Tribunal judiciaire, pcp jcp acr référé, 30 juillet 2026 — n° 26/00340
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 5 mars 2018, l'établissement [Localité 1] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à M. [D] [J] et Mme [Q] [J] sur des locaux situés au [Adresse 3] - à [Localité 2] avec cave, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 363,16 euros.
Des loyers sont restés impayés.
Par actes de commissaire de justice du 4 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4.798,44 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [D] [J] et Mme [Q] [J] le 5 décembre 2024.
Par assignations du 26 décembre 2025, l'établissement PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, rejeter toute demande de délai, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [D] [J] et Mme [Q] [J], voir statuer sur le sort de leurs biens mobiliers garnissant les lieux et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
- 12.506,56 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 17 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 décembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 11 mai 2026, l'établissement [Localité 1] HABITAT OPH sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. L'établissement [Localité 1] HABITAT OPH indique que la dette est soldée et que dans ces conditions il se désiste de ses demandes principales visant à l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion et aux condamnations pécuniaires. Il maintient ses demandes de condamnation des défendeurs aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [D] [J] expose que l’arriéré locatif a été réglé et que la totalité de la dette est soldée.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [Q] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motivations de la décision
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L'établissement [Localité 1] HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail et ses demandes subséquentes.
L'établissement [Localité 1] HABITAT OPH se désiste de ses demandes.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l'établissement [Localité 1] HABITAT OPH indique que la dette est soldée et se désiste de ses demandes.
3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [D] [J] et Mme [Q] [J], qui ont soldé leur dette à la suite de la délivrance des actes de procédure diligentés par le bailleur, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, en équité, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATE que la dette locative est soldée.
CONSTATE que l'établissement [Localité 1] HABITAT OPH se désiste de ses demandes principales visant à l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion et demandes subséquentes ainsi qu’aux condamnations pécuniaires
DIT que le bail d’habitation en date du 5 mars 2018 sur les locaux situés au [Adresse 4] - à [Localité 2] avec cave se poursuit ,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE l'établissement [Localité 1] HABITAT OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [D] [J] et Mme [Q] [J] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 4 décembre 2024 et celui de l’assignations du 26 décembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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