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Tribunal judiciaire, service des référés, 29 juillet 2026 — n° 26/54371

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le mandataire successoral peut-il être autorisé à vendre de gré à gré les biens immobiliers de la succession et peut-il obtenir l'expulsion et une indemnité d'occupation contre l'occupant d'un lot ?

Principe retenu

Le mandataire successoral, désigné pour administrer provisoirement la succession, peut être autorisé par le juge à vendre de gré à gré les biens immobiliers successoraux lorsque cette vente est nécessaire au règlement du passif. En revanche, l'expulsion de l'occupant et la fixation d'une indemnité d'occupation ne peuvent être prononcées que si l'occupant est un indivisaire ou un tiers sans droit, ce qui n'est pas le cas lorsque l'occupant est le conjoint survivant bénéficiaire d'un legs.

Faits clés

  • La défunte était propriétaire de trois studios (lots n°61, 65, 67) dans un immeuble en copropriété.
  • Elle était mariée sous le régime de la séparation de biens et avait rédigé deux testaments : un en 1986 léguant ses biens à sa mère, un en 2014 léguant ses biens immobiliers à son mari.
  • Le mandataire successoral a été nommé en 2025 pour administrer provisoirement la succession.
  • Le mari occupait le studio (lot n°67) sans titre.
  • Le mandataire a demandé la prorogation de sa mission, l'autorisation de vendre les trois lots, l'expulsion du mari et une indemnité d'occupation.

Articles cités

article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 29 juillet 2026 par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Cloé André, Greffier. DEMANDERESSE SELASU [1] représentée par Maître [B] [C] en qualité de mandataire successoral de la succession de [M] [P] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Dalila Mokri, avocat au barreau de PARIS - #D0062 DEFENDEURS Madame [A] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Isabelle Caillaboux, avocat au barreau de PARIS - #C1917 - assistée de Maître Jean Gresy, avocat au barreau de Versailles - substitués à l’audience Monsieur [G] [O] [S] [Adresse 3] [Localité 4] non représenté DÉBATS A l’audience du 9 juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier, L'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] est soumis au statut de la copropriété. Au sein de cet immeuble, [M] [P] était propriétaire de trois studios constituant les lots n°61, 65 et 67. Elle s'était mariée à Monsieur [O] [S] le [Date mariage 1] 2008 sous le régime de la séparation de biens et avait été placée sous curatelle par jugement du 4 avril 2012. Elle est décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2016 sans postérité. Par testament olographe du 4 mars 1986, elle avait désigné comme légataire universel sa mère, Madame [A] [Z], et, en cas de prédécès, sa soeur, Madame [L] [Z]. Par testament olographe du 4 mai 2014, elle avait légué ses biens immobiliers situés [Adresse 4] à [Localité 5] à son mari, Monsieur [O] [S]. Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 19 juin 2025, la Selasu [1] représentée par Maître [B] [C], administrateur judiciaire, a été nommée en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [M] [P], domiciliée de son vivant [Adresse 5], décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2016. Par ordonnance rendue sur requête le 19 juin 2026, la mission de la Selasu [1] représentée par Maître [B] [C], ès qualités a été prorogée sur la période du 19 juin 2026 jusqu'à la décision à intervenir au contradictoire de Madame [A] [Z] et Monsieur [G] [O] [S]. Par actes des 10 et 15 juin 2026, la Selasu [1] représentée par Maître [B] [C] ès qualités a assigné selon la procédure accélérée au fond Madame [A] [Z] et de Monsieur [G] [O] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et sollicite : - la prorogation de sa mission pour une durée de dix-huit mois à compter du 19 juin 2026, telle que définie par le jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 19 juin 2025 et, y ajoutant ; - la condamnation de Monsieur [G] [O] [S] à lui payer la somme de 45 000 euros au titre des indemnités d'occupation sur la période du 1er mai 2021 au 30 mai 2026, outre une indemnité de 850 euros par mois à compter du 1er juin 2026 jusqu'à la libération de l'appartement ; - l'expulsion de [G] [O] [S] du studio (lot n°67) situé au 4èème étage - porte droite et celle de tout occupant de son chef, en la forme accoutumée, avec, le cas échéant, le concours de la force publique ; - la suppression du délai de prévenance de deux mois commençant à courir à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux, par application de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - l'autorisation de vendre de gré à gré les biens et droits immobiliers situés dans l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] : * lot n°61 : bâtiment B - escalier - 1er étage, porte droite : un studio au prix minimal de 170 000 euros, * lot n°65 : bâtiment B - escalier B - 3ème étage - porte droite : studio au prix minimal de 170 000 euros, * lot n°67 : bâtiment B - escalier B - 4ème étage - porte droite : studio au prix minimal de 170 000 euros, - l'autorisation de signer, à cet effet, tous actes et encaisser le produit de la vente qui sera affecté, par priorité, au règlement du passif dép…

