité 7] au prix minimal de 800.000 euros net vendeur ; Dit que les dépens seront supportés par la succession administrée. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 29 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Cloé André Maïté Faury

Questions fréquentes

Pourquoi le prix de vente d'un bien successoral peut-il être révisé ?
Le prix peut être révisé si l'évaluation initiale n'est plus en adéquation avec la valeur vénale réelle du marché, notamment en raison de l'absence d'acquéreurs ou de la découverte de travaux nécessaires non pris en compte initialement.
Le mandataire successoral peut-il décider seul de baisser le prix de vente ?
Non, le mandataire doit solliciter l'autorisation du juge, qui statuera selon la procédure accélérée au fond pour valider le nouveau prix plancher sur la base d'éléments probants comme une étude de marché.
Que se passe-t-il si la mission du mandataire successoral arrive à son terme ?
Si les circonstances ayant justifié sa nomination persistent, le juge peut ordonner la prorogation de sa mission pour une durée déterminée, ici douze mois, afin de permettre la poursuite de l'administration de la succession.
Les héritiers peuvent-ils s'opposer à la vente autorisée par le juge ?
Dans cette affaire, les héritiers n'ont pas constitué avocat et n'ont pas contesté la demande. Toutefois, la décision est rendue en premier ressort, ce qui signifie qu'elle peut faire l'objet d'un appel dans les conditions de droit commun.
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