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Tribunal judiciaire, pcp jcp acr référé, 30 juillet 2026 — n° 25/10776

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 2 septembre 2024, l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH (anciennement OPAC de [Localité 1]) a consenti un bail d’habitation à M. [Y] [X] et Mme [S] [X] sur des locaux situés au [Adresse 3] - à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de None euros. Des loyers sont restés impayés. Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2.673,31 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Y] [X] et Mme [S] [X] le 2 avril 2025. Par assignation du 5 novembre 2025, l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [X] et Mme [S] [X] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 50% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 3.364,34 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2025, - 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 novembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. Prétentions et moyens des parties L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 03 février 2026 et un renvoi a été ordonné. À l'audience de renvoi du 11 mai 2026, l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 28 avril 2026, s'élève désormais à 4.165,69 euros. Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par les défendeurs dans l’attente de l’aboutissement d’un dossier SLS. L'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 par le versement par les locataires de la somme de 905 euros la veille de l’audience mais non encore comptabilisé. Il est autorisé à produire en délibéré avant le 26 mai 2026, le dernier décompte locatif actualisé faisant apparaitre ce versement de 905 euros. Mme [S] [X] expose qu’elle a payé au bailleur la somme de 905 euros le 08 mai 2026. Elle occupe actuellement le logement litigieux, dans lequel elle souhaite se maintenir, avec ses quatre enfants. Elle précise avoir engagé une procédure de divorce avec son époux et indique qu’une ordonnance de mesures provisoires a été rendue le 24 février 2026. Selon cette ordonnance, la jouissance du domicile conjugal, constitué du bien loué, lui a été attribuée. Il a également été dit que M. [Y] [X] devra provisoirement prendre en charge le paiement de la dette locative à hauteur de la somme de 3.808,27 euros. Elle sollicite en conséquence la condamnation de ce dernier au paiement de cette somme. S’agissant de sa situation financière, Mme [S] [X] expose exercer la profession de chauffeur VTC et percevoir des revenus aléatoires, compris entre 960 euros et 3.000 euros par mois, desquels doivent être déduites les cotisations sociales ainsi que les autres charges inhérentes à son activité professionnelle. Elle indique que M.

Motivations de la décision

MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande L'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l'inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d'intérêt général interdisant aux parties d'y déroger dans un sens favorable au locataire. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 31 mars 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 2.673,31 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 1er juin 2025. Par une note en délibéré autorisée, l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH a confirmé avoir reçu des locataires la somme de 905 euros ; cette somme a été enregistré dans sa comptabilité le 12 mai 2026. La condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience est réputée satisfaite. Eu égard à la volonté des locataires de s’acquitter de leur dette et à l’accord du bailleur, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après. En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux. 2. Sur la dette locative Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Sur la solidarité de la condamnation Aux termes de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, toute dette ainsi contractée obligeant solidairement l’autre époux. Les loyers afférents au logement de la famille constituent une dette ménagère au sens de ce texte. En outre, conformément à l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local servant effectivement à l’habitation des époux est réputé appartenir à l’un et à l’autre, quel que soit leur régime matrimonial, jusqu’à ce que la décision mettant fin au mariage devienne opposable aux tiers. En l’espèce, Mme [X] fait valoir qu’une procédure de divorce est en cours et produit une ordonnance de mesures provisoires du 24 février 2026 attribuant à son profit la jouissance du domicile conjugal et mettant provisoirement à la charge de M. [X] le règlement de la dette locative. Toutefois, cette ordonnance, qui ne règle que les rapports entre les époux, est sans incidence sur les droits du bailleur. En l’absence de justification d’un jugement de divorce devenu opposable aux tiers, notamment par sa transcription en marge des actes de l’état civil, les époux demeurent solidairement tenus au paiement des loyers et des indemnités d’occupation dus au bailleur. Il y a donc lieu de prononcer leur condamnation solidaire au paiement de la dette locative arrêtée au présent jugement, ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation qui courront jusqu’à la libération effective des lieux. En l’espèce, l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 28 avril 2026, M. [Y] [X] et Mme [S] [X] lui devaient la somme de 4.165,69 euros, soustraction faite des frais de procédure. Toutefois, en l’absence de comparution de tous les défendeurs, le principe de la contradiction impose de limiter la demande du bailleur au montant figurant dans l’assignation, soit 3.364,34 euros, suivant décompte arrêté au 31 octobre 2025. M. [Y] [X] et Mme [S] [X] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, à titre de provision. Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant M. [Y] [X] et Mme [S] [X] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après. 3. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le préjudice n’étant pas supérieur à la perte du montant du loyer, il n’y a pas lieu de majorer de 50% le montant de cette indemnité d’occupation L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1er juin 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH ou à son mandataire. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 31 mars 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 2 septembre 2024 entre l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH, d’une part, et M. [Y] [X] et Mme [S] [X], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] - à [Localité 2] est résilié depuis le 1er juin 2025, CONDAMNE solidairement M. [Y] [X] et Mme [S] [X] à payer à l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 3.364,34 euros (trois mille trois cent soixante-quatre euros et trente-quatre centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2025, AUTORISE M. [Y] [X] et Mme [S] [X] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50 euros (cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [Y] [X] et Mme [S] [X], DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 1er juin 2025, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [X] et Mme [S] [X] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, M. [Y] [X] et Mme [S] [X] seront solidairement condamnés à verser à l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, DEBOUTE l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH du surplus de ses demandes, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, CONDAMNE solidairement M. [Y] [X] et Mme [S] [X] à payer à l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement M. [Y] [X] et Mme [S] [X] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 31 mars 2025 et celui de l’assignations du 5 novembre 2025. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés. La Greffière Le Juge
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