MOTIFS
1/ Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article P74.1 du règlement intérieur du Barreau de Paris, tout acte judiciaire, extrajudiciaire ou lettre en tenant lieu, établi par un avocat ou sur ses instructions et dirigé contre un avocat ainsi que contre tout membre du corps judiciaire, un
magistrat, un membre du gouvernement, un officier ministériel, un auxiliaire de justice, un expert judiciaire, ou les mettant en cause et ce, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ces derniers exercent, doit être préalablement communiqué au bâtonnier pour son information sur d'éventuels manquements déontologiques et permettre, le cas échéant, une tentative de conciliation ou de modération d'expression.
Toutefois, aucune sanction d'irrecevabilité n'est prévue par le règlement à défaut de respect de cet article.
Monsieur [Z] [V] sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à voir déclarer Monsieur [A] [U] irrecevable sur ce fondement.
2/ Sur la caducité
Aux termes de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 27 janvier 2022, Monsieur [Z] [V] devait signifier à compter de cette date la requête et l'ordonnance dans les 8 jours à peine de caducité.
Selon jurisprudence constante, la signification à étude est un mode de signification valable lorsque le destinataire est absent dès lors que les diligences prévues aux articles 655 du code de procédure civile ont été accomplies.
Il résulte des pièces versées aux débats que la requête et l'ordonnance ont été signifiées à l'étude à Monsieur [A] par acte d'huissier de justice du 1er février 2022, soit moins de 8 jours après l'ordonnance et que la signification est conforme aux exigences des articles 655 et suivants du code de procédure civile. Il appartenait à Monsieur [A] de récupérer l'acte à l'étude.
Monsieur [A] [U] sera par conséquent débouté de sa demande tendant à voir constater la caducité de l'ordonnance du 27 janvier 2022.
3/ Sur la mainlevée
Il convient à titre liminaire de rappeler que le régime du séquestre relève des articles 1960 du code civil et non des articles L511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution applicables aux saisies conservatoires.
Aux termes de l'article 1961 du code civil, la justice peut ordonner le séquestre :
1° Des meubles saisis sur un débiteur ;
2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.
Selon jurisprudence constante, la mainlevée du séquestre relève de l'appréciation souveraine des juges du fond qui apprécient que les conditions requises pour la validité du séquestre sont encore remplies.
En l'espèce, deux affaires relatives aux honoraires de Maître [Z] [V] en sa qualité de précédent conseil de Monsieur [A] sont encore en cours, l'une devant la cour de cassation et l'autre sur renvoi après cassation. Le litige entre les parties est donc toujours en cours. En outre, la nature même de la chose séquestrée, s'agissant d'une somme d'argent, caractérise l'existence d'un risque imminent de disparition dans l'hypothèse d'une mainlevée puisqu'il résulte des écritures même de Monsieur [A] que celui-ci évoque la nécessité de liquidités en raison de sa situation personnelle et de ses besoins familiaux.
En considération de ces éléments, les causes ayant présidé à la mise sous séquestre demeurent et il n'y a pas lieu d'en ordonner la mainlevée.
La demande principale étant rejetée, Monsieur [A] sera également débouté de ses demandes de dommages et intérêts, étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l'existence d'une faute et l'allocation de dommages et intérêts en résultant.
4/ Sur la procédure abusive
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Monsieur [Z] [V] ne démontre ni légèreté blâmable ni intention de nuire caractérisant un abus d'ester en justice et sera débouté de sa demande d'amende civile.
5/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [U] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner Monsieur [A] [U] au paiement à Monsieur [Z] [V] de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire en en premier ressort ;