Motivations de la décision

MOTIFS 1/ Sur la prorogation de la mission Aux termes de l'article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine. La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. En l'espèce, par jugement en date du 25 février 2026, la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris a déclaré nuls les legs consentis à Monsieur [G] [O] [S] au terme du testament olographe du 4 mai 2014 attribué à [M] [P]. Il n'est pas contesté qu'à ce jour aucun acte de partage n'a été régularisé. Le mandataire successoral indique également ne pas avoir de contact avec Monsieur [G] [O] [S], lequel n'est par ailleurs pas représenté dans le cadre de la présente instance. La complexité de la situation successorale relevée dans la décision ayant nommé un mandataire successoral persiste et justifie le renouvellement de la mission de la Sasu [1] représentée par Maître [B] [C] ès qualités selon les termes du dispositif ci-après. 2/ Sur la demande d'autorisation de vente Aux termes de l'article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. En l'espèce, le relevé de compte étude de la succession fait état d'un solde disponible de 43 375,75 euros au 31 décembre 2025. Le mandataire successoral produit aux débats trois avis de valeur réalisés par la société [2] le 5 janvier 2026. Ces avis de valeurs estiment le montant des travaux à réaliser dans chacun des lots à 33 405 euros (lot n°61), 32 385 euros (lot n°65) et 32 385 euros (lot n°67) et considère qu'en l'état les biens ne sont, selon eux, pas louables. Les liquidités disponibles ne permettent pas à la succession de réaliser les travaux nécessaires à la remise en état des biens. Par suite, il est nécessaire à la bonne administration de la succession de vendre ces biens. Les avis de valeurs précités, établis par la société [2], évaluent la valeur des lots de la manière suivante : - lot n°61 : entre 175 933 euros et 184 841 euros ; - lot n°65 : entre 174 860 euros et 185 895 euros ; - lot n°67 : entre 174 960 euros et 185 895 euros. Est également versée aux débats une estimation réalisée le 4 mai 2026 par [3], qui retient une valeur vénale, pour chacun des lots, située entre 170 000 et 180 000 euros net vendeur. Par suite, la Selasu [1] représentée par Maître [B] [C] ès qualités sera autorisée à vendre les biens immobiliers précités selon les termes du dispositif ci-après et à faire débarrasser les studios des biens meubles et objets mobiliers sans valeur ou de les donner à une association, sauf revendication par les indivisaires. 3/ Sur la demande d'expulsion Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Selon jurisprudence constante, l'expulsion peut être ordonnée si l'occupation exclusive est manifestement abusive ou bloque l'intérêt commun de l'indivision. Les juges du fond jugent souverainement et au regard des faits qui leurs sont présentés si une telle occupation privative par un indivisaire est susceptible d'engendrer une expulsion. En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [G] [O] [S] occupe depuis plusieurs années de manière privative le lot n°67 de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], occupation qui a été constatée par procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, et ce sans verser la moindre indemnité d'occupation. Toutefois, aucune pièce n'est produite de nature à caractériser la qualité d'indivisaire de Monsieur alors même que le jugement rendu le 25 février 2026 par la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris a annulé les dispositions testamentaires aux termes desquelles [M] [P] léguait ses appartements situés [Adresse 4] à Paris à son époux, rendant le testament olographe du 4 mars 1986 de [M] [P] instituant légataire universel sa mère Madame [A] [K] [Z] divorcée [P] applicable et en l'absence de tout élément sur les droits de Monsieur en qualité de conjoint survivant. Il convient dans ces conditions de débouter en l'état la demanderesse de sa demande d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation. 4/ Sur les autres demandes Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens. L'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Proroge pour une durée de dix-huit mois à compter du 19 juin 2026 la mission de la Selasu HDS représentée par Maître [B] [C] en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [M] [P], domiciliée de son vivant [Adresse 5], décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2016 ; Autorise la Selasu HDS représentée par Maître [B] [C] ès qualités à vendre de gré à gré le lot de copropriété n°61 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] au prix de 170 000 euros net vendeur minimum ; Autorise la Selasu HDS représentée par Maître [B] [C] ès qualités à vendre de gré à gré le lot de copropriété n°65 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] au prix de 170 000 euros net vendeur minimum ; Autorise la Selasu HDS représentée par Maître [B] [C] ès qualités à vendre de gré à gré le lot de copropriété n°67 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] au prix de 170 000 euros net vendeur minimum ; Autorise la Selasu HDS représentée par Maître [B] [C] ès qualités à signer, à cet effet, tous actes et encaisser le produit de la vente qui sera affecté, par priorité, au règlement du passif dépendant des successions ; Autorise la Selasu HDS représentée par Maître [B] [C] ès qualités à faire débarrasser les studios des biens meubles et objets mobiliers sans valeur ou de les donner à une association, sauf revendication par les indivisaires ; Déboute la Selasu HDS représentée par Maître [B] [C] ès qualités de sa demande d'expulsion de Monsieur [G] [O] [S] et de fixation d'une indemnité d'occupation ; Déboute la Selasu [1] représentée par Maître [B] [C] ès qualités de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Madame [A] [Z] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 29 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Cloé André Maïté Faury

