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Tribunal judiciaire, service des référés, 29 juillet 2026 — n° 26/53903

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La mission du mandataire successoral peut-elle être prorogée en raison de la persistance de la mésentente entre les héritiers et de la nécessité d'accomplir des actes d'administration ?

Principe retenu

Le mandataire successoral peut voir sa mission prorogée lorsque les conditions qui ont justifié sa désignation persistent, notamment en cas de mésentente entre les héritiers rendant impossible l'administration de la succession. La prorogation est accordée pour une durée déterminée, en fonction des besoins de l'administration.

Faits clés

  • Décès de [D] [E] en 2017, laissant une succession avec plusieurs héritiers.
  • Désignation de Maître [Y] [A] comme mandataire successoral par jugement du 23 novembre 2023 pour 12 mois.
  • Mésentente et opposition d'intérêts entre les héritiers, constatées par l'arrêt de la cour d'appel du 14 juin 2024.
  • Nécessité de réaliser des actes d'administration, notamment la signature du règlement de copropriété et la vente de biens immobiliers.
  • Demande de prorogation de la mission pour 24 mois à compter du 23 mai 2026.

Articles cités

article 481-1 du code de procédure civile

Exposé du litige

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 29 juillet 2026 par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Cloé André, Greffier. DEMANDEUR Maître [Y] [A] en qualité de mandataire successoral de la succession de [D] [E] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Muriel André, avocat au barreau de PARIS - #B0532 DEFENDEURS Madame [Y] [H] [E] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Madame [M] [E] [Adresse 4] [Localité 4] représentées par Maître Nathalie Dival, avocat au barreau de PARIS - #C0108 Monsieur [D] [G] [J] [E] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] Madame [W] [E] épouse [U] [Adresse 7] [Localité 6] représentés par Maître Audric Dupuis, avocat au barreau de Paris - #C1162 - assisté de Maître Céline Bronzani, avocat au barreau d’Aix-en-Provence Madame [X] [Z] [K] veuve [E], représentante légale de Mlle et M. [E] [K] [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Maître Herveline Rideau de Longcamp, avocat au barreau de PARIS - #L0139 Madame [S] [R] épouse [E] [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 8] Monsieur [B] [V] [O] [C] [Adresse 11] [Localité 9] Monsieur [T] [E] [Adresse 8] [Localité 7] non représentés DÉBATS A l’audience du 9 juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier, Selon acte du 26 avril 2017, Madame [Y] [E], Madame [M] [E], Monsieur [B] [C] et Monsieur [D] [E] ont consenti à la société [1] une promesse synallagmatique de vente portant sur six appartements dépendants de l'immeuble situé [Adresse 12]. [D] [E], domicilié de son vivant [Adresse 12], est décédé le [Date décès 1] 2017 à son domicile. Il laisse pour lui succéder : - son épouse Madame [S] [E], - ses enfants Monsieur [D] [E], Monsieur [L] [E] et Madame [W] [E]. [L] [E] est décédé le [Date décès 2] 2018 et laisse pour lui succéder son fils [T] [E]. [T] [E] est décédé le [Date décès 3] 2023 et laisse pour lui succéder son épouse Madame [X] [K] et ses deux enfants mineurs [P] et [F] [E]. Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 23 novembre 2023, Maître [Y] [A], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [D] [E] pour une durée de 12 mois. Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 3 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a, notamment : - désigné la Selarl [N] [Q] représentée par Maître [I] [QA], administrateur judiciaire, [Adresse 13] en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision portant sur l'immeuble situé [Adresse 12] - débouté Maître [Y] [A] ès qualités de ses demandes tendant à être autorisée à signer le règlement de copropriété et d'état de division de l'immeuble du [Adresse 12] et à vendre les biens immobiliers mentionnés dans la promesse de vente signée le 26 avril 2017 au profit de la société [1] - débouté Madame [X] [K] de sa demande tendant à voir Maître [Y] [A] ès qualités établir les attestations de propriété immobilière. Par arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 juin 2024, Maître [Y] [A] ès qualités a été autorisée à : - signer, aux côtés des autres indivisaires, le règlement de copropriété et l'état descriptif de division de l'immeuble situé [Adresse 12] - vendre de gré à gré aux côtés des autres indivisaires les biens et droits immobiliers mentionnés dans la promesse de vente signée le 26 avril 2017 au profit de la société [1] au prix et conditions fixées par celle- ci - faire établir les attestations de propriété immobilière portant sur l'immeuble litigieux. Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 31 octobre 2024, la mission de Maître [Y] [A] ès qualités a été prorogée pour une durée de dix-huit mois à compter du 23 novembre 2024.

Motivations de la décision

MOTIFS Aux termes de l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. Aux termes de l'article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine. La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport de mission déposé par le mandataire successoral le 7 avril 2026 que le règlement de copropriété de l'immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 10] ainsi que son état descriptif de division restent à réaliser, préalable nécessaire à la vente des différents appartements. Ainsi, des actes restent à accomplir et la mésentente et l'opposition d'intérêts entre les héritiers, relevées dans les précédentes décisions et parfaitement caractérisées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 juin 2024, persistent actuellement et rendent impossible l'administration de la succession, hormis par un mandataire successoral. Il s'ensuit que les conditions du renouvellement de la mission de Maître [Y] [A] sont remplies et qu'il convient de faire droit à la demande de prorogation de la mission pour une durée de 24 mois à compter du 23 mai 2026. Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens. Aux termes des dispositions du 6° de l'article 481-1 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Proroge pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 23 mai 2026, la mission de Maître [Y] [A] en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [D] [E] ; Condamne la succession administrée aux dépens ; Déboute Maître [JN] ès qualités de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Madame [Y] [E] et Madame [M] [E] de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Madame [W] [E] et Monsieur [D] [E] de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Madame [X] [K] veuve [E] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 29 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Cloé André Maïté Faury

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un mandataire successoral ?
Un mandataire successoral est une personne désignée par le tribunal pour administrer provisoirement une succession lorsque les héritiers ne peuvent pas s'entendre ou que l'administration est complexe. Dans cette affaire, Maître [Y] [A] a été désignée pour administrer la succession de [D] [E].
Quelles sont les conditions pour proroger la mission d'un mandataire successoral ?
La mission peut être prorogée si les conditions initiales persistent, comme la mésentente entre héritiers ou la nécessité d'accomplir des actes d'administration. Ici, la cour a constaté que la mésentente persistait et que des actes restaient à faire, justifiant une prorogation de 24 mois.
Quelle est la durée de la prorogation accordée dans cette affaire ?
La mission de Maître [Y] [A] a été prorogée pour une durée de 24 mois à compter du 23 mai 2026.
Quels actes le mandataire successoral est-il autorisé à accomplir ?
Le mandataire successoral peut accomplir les actes nécessaires à l'administration de la succession, comme signer le règlement de copropriété, vendre des biens immobiliers, et établir des attestations de propriété, sous réserve des autorisations judiciaires.
Que se passe-t-il en cas de mésentente entre héritiers ?
En cas de mésentente, le tribunal peut désigner un mandataire successoral pour administrer la succession. Si la mésentente persiste, la mission peut être prorogée, comme dans cette affaire où la cour a constaté que l'opposition d'intérêts rendait impossible l'administration par les héritiers eux-mêmes.
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