EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 19 septembre 2017, la S.A. COFIDIS a consenti à Mme [Q] [C] un prêt personnel d’un montant de 24 100 euros, remboursable en cent-vingt mensualités, moyennant un taux d’intérêts annuel de 6,20%.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la S.A. COFIDIS a, par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 11 juillet 2025, mis en demeure Mme [Q] [C] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de vint-et-un jours, sous peine de déchéance du terme. La S.A. COFIDIS a ensuite sollicité le paiement de l’intégralité des sommes dues au titre du prêt en se prévalant de cette déchéance.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025 remis au greffe le 8 décembre 2025, la S.A. COFIDIS a fait assigner Mme [Q] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- la condamner au paiement de la somme de 14 185,96 euros et ce, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2025 et, à défaut, de l’assignation,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
À titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner Mme [Q] [C] à lui payer la somme de 14 185,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
- condamner Mme [Q] [C] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 19 mai 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A. COFIDIS a été invitée à fournir ses observations sur la forclusion de l’action et les causes de déchéance du droit aux intérêts.
À cette audience, la S.A. COFIDIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation, sauf à ajouter qu’elle demande, à titre principal, le constat de la déchéance du terme du contrat. Elle s’en remet à l’appréciation de la juridiction relativement à la demande reconventionnelle de délais de paiement.
À l’appui de ses prétentions, la S.A. COFIDIS fait valoir, au visa des articles 1103 du code civil et L311-1 et suivants du code de la consommation, que les mensualités de remboursement du prêt n’ont pas été régulièrement payées à compter du mois de décembre 2024, malgré mise en demeure, et que la déchéance du terme a été prononcée le 19 juillet 2025. À titre subsidiaire, la S.A. COFIDIS fait valoir que, depuis la mise en demeure, préalable à la déchéance du terme, Mme [Q] [C] n’a pas versé la moindre somme afin de régulariser la situation, ce qui caractérise des manquements graves et réitérés à ses obligations contractuelles justifiant le prononcé de la résolution judiciaire du contrat en application des articles 1224 à 1229 du code civil.
À cette même audience, Mme [Q] [C], comparante en personne, demande de lui accorder un délai de deux ans pour solder la dette.
À l’appui de ses prétentions, Mme [Q] [C] fait valoir qu’elle ne conteste pas le montant de la dette et fait état de ses difficultés de santé à l’origine des incidents de paiement. Elle expose qu’elle n’a pas de ressources et de personne à charge. Elle précise être aidée financièrement par ses parents et avoir sollicité récemment une aide auprès de la Caisse d’allocations familiales.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 29 juillet 2026.