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un mandataire successoral ?
Un mandataire successoral est une personne désignée par le juge pour administrer provisoirement une succession lorsque celle-ci est complexe ou contestée. Il a pour mission de gérer les biens de la succession, payer les dettes, et prendre les mesures nécessaires à la liquidation.
Le juge peut-il autoriser la vente de gré à gré des biens successoraux ?
Oui, le juge peut autoriser le mandataire successoral à vendre de gré à gré les biens immobiliers de la succession, notamment lorsque cette vente est nécessaire pour régler le passif successoral. Dans cette affaire, le juge a autorisé la vente des trois studios au prix minimum de 170 000 euros chacun.
Pourquoi l'expulsion du conjoint survivant a-t-elle été refusée ?
L'expulsion a été refusée car le conjoint survivant, bénéficiaire d'un legs par testament, avait un droit d'occupation sur le bien. Le juge a estimé que l'occupation n'était pas sans droit, et donc l'expulsion et l'indemnité d'occupation n'étaient pas justifiées.
Quelle est la durée de la mission du mandataire successoral ?
La mission du mandataire successoral est généralement limitée dans le temps. Dans cette affaire, elle a été prorogée de dix-huit mois à compter du 19 juin 2026, afin de permettre la vente des biens et le règlement du passif.
Que se passe-t-il si un occupant refuse de quitter les lieux après la vente ?
Si l'occupant n'a pas de droit sur le bien, le mandataire successoral peut demander son expulsion après la vente. Cependant, si l'occupant a un droit (comme un legs), il ne peut pas être expulsé sans une procédure spécifique.